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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur
de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas
de licenciement (1) de licenciement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur
de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas
de licenciement. de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Convention collective de travail du 15 décembre 2015
Régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s Régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s
ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement
(Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132320/CO/109) (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132320/CO/109)
Ier. - Champ d'application Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières
à domicile. à domicile.
II. - Portée et durée II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle
en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s avec prestations nocturnes en cas en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s avec prestations nocturnes en cas
de licenciement, de la même manière que c'était prévu dans la de licenciement, de la même manière que c'était prévu dans la
convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 concernant convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 concernant
un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro
d'enregistrement 121189/CO/109). d'enregistrement 121189/CO/109).
Par conséquent, la présente convention collective de travail ne Par conséquent, la présente convention collective de travail ne
concerne que les ouvriers et ouvrières qui, à la fin du contrat de concerne que les ouvriers et ouvrières qui, à la fin du contrat de
travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui peuvent à ce moment-là travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui peuvent à ce moment-là
pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que
salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de
travail, tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail, tel que visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990. l'arrêté royal du 10 mai 1990.
La présente convention collective de travail concerne les dispositions La présente convention collective de travail concerne les dispositions
précitées de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précitées de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme
modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les
ouvriers et ouvrières qui auraient travaillé dans un métier lourd ouvriers et ouvrières qui auraient travaillé dans un métier lourd
comme visé à l'article 3, § 1er précité. comme visé à l'article 3, § 1er précité.
La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier
2015, la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un 2015, la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un
régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés
avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro
d'enregistrement 121189/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre d'enregistrement 121189/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre
2016. 2016.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour
l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro
d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et
ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le
montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés
ci-après, à charge du fonds susmentionné. ci-après, à charge du fonds susmentionné.
III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée
pour la dernière fois par la convention collective de travail n° pour la dernière fois par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015. 17tricies sexies du 27 avril 2015.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières
licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58
ans ou plus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui ans ou plus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui
peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de
33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans
sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le
travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin
du contrat de travail et durant la période au cours de laquelle la du contrat de travail et durant la période au cours de laquelle la
convention collective de travail actuelle est applicable. convention collective de travail actuelle est applicable.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés pendant imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés pendant
20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'accompagnement pour travail d'équipe avec prestations mesures d'accompagnement pour travail d'équipe avec prestations
nocturnes ainsi que d'autres formes de travail avec prestations nocturnes ainsi que d'autres formes de travail avec prestations
nocturnes, modifiée par la convention collective de travail n° nocturnes, modifiée par la convention collective de travail n°
46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent
en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce
même article 4, si, en sus des conditions prévues par la même article 4, si, en sus des conditions prévues par la
réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage
avec complément d'entreprise, ils peuvent aussi apporter la preuve : avec complément d'entreprise, ils peuvent aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant
immédiatement le licenciement qui donne droit au complément immédiatement le licenciement qui donne droit au complément
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection; confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des
allocations de chômage en application de la réglementation sur le allocations de chômage en application de la réglementation sur le
régime de chômage avec complément d'entreprise, ont droit à régime de chômage avec complément d'entreprise, ont droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils/elles atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils/elles atteignent
l'âge légal de la retraite. l'âge légal de la retraite.

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau
en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités
légales de chômage. légales de chômage.
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues pour la sécurité sociale. retenues pour la sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de
référence visé au § 6 ci-après. référence visé au § 6 ci-après.
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales effectuées pendant cette période. normales effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond
au salaire mensuel. au salaire mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail
qui tombent dans le mois considéré. qui tombent dans le mois considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de
travail fixé dans son contrat de travail. travail fixé dans son contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui
précèdent le licenciement. précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou
sur une base conventionnelle. sur une base conventionnelle.
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de
ces douze mois qui précèdent le licenciement. ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10
susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est
prévu à partir du 1er juillet 2005. prévu à partir du 1er juillet 2005.
V. - Droits des travailleurs occupés à temps partiel V. - Droits des travailleurs occupés à temps partiel

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article
4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux 4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et
s'ils ont droit à des allocations de chômage. s'ils ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière
peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14
ci-après. ci-après.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière
puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection pendant une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection pendant une période de 10
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément
d'entreprise, soit une ancienneté de 20 ans d'occupation à temps plein d'entreprise, soit une ancienneté de 20 ans d'occupation à temps plein
dans le secteur de l'habillement et de la confection. dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière
puisse prouver une ancienneté de 20 ans d'occupation dans l'industrie puisse prouver une ancienneté de 20 ans d'occupation dans l'industrie
de l'habillement et de la confection. de l'habillement et de la confection.
L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux
ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil
national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel. l'emploi à temps partiel.
VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le
montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour
le calcul de l'adaptation. le calcul de l'adaptation.
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue à l'article 4. prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en
cas de fermeture d'entreprises. cas de fermeture d'entreprises.
VIII. - Procédure de concertation VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou
ouvrières de l'entreprise. ouvrières de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée
- à un entretien pendant les heures de travail au siège de - à un entretien pendant les heures de travail au siège de
l'entreprise. l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du
licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention
collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au
statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou
l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet
entretien. entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve
de main-d'oeuvre. de main-d'oeuvre.
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations
patronales spéciales patronales spéciales

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

la présente convention collective de travail est effectué la présente convention collective de travail est effectué
mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
§ 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales
qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise,
visé au chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant visé au chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la
loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. complémentaire payée par le fonds social de garantie précité.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de
la confection". la confection".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er,
premier alinéa de l'arrêté royal précité. premier alinéa de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il
effectue. effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail,
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée
pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012. pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012.
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur
sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de
reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables
des conséquences de toute négligence à ce sujet. des conséquences de toute négligence à ce sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars
2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au
complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de
travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement
intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour
l'industrie de l'habillement et de la confection". l'industrie de l'habillement et de la confection".
X. - Dispositions finales X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective sont fixées par le conseil la présente convention collective sont fixées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à
charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou
l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans
la commission paritaire. la commission paritaire.

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office
national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités
visées dans la présente convention collective de travail. visées dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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