Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur | confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur |
de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas | de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas |
de licenciement (1) | de licenciement (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur | confection, relative à un régime d'allocation complémentaire en faveur |
de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas | de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas |
de licenciement. | de licenciement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 | Convention collective de travail du 15 décembre 2015 |
Régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s | Régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s |
ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement | ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement |
(Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132320/CO/109) | (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132320/CO/109) |
Ier. - Champ d'application | Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières | l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières |
à domicile. | à domicile. |
II. - Portée et durée | II. - Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la |
continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle | continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle |
en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s avec prestations nocturnes en cas | en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s avec prestations nocturnes en cas |
de licenciement, de la même manière que c'était prévu dans la | de licenciement, de la même manière que c'était prévu dans la |
convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 concernant | convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 concernant |
un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers | un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers |
âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro | âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro |
d'enregistrement 121189/CO/109). | d'enregistrement 121189/CO/109). |
Par conséquent, la présente convention collective de travail ne | Par conséquent, la présente convention collective de travail ne |
concerne que les ouvriers et ouvrières qui, à la fin du contrat de | concerne que les ouvriers et ouvrières qui, à la fin du contrat de |
travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui peuvent à ce moment-là | travail, ont atteint l'âge de 58 ans et qui peuvent à ce moment-là |
pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que | pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que |
salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de | salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de |
travail, tel que visé à l'article 1er de la convention collective de | travail, tel que visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990. | l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
La présente convention collective de travail concerne les dispositions | La présente convention collective de travail concerne les dispositions |
précitées de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | précitées de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme | réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, comme |
modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les | modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les |
ouvriers et ouvrières qui auraient travaillé dans un métier lourd | ouvriers et ouvrières qui auraient travaillé dans un métier lourd |
comme visé à l'article 3, § 1er précité. | comme visé à l'article 3, § 1er précité. |
La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier | La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier |
2015, la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un | 2015, la convention collective de travail du 4 mars 2014 instaurant un |
régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés | régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés |
avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro | avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro |
d'enregistrement 121189/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre | d'enregistrement 121189/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la |
convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein | convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour | confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour |
l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro | l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro |
d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et | d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et |
ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le | ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le |
montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés | montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés |
ci-après, à charge du fonds susmentionné. | ci-après, à charge du fonds susmentionné. |
III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend |
l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention | l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention |
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée |
pour la dernière fois par la convention collective de travail n° | pour la dernière fois par la convention collective de travail n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015. | 17tricies sexies du 27 avril 2015. |
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières | Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières |
licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 | licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 |
ans ou plus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui | ans ou plus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et qui |
peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de | peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de |
33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans | 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans |
sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la | sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le | réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le |
travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin | travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin |
du contrat de travail et durant la période au cours de laquelle la | du contrat de travail et durant la période au cours de laquelle la |
convention collective de travail actuelle est applicable. | convention collective de travail actuelle est applicable. |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge |
imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés pendant | imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés pendant |
20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la | 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
mesures d'accompagnement pour travail d'équipe avec prestations | mesures d'accompagnement pour travail d'équipe avec prestations |
nocturnes ainsi que d'autres formes de travail avec prestations | nocturnes ainsi que d'autres formes de travail avec prestations |
nocturnes, modifiée par la convention collective de travail n° | nocturnes, modifiée par la convention collective de travail n° |
46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent | 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent |
en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce | en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce |
même article 4, si, en sus des conditions prévues par la | même article 4, si, en sus des conditions prévues par la |
réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage | réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage |
avec complément d'entreprise, ils peuvent aussi apporter la preuve : | avec complément d'entreprise, ils peuvent aussi apporter la preuve : |
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant | - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant |
immédiatement le licenciement qui donne droit au complément | immédiatement le licenciement qui donne droit au complément |
d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la | d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection; | confection; |
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les | - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de | l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de |
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées |
aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des | aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des |
allocations de chômage en application de la réglementation sur le | allocations de chômage en application de la réglementation sur le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, ont droit à | régime de chômage avec complément d'entreprise, ont droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils/elles atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils/elles atteignent |
l'âge légal de la retraite. | l'âge légal de la retraite. |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui |
seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau | seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau |
en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités | en bénéficier pour autant qu'ils reçoivent à nouveau les indemnités |
légales de chômage. | légales de chômage. |
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de | Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de | de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, |
plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations | plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations |
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la | Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la |
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en | Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui |
sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et | sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et |
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité | les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité |
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il | sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il |
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des | comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues pour la sécurité sociale. | retenues pour la sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de | Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de |
coûts réels ne sont pas prises en considération. | coûts réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère | § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère |
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de | comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de |
référence visé au § 6 ci-après. | référence visé au § 6 ci-après. |
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le | § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le |
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le | salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le |
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux | salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux |
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales effectuées pendant cette période. | normales effectuées pendant cette période. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de |
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de | travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond | l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond |
au salaire mensuel. | au salaire mensuel. |
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas | § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas |
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme | travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme |
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail | s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail |
qui tombent dans le mois considéré. | qui tombent dans le mois considéré. |
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou | Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou |
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de | l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de |
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette | référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette |
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de | période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de |
travail fixé dans son contrat de travail. | travail fixé dans son contrat de travail. |
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit | § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit |
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du | payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du |
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou | périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou |
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui | cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui |
précèdent le licenciement. | précèdent le licenciement. |
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil | § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil |
précédant la date du licenciement. | précédant la date du licenciement. |
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de | § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de |
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite | référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite |
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de | d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de |
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité | l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui | complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui |
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou | précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou |
sur une base conventionnelle. | sur une base conventionnelle. |
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable | § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable |
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence | et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence |
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité | donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité |
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le | complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le |
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou | courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire | l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire |
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de | qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de |
ces douze mois qui précèdent le licenciement. | ces douze mois qui précèdent le licenciement. |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un |
régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 | régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 |
susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est | susmentionnés, est inférieur à 80,00 EUR, un montant de 80,00 EUR est |
prévu à partir du 1er juillet 2005. | prévu à partir du 1er juillet 2005. |
V. - Droits des travailleurs occupés à temps partiel | V. - Droits des travailleurs occupés à temps partiel |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à |
temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la | temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la |
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article | prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article |
4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux | 4, pour autant qu'ils/elles satisfassent aux conditions fixées aux |
articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et | articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et |
s'ils ont droit à des allocations de chômage. | s'ils ont droit à des allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu | L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu |
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière | pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier/ouvrière |
peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 | peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 |
ci-après. | ci-après. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à | accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à |
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 | temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un | novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un |
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de | ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le | puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le |
secteur de l'habillement et de la confection pendant une période de 10 | secteur de l'habillement et de la confection pendant une période de 10 |
ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément | ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément |
d'entreprise, soit une ancienneté de 20 ans d'occupation à temps plein | d'entreprise, soit une ancienneté de 20 ans d'occupation à temps plein |
dans le secteur de l'habillement et de la confection. | dans le secteur de l'habillement et de la confection. |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est |
accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un | accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un |
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la | emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la |
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier | confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier |
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour | ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour |
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière | l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière |
puisse prouver une ancienneté de 20 ans d'occupation dans l'industrie | puisse prouver une ancienneté de 20 ans d'occupation dans l'industrie |
de l'habillement et de la confection. | de l'habillement et de la confection. |
L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux | L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 qui est accordée aux |
ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que | ouvriers et ouvrières ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que |
visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil | visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil |
national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par | national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par |
un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de | un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de |
l'emploi à temps partiel. | l'emploi à temps partiel. |
VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les |
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, | modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le |
montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en | montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en |
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce | fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce |
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. | qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. |
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le | Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le |
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution | courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution |
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils | des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils |
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour | accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour |
le calcul de l'adaptation. | le calcul de l'adaptation. |
VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement | indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement |
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. | en vertu de dispositions légales ou réglementaires. |
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions | L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions |
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces | prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
prévue à l'article 4. | prévue à l'article 4. |
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas |
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin | applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en | 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en |
cas de fermeture d'entreprises. | cas de fermeture d'entreprises. |
VIII. - Procédure de concertation | VIII. - Procédure de concertation |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières |
visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les | visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les |
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de | représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de |
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. | conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite | Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite |
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée | en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée |
- à un entretien pendant les heures de travail au siège de | - à un entretien pendant les heures de travail au siège de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la | Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la |
possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du | possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du |
licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention | licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention |
collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire | collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au | de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au |
statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou | statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou |
l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet | l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet |
entretien. | entretien. |
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après | Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après |
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou | le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou |
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le | ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le |
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve | régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve |
de main-d'oeuvre. | de main-d'oeuvre. |
IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations | IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations |
patronales spéciales | patronales spéciales |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | mensuellement par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
§ 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et | § 2. Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et |
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales | de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales |
qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, | qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
visé au chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | visé au chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la | des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la |
loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité | loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. | complémentaire payée par le fonds social de garantie précité. |
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en | Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en |
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de | du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de |
la confection". | la confection". |
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa | De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa |
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du | de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, | diverses (I), il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, |
premier alinéa de l'arrêté royal précité. | premier alinéa de l'arrêté royal précité. |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de | payée par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des | l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des |
cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il | cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il |
effectue. | effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément | compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément |
d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, | d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, |
aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait | aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait |
considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un | considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un |
complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi | complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifiée |
pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012. | pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012. |
Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise | Par conséquent, aussi bien l'ayant droit au complément d'entreprise |
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur | visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur |
sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de | sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de |
reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de | reprise du travail au "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables | l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables |
des conséquences de toute négligence à ce sujet. | des conséquences de toute négligence à ce sujet. |
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars | Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars |
2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 | 2010, portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au | décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'ayant droit au |
complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de | complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de |
travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement | travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement |
intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour | intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour |
l'industrie de l'habillement et de la confection". | l'industrie de l'habillement et de la confection". |
X. - Dispositions finales | X. - Dispositions finales |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention collective sont fixées par le conseil | la présente convention collective sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection". | l'habillement et de la confection". |
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à | La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à |
charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou | charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou |
l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans | l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil | convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit | l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit |
de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. | de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document |
délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux | délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux |
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux | dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux |
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de | dispositions mentionnées dans la présente convention collective de |
travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de | travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour l'industrie de |
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office | l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office |
national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités | national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités |
visées dans la présente convention collective de travail. | visées dans la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |