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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi
d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière. complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Convention collective de travail du 22 septembre 2023
Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière
(Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro
182860/CO/106.02) 182860/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
(Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au
sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue. carrière longue.
Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de
l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton"
(FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 (FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009
(arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010,
n° 92722). n° 92722).
CHAPITRE II. - Ayants droit CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les
ouvriers : ouvriers :
1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui; juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui;
2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin
2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail, 2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail,
de 60 ans ou plus, et qui; de 60 ans ou plus, et qui;
3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur 3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur
contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant
que travailleur salarié, et qui; que travailleur salarié, et qui;
4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui; 4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui;
5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat 5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat
de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une
ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5
dernières années précédant la fin de leur contrat de travail. dernières années précédant la fin de leur contrat de travail.

Art. 4.Résidence principale hors Belgique

Art. 4.Résidence principale hors Belgique

En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article
3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace
Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise
à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne
peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le
cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec
complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus
leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage
et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu
de la législation de leur pays de résidence. de la législation de leur pays de résidence.
Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers
bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation
belge. belge.

Art. 5.Procédure de concertation

Art. 5.Procédure de concertation

Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec
l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à
défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des
organisations représentatives de travailleurs. organisations représentatives de travailleurs.
La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui
suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la
décision commune a été prise. décision commune a été prise.

Art. 6.Début et fin

Art. 6.Début et fin

Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail. Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail.
Le RCC s'éteint : Le RCC s'éteint :
1° en cas de décès de l'ayant droit; 1° en cas de décès de l'ayant droit;
2° lors de la pension légale de l'ayant droit. 2° lors de la pension légale de l'ayant droit.
CHAPITRE III. - Montant et octroi CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.Montant

Art. 7.Montant

§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la § 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
§ 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération
mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail
n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et
de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale
est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c.
Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de
travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.
La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit :
1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées
aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues
de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas
supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui
sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou
indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises
en considération; en considération;
2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération 2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération
brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6°
du présent paragraphe; du présent paragraphe;
3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute 3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute
mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre
d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail
prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit,
multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération
mensuelle; mensuelle;
4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé 4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un
ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de
référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa
rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de
jours de travail prévu par son contrat de travail; jours de travail prévu par son contrat de travail;
5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit
payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues
séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le
licenciement; licenciement;
6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un
commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. commun accord quel mois de référence est à prendre en considération.
Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède
la date du licenciement est pris en considération; la date du licenciement est pris en considération;
7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des
prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de
ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps; crédit-temps;
8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
§ 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables
en la matière aux allocations de chômage. en la matière aux allocations de chômage.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution
des salaires conventionnels. des salaires conventionnels.
Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année,
l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est
opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession
au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul
de l'adaptation. de l'adaptation.

Art. 8.Octroi

Art. 8.Octroi

Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au
cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation
de chômage. de chômage.
L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande
respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site
Internet (www.fondsbeton.be). Internet (www.fondsbeton.be).
Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les
fermetures d'entreprises est d'application. fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.Cumul avec d'autres avantages

Art. 9.Cumul avec d'autres avantages

Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès
lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3
devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant
de pouvoir prétendre au complément d'entreprise. de pouvoir prétendre au complément d'entreprise.

Art. 10.Reprise du travail

Art. 10.Reprise du travail

En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au
complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre
de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de la présente convention collective de travail est maintenu à charge
du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la
preuve de leur droit aux allocations de chômage. preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler
le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se
trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes
complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent
article). article).
CHAPITRE IV. - Surveillance CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance

Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance

dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du
fonds. Le comité de surveillance a pour mission : fonds. Le comité de surveillance a pour mission :
1° de se prononcer au sujet des demandes; 1° de se prononcer au sujet des demandes;
2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que 2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que
prévu par les législations en la matière; prévu par les législations en la matière;
3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas
exceptionnels; exceptionnels;
4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur
l'exécution de la présente convention collective de travail. l'exécution de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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