Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/12/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en
matière de formation (1) matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de
porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en province du Brabant wallon, relative aux efforts supplémentaires en
matière de formation. matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du
Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 Convention collective de travail du 15 décembre 2015
Efforts supplémentaires en matière de formation Efforts supplémentaires en matière de formation
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
131991/CO/102.03) 131991/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre
des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de
quartzite de la province du Brabant wallon. quartzite de la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et

Art. 2.En application du chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 et

de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les employeurs s'engagent à
maintenir au même niveau durant la période 2015-2016 le pourcentage maintenir au même niveau durant la période 2015-2016 le pourcentage
des efforts de formation visé pour 2013-2014. des efforts de formation visé pour 2013-2014.
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation
prévues dans le présente convention telles que : prévues dans le présente convention telles que :
- l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance;
- les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence,
notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3 notamment en faveur des groupes à risque (conformément à l'article 3
de la convention collective de travail du 15 décembre 2015 relative à de la convention collective de travail du 15 décembre 2015 relative à
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque);
- les formations organisées par les entreprises du secteur. - les formations organisées par les entreprises du secteur.
Chaque travailleur a droit à un jour de formation par an sur base Chaque travailleur a droit à un jour de formation par an sur base
collective. collective.
On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui
améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins
d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y
compris la formation de terrain. compris la formation de terrain.
Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de Les partenaires sociaux entameront une discussion sur l'opportunité de
confier au fonds de sécurité d'existence le suivi des efforts de confier au fonds de sécurité d'existence le suivi des efforts de
formation. formation.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2016. décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^