| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée 2023-2024 (section monteurs) (1) | adaptée 2023-2024 (section monteurs) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée 2023-2024 (section monteurs). | adaptée 2023-2024 (section monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, | Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique | mécanique et électrique |
| Convention collective de travail du 3 juillet 2023 | Convention collective de travail du 3 juillet 2023 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (section | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (section |
| monteurs) (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro | monteurs) (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro |
| 181561/CO/111) | 181561/CO/111) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et |
| de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des | de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de |
| celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
| métalliques. | métalliques. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
| des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. |
| Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
| - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
| Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions | Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions |
| d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
| les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
| travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
| professionnel, ou qui ont une carrière longue; | professionnel, ou qui ont une carrière longue; |
| - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007). | 2007). |
| § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
| fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
| carrière longue. | carrière longue. |
| § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
| concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
| avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 |
| fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
| les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
| travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
| lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la période allant du 1er | lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la période allant du 1er |
| juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
| pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
| et aux conventions collectives de travail conclues en application des | et aux conventions collectives de travail conclues en application des |
| conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées | conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées |
| entérinées par la Commission paritaire des constructions métallique, | entérinées par la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
| CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée - modalités | adaptée - modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
| justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
| être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
| décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |