Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) | complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière. | complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage | Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage |
avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière | avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière |
(Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro |
182860/CO/106.02) | 182860/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
(Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec | (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au | convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période | sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période |
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément | allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue. | carrière longue. |
Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la | Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de | Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de |
l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" | l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" |
(FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 | (FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 | modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 |
(arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, | (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, |
n° 92722). | n° 92722). |
CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les | de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les |
ouvriers : | ouvriers : |
1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er | législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui; | juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui; |
2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin | 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin |
2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail, | 2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail, |
de 60 ans ou plus, et qui; | de 60 ans ou plus, et qui; |
3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur | 3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur |
contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant | contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant |
que travailleur salarié, et qui; | que travailleur salarié, et qui; |
4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui; | 4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui; |
5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat | 5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat |
de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une | de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une |
ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la | ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 |
dernières années précédant la fin de leur contrat de travail. | dernières années précédant la fin de leur contrat de travail. |
Art. 4.Résidence principale hors Belgique |
Art. 4.Résidence principale hors Belgique |
En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article | En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article |
3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace | 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace |
Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise | Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise |
à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne | à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne |
peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le | peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le |
cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec | cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec |
complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus | complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus |
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage |
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu | et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu |
de la législation de leur pays de résidence. | de la législation de leur pays de résidence. |
Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers | Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers |
bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation | bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation |
belge. | belge. |
Art. 5.Procédure de concertation |
Art. 5.Procédure de concertation |
Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec | Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec |
l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à | l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à |
défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des | défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des |
organisations représentatives de travailleurs. | organisations représentatives de travailleurs. |
La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui | La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui |
suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la | suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la |
décision commune a été prise. | décision commune a été prise. |
Art. 6.Début et fin |
Art. 6.Début et fin |
Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail. | Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail. |
Le RCC s'éteint : | Le RCC s'éteint : |
1° en cas de décès de l'ayant droit; | 1° en cas de décès de l'ayant droit; |
2° lors de la pension légale de l'ayant droit. | 2° lors de la pension légale de l'ayant droit. |
CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 7.Montant |
Art. 7.Montant |
§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | § 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
§ 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération | § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération |
mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail | mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail |
n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et | n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et |
de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale | de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale |
est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. | est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. |
Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de | Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de |
travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. | travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. |
La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : | La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : |
1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées | 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées |
aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues | aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues |
de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas | de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas |
supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui | supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui |
sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou | sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises | indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises |
en considération; | en considération; |
2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération | 2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération |
brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° | brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° |
du présent paragraphe; | du présent paragraphe; |
3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute | 3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute |
mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre | des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre |
d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le | d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le |
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail | résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail |
prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, | prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, |
multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération | multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération |
mensuelle; | mensuelle; |
4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé | 4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un |
ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de | ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa | référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa |
rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de | rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de |
jours de travail prévu par son contrat de travail; | jours de travail prévu par son contrat de travail; |
5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit | 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit |
payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes | payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues | paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues |
séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le | séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le |
licenciement; | licenciement; |
6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un | 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un |
commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. | commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. |
Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède | Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède |
la date du licenciement est pris en considération; | la date du licenciement est pris en considération; |
7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des | 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des |
prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de | prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de |
ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps; | crédit-temps; |
8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
§ 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de | § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables |
en la matière aux allocations de chômage. | en la matière aux allocations de chômage. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution | janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution |
des salaires conventionnels. | des salaires conventionnels. |
Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, | Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, |
l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est | l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est |
opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession | opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession |
au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul | au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul |
de l'adaptation. | de l'adaptation. |
Art. 8.Octroi |
Art. 8.Octroi |
Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au | Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au |
cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation | cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation |
de chômage. | de chômage. |
L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande | L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande |
respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site | respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site |
Internet (www.fondsbeton.be). | Internet (www.fondsbeton.be). |
Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les | Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les |
fermetures d'entreprises est d'application. | fermetures d'entreprises est d'application. |
Art. 9.Cumul avec d'autres avantages |
Art. 9.Cumul avec d'autres avantages |
Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres | Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès |
lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 | lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 |
devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant | devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant |
de pouvoir prétendre au complément d'entreprise. | de pouvoir prétendre au complément d'entreprise. |
Art. 10.Reprise du travail |
Art. 10.Reprise du travail |
En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention | collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au |
complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre | complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre |
de la présente convention collective de travail est maintenu à charge | de la présente convention collective de travail est maintenu à charge |
du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme | du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au | Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la | dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la |
preuve de leur droit aux allocations de chômage. | preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler | Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler |
le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se | le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se |
trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes | trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes |
complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent |
article). | article). |
CHAPITRE IV. - Surveillance | CHAPITRE IV. - Surveillance |
Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance |
Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance |
dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du | dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du |
fonds. Le comité de surveillance a pour mission : | fonds. Le comité de surveillance a pour mission : |
1° de se prononcer au sujet des demandes; | 1° de se prononcer au sujet des demandes; |
2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que | 2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que |
prévu par les législations en la matière; | prévu par les législations en la matière; |
3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas | 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas |
exceptionnels; | exceptionnels; |
4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur | 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur |
l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |