| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
| d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) | complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi |
| d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
| complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière. | complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
| Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
| Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage | Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage |
| avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière | avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans avec 40 ans de carrière |
| (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro |
| 182860/CO/106.02) | 182860/CO/106.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
| (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec | (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
| Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
| convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au | convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période | sein du Conseil national du Travail, instituant, pour la période |
| allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément | allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
| carrière longue. | carrière longue. |
| Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la | Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
| Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de | Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de |
| l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" | l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" |
| (FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 | (FSIB) fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 |
| instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
| modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 | modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 |
| (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, | (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, |
| n° 92722). | n° 92722). |
| CHAPITRE II. - Ayants droit | CHAPITRE II. - Ayants droit |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime |
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les | de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les |
| ouvriers : | ouvriers : |
| 1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
| législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er | législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er |
| juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui; | juillet 2023 au 30 juin 2025, et qui; |
| 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin | 2° sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin |
| 2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail, | 2025 et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail, |
| de 60 ans ou plus, et qui; | de 60 ans ou plus, et qui; |
| 3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur | 3° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur |
| contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant | contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant |
| que travailleur salarié, et qui; | que travailleur salarié, et qui; |
| 4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui; | 4° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui; |
| 5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat | 5° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat |
| de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une | de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une |
| ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la | ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 |
| dernières années précédant la fin de leur contrat de travail. | dernières années précédant la fin de leur contrat de travail. |
Art. 4.Résidence principale hors Belgique |
Art. 4.Résidence principale hors Belgique |
| En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article | En dérogation à l'article 3, 4°, les ouvriers concernés par l'article |
| 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace | 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace |
| Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise | Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise |
| à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne | à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne |
| peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le | peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le |
| cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec | cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus | complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus |
| leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage |
| et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu | et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu |
| de la législation de leur pays de résidence. | de la législation de leur pays de résidence. |
| Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers | Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers |
| bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation | bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation |
| belge. | belge. |
Art. 5.Procédure de concertation |
Art. 5.Procédure de concertation |
| Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec | Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec |
| l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à | l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à |
| défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des | défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des |
| organisations représentatives de travailleurs. | organisations représentatives de travailleurs. |
| La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui | La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui |
| suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la | suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la |
| décision commune a été prise. | décision commune a été prise. |
Art. 6.Début et fin |
Art. 6.Début et fin |
| Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail. | Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail. |
| Le RCC s'éteint : | Le RCC s'éteint : |
| 1° en cas de décès de l'ayant droit; | 1° en cas de décès de l'ayant droit; |
| 2° lors de la pension légale de l'ayant droit. | 2° lors de la pension légale de l'ayant droit. |
| CHAPITRE III. - Montant et octroi | CHAPITRE III. - Montant et octroi |
Art. 7.Montant |
Art. 7.Montant |
| § 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | § 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
| différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
| § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération | § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération |
| mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail | mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail |
| n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et | n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et |
| de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale | de la retenue fiscale. La cotisation personnelle de sécurité sociale |
| est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. | est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. |
| Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de | Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de |
| travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. | travail octroyé aux travailleurs à bas salaire. |
| La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : | La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : |
| 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées | 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées |
| aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues | aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues |
| de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas | de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas |
| supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui | supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui |
| sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou | sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou |
| indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises | indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises |
| en considération; | en considération; |
| 2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération | 2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération |
| brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° | brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° |
| du présent paragraphe; | du présent paragraphe; |
| 3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute | 3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute |
| mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
| La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
| des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre | des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre |
| d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le | d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le |
| résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail | résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail |
| prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, | prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit, |
| multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération | multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération |
| mensuelle; | mensuelle; |
| 4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé | 4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé |
| pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
| présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
| Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un |
| ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de | ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de |
| référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa | référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa |
| rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de | rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de |
| jours de travail prévu par son contrat de travail; | jours de travail prévu par son contrat de travail; |
| 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit | 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit |
| payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes | payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes |
| contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
| paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues | paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues |
| séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le | séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le |
| licenciement; | licenciement; |
| 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un | 6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un |
| commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. | commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. |
| Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède | Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède |
| la date du licenciement est pris en considération; | la date du licenciement est pris en considération; |
| 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des | 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des |
| prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de | prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de |
| ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
| crédit-temps; | crédit-temps; |
| 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | 8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
| § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de | § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de |
| l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables | l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables |
| en la matière aux allocations de chômage. | en la matière aux allocations de chômage. |
| En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
| janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution | janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution |
| des salaires conventionnels. | des salaires conventionnels. |
| Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, | Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, |
| l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est | l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est |
| opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession | opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession |
| au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul | au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul |
| de l'adaptation. | de l'adaptation. |
Art. 8.Octroi |
Art. 8.Octroi |
| Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au | Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au |
| cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation | cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation |
| de chômage. | de chômage. |
| L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande | L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande |
| respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site | respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site |
| Internet (www.fondsbeton.be). | Internet (www.fondsbeton.be). |
| Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les | Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les |
| fermetures d'entreprises est d'application. | fermetures d'entreprises est d'application. |
Art. 9.Cumul avec d'autres avantages |
Art. 9.Cumul avec d'autres avantages |
| Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres | Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres |
| indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
| accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès |
| lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 | lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 |
| devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant | devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant |
| de pouvoir prétendre au complément d'entreprise. | de pouvoir prétendre au complément d'entreprise. |
Art. 10.Reprise du travail |
Art. 10.Reprise du travail |
| En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
| collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention | collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention |
| collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au |
| complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre | complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre |
| de la présente convention collective de travail est maintenu à charge | de la présente convention collective de travail est maintenu à charge |
| du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme | du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme |
| salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
| n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés |
| dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
| également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
| d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
| activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
| licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
| technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
| Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au | Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au |
| complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
| dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
| indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
| dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la | dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la |
| preuve de leur droit aux allocations de chômage. | preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler | Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler |
| le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se | le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se |
| trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes | trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes |
| complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
| l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent |
| article). | article). |
| CHAPITRE IV. - Surveillance | CHAPITRE IV. - Surveillance |
Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance |
Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance |
| dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du | dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du |
| fonds. Le comité de surveillance a pour mission : | fonds. Le comité de surveillance a pour mission : |
| 1° de se prononcer au sujet des demandes; | 1° de se prononcer au sujet des demandes; |
| 2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que | 2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC tel que |
| prévu par les législations en la matière; | prévu par les législations en la matière; |
| 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas | 3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas |
| exceptionnels; | exceptionnels; |
| 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur | 4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur |
| l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |