Arrêté royal portant classement de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » en entreprise publique autonome et portant approbation des modifications aux statuts de celle-ci | Arrêté royal portant classement de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » en entreprise publique autonome et portant approbation des modifications aux statuts de celle-ci |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
25 AOUT 1998. - Arrêté royal portant classement de la société anonyme | 25 AOUT 1998. - Arrêté royal portant classement de la société anonyme |
« Brussels Airport Terminal Company » en entreprise publique autonome | « Brussels Airport Terminal Company » en entreprise publique autonome |
et portant approbation des modifications aux statuts de celle-ci | et portant approbation des modifications aux statuts de celle-ci |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 1er, § 4; | publiques économiques, notamment l'article 1er, § 4; |
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de | Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de |
gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 4, | gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 4, |
5 et 7; | 5 et 7; |
Vu l'arrêté royal du 25 août 1998 portant approbation du contrat de | Vu l'arrêté royal du 25 août 1998 portant approbation du contrat de |
gestion entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal | gestion entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal |
Company »; | Company »; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 1998; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le regroupement des activités | Vu l'urgence motivée par le fait que le regroupement des activités |
relatives à l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National au sein | relatives à l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National au sein |
de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » (la « | de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » (la « |
B.A.T.C. »), tel qu'envisagé par l'arrêté royal du 2 avril 1998 | B.A.T.C. »), tel qu'envisagé par l'arrêté royal du 2 avril 1998 |
précité, doit être mis en oeuvre dans les délais les plus brefs et au | précité, doit être mis en oeuvre dans les délais les plus brefs et au |
plus tard pour la fin du mois de septembre 1998; que la période de | plus tard pour la fin du mois de septembre 1998; que la période de |
transition en cours doit en effet rester aussi courte que possible | transition en cours doit en effet rester aussi courte que possible |
dans la mesure où elle limite la gestion aux affaires courantes et | dans la mesure où elle limite la gestion aux affaires courantes et |
entraîne des incertitudes pour les membres du personnel, les | entraîne des incertitudes pour les membres du personnel, les |
fournisseurs, les prestataires de services et les usagers de | fournisseurs, les prestataires de services et les usagers de |
l'aéroport; que la réalisation de ce regroupement suppose le | l'aéroport; que la réalisation de ce regroupement suppose le |
classement préalable de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome au | classement préalable de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome au |
sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques; que ce classement doit | entreprises publiques économiques; que ce classement doit |
nécessairement s'accompagner de modifications aux statuts de la | nécessairement s'accompagner de modifications aux statuts de la |
B.A.T.C.; que ces modifications ont été adoptées le 16 juillet 1998 | B.A.T.C.; que ces modifications ont été adoptées le 16 juillet 1998 |
par le comité ad hoc de la société conformément à l'article 4 de | par le comité ad hoc de la société conformément à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité; qu'aux termes de l'article 5 | l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité; qu'aux termes de l'article 5 |
du même arrêté, cependant, ces modifications statutaires n'entrent en | du même arrêté, cependant, ces modifications statutaires n'entrent en |
vigueur que le trentième jour suivant la publication de l'arrêté royal | vigueur que le trentième jour suivant la publication de l'arrêté royal |
qui les approuve; qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit | qui les approuve; qu'il importe dès lors que le présent arrêté soit |
adopté en même temps que celui portant approbation du contrat de | adopté en même temps que celui portant approbation du contrat de |
gestion entre l'Etat et la B.A.T.C.; | gestion entre l'Etat et la B.A.T.C.; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, |
§ 1er; | § 1er; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de | Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de |
Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant |
Article 1er.L'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété | réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété |
par l'alinéa suivant: | par l'alinéa suivant: |
« Est classée parmi les entreprises publiques autonomes conformément à | « Est classée parmi les entreprises publiques autonomes conformément à |
l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de | l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de |
gestion de l'aéroport de Bruxelles-National: la société anonyme de | gestion de l'aéroport de Bruxelles-National: la société anonyme de |
droit public « Brussels International Airport Company ». » | droit public « Brussels International Airport Company ». » |
Art. 2.Les statuts de la société anonyme « Brussels International |
Art. 2.Les statuts de la société anonyme « Brussels International |
Airport Company », tels que modifiés le 16 juillet 1998 par le comité | Airport Company », tels que modifiés le 16 juillet 1998 par le comité |
ad hoc institué auprès de cette société par l'article 2 de l'arrêté | ad hoc institué auprès de cette société par l'article 2 de l'arrêté |
royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de | royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de |
l'aéroport de Bruxelles-National et tels qu'annexés au présent arrêté, | l'aéroport de Bruxelles-National et tels qu'annexés au présent arrêté, |
sont approuvés en tant que statuts de la société anonyme de droit | sont approuvés en tant que statuts de la société anonyme de droit |
public « Brussels International Airport Company ». | public « Brussels International Airport Company ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
vigueur du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et | vigueur du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et |
la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company ». | la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company ». |
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 août 1998. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 25 août 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Annexe à l'arrêté royal du 25 août 1998 | Annexe à l'arrêté royal du 25 août 1998 |
« Brussels International Airport Company » | « Brussels International Airport Company » |
STATUTS | STATUTS |
TITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | TITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.La société est une société anonyme de droit public. |
Article 1er.La société est une société anonyme de droit public. |
Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à | Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à |
l'épargne. | l'épargne. |
La société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés | La société est régie par les lois coordonnées sur les sociétés |
commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 21 | commerciales, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 21 |
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques. | économiques. |
Art. 2.La société est dénommée « Brussels International Airport |
Art. 2.La société est dénommée « Brussels International Airport |
Company », en abrégé « B.I.A.C. » | Company », en abrégé « B.I.A.C. » |
Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les | Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les |
actes, annonces, publications, correspondance et autres documents | actes, annonces, publications, correspondance et autres documents |
émanant de la société de la mention « société anonyme de droit public | émanant de la société de la mention « société anonyme de droit public |
» ou « naamloze vennootschap van publiek recht », selon le cas. | » ou « naamloze vennootschap van publiek recht », selon le cas. |
Art. 3.Le siège social est établi au Centre Communications Nord à |
Art. 3.Le siège social est établi au Centre Communications Nord à |
1210 Bruxelles, rue du Progrès 80. Il peut, par décision du conseil | 1210 Bruxelles, rue du Progrès 80. Il peut, par décision du conseil |
d'administration, être transféré en tout endroit dans l'une des | d'administration, être transféré en tout endroit dans l'une des |
dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de | dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
La société peut, par décision du conseil d'administration, établir un | La société peut, par décision du conseil d'administration, établir un |
ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, | ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, |
succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. | succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. |
Art. 4.La société a pour objet: |
Art. 4.La société a pour objet: |
1° la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de | 1° la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de |
l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à | l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à |
l'exception des missions de service public confiées à Belgocontrol en | l'exception des missions de service public confiées à Belgocontrol en |
vertu de l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 précitée et de toute | vertu de l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 précitée et de toute |
tâche de police générale et d'inspection aéronautique; | tâche de police générale et d'inspection aéronautique; |
2° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la | 2° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la |
modernisation, le développement et l'exploitation des installations au | modernisation, le développement et l'exploitation des installations au |
sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce | sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce |
compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et | compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et |
les « aprons ». | les « aprons ». |
La société peut participer dans toute société ou association, de droit | La société peut participer dans toute société ou association, de droit |
public ou privé, ayant un objet similaire ou connexe et peut, en | public ou privé, ayant un objet similaire ou connexe et peut, en |
Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations | Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations |
nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. | nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social. |
Art. 5.La société a été constituée le 11 décembre 1987 sous la forme |
Art. 5.La société a été constituée le 11 décembre 1987 sous la forme |
d'une société anonyme de droit privé. Elle a été transformée en | d'une société anonyme de droit privé. Elle a été transformée en |
société anonyme de droit public le 1er octobre 1998 en exécution de la | société anonyme de droit public le 1er octobre 1998 en exécution de la |
loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport | loi du 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport |
de Bruxelles-National et de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant | de Bruxelles-National et de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant |
réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. | réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. |
La société est constituée pour une durée illimitée. | La société est constituée pour une durée illimitée. |
TITRE II. - Capital, actions, obligations | TITRE II. - Capital, actions, obligations |
Art. 6.Le capital social est fixé à 2 032 025 000 francs belges. Il |
Art. 6.Le capital social est fixé à 2 032 025 000 francs belges. Il |
est représenté par 825 610 actions avec droit de vote, sans mention de | est représenté par 825 610 actions avec droit de vote, sans mention de |
valeur nominale, représentant chacune un 825 610e du capital social. | valeur nominale, représentant chacune un 825 610e du capital social. |
Par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions | Par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions |
requises pour les modifications aux statuts, il pourra être créé | requises pour les modifications aux statuts, il pourra être créé |
plusieurs catégories d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans | plusieurs catégories d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans |
droit de vote. | droit de vote. |
Art. 7.Le capital social peut être augmenté par décision de |
Art. 7.Le capital social peut être augmenté par décision de |
l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par les | l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par les |
lois coordonnées sur les sociétés commerciales; cependant, une telle | lois coordonnées sur les sociétés commerciales; cependant, une telle |
décision est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté | décision est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté |
délibéré en Conseil des Ministres. | délibéré en Conseil des Ministres. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 40, § 3, de la loi du 21 mars 1991 |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 40, § 3, de la loi du 21 mars 1991 |
précitée, en cas d'augmentation de capital par souscription en | précitée, en cas d'augmentation de capital par souscription en |
espèces, les actions sont offertes par préférence aux actionnaires | espèces, les actions sont offertes par préférence aux actionnaires |
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs | proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs |
actions. | actions. |
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé dans le délai | Le droit de souscription préférentielle peut être exercé dans le délai |
déterminé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à | déterminé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à |
quinze jours ni supérieur à six mois. | quinze jours ni supérieur à six mois. |
Toutefois, l'assemblée générale statuant dans les conditions requises | Toutefois, l'assemblée générale statuant dans les conditions requises |
pour les modifications aux statuts peut, dans l'intérêt social, | pour les modifications aux statuts peut, dans l'intérêt social, |
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle. | limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle. |
Art. 9.Les versements à effectuer sur des actions non entièrement |
Art. 9.Les versements à effectuer sur des actions non entièrement |
libérées lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le | libérées lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il | Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il |
en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une | en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une |
lettre recommandée à la poste, qui leur est adressée au moins trois | lettre recommandée à la poste, qui leur est adressée au moins trois |
mois avant la date fixée pour le versement. | mois avant la date fixée pour le versement. |
Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement pour la date | Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement pour la date |
fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt | fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt |
légal en vigueur, à compter du jour de l'exigibilité du versement. | légal en vigueur, à compter du jour de l'exigibilité du versement. |
Art. 10.Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au |
Art. 10.Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au |
porteur au choix de l'actionnaire. | porteur au choix de l'actionnaire. |
Il est tenu au siège social de la société un registre des actions | Il est tenu au siège social de la société un registre des actions |
nominatives dont tout titulaire d'actions nominatives peut prendre | nominatives dont tout titulaire d'actions nominatives peut prendre |
connaissance. | connaissance. |
La société pourra émettre des actions dématérialisées soit par | La société pourra émettre des actions dématérialisées soit par |
augmentation de capital, soit par conversion d'actions existantes au | augmentation de capital, soit par conversion d'actions existantes au |
porteur ou nominatives en actions dématérialisées. | porteur ou nominatives en actions dématérialisées. |
Art. 11.Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y |
Art. 11.Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y |
a plusieurs propriétaires d'une action, démembrement du droit de | a plusieurs propriétaires d'une action, démembrement du droit de |
propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier ou mise en | propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier ou mise en |
gage d'une action, la société peut suspendre les droits y afférents | gage d'une action, la société peut suspendre les droits y afférents |
jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, | jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, |
propriétaire de l'action. | propriétaire de l'action. |
Art. 12.La société peut émettre des obligations convertibles en |
Art. 12.La société peut émettre des obligations convertibles en |
actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à | actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à |
des obligations, en vertu d'une décision de l'assemblée générale | des obligations, en vertu d'une décision de l'assemblée générale |
statuant dans les conditions requises pour les modifications aux | statuant dans les conditions requises pour les modifications aux |
statuts; cependant, une telle décision est soumise à l'autorisation | statuts; cependant, une telle décision est soumise à l'autorisation |
préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. | préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. |
En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de | En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de |
souscription (warrants), les actionnaires bénéficient d'un droit de | souscription (warrants), les actionnaires bénéficient d'un droit de |
souscription préférentielle, exerçable dans le délai visé à l'article | souscription préférentielle, exerçable dans le délai visé à l'article |
8, deuxième alinéa. | 8, deuxième alinéa. |
Art. 13.La participation détenue par l'Etat et les autorités |
Art. 13.La participation détenue par l'Etat et les autorités |
publiques au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 précitée | publiques au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991 précitée |
doit en tout temps excéder 50 % des actions émises par la société. | doit en tout temps excéder 50 % des actions émises par la société. |
Art. 14.Toute personne, physique ou morale, qui envisage d'acquérir, |
Art. 14.Toute personne, physique ou morale, qui envisage d'acquérir, |
directement ou indirectement, des titres de la société conférant 15 % | directement ou indirectement, des titres de la société conférant 15 % |
ou plus des droits de vote doit préalablement être agréée par le | ou plus des droits de vote doit préalablement être agréée par le |
conseil d'administration, à la majorité simple des voix. | conseil d'administration, à la majorité simple des voix. |
Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois à dater de la | Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois à dater de la |
demande d'agrément pour agréer le cessionnaire ou refuser l'agrément. | demande d'agrément pour agréer le cessionnaire ou refuser l'agrément. |
A défaut de décision négative dans ce délai l'agrément est réputé | A défaut de décision négative dans ce délai l'agrément est réputé |
acquis. | acquis. |
Art. 15.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui possède ou |
Art. 15.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui possède ou |
acquiert des titres conférant le droit de vote, doit déclarer à la | acquiert des titres conférant le droit de vote, doit déclarer à la |
société et à la Commission bancaire et financière le nombre de titres | société et à la Commission bancaire et financière le nombre de titres |
qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres | qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres |
atteignent une quotité de 3 % ou plus du total des droits de vote | atteignent une quotité de 3 % ou plus du total des droits de vote |
existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à | existant au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à |
déclaration. | déclaration. |
Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle | Elle doit faire la même déclaration en cas d'acquisition additionnelle |
chaque fois que, à la suite de cette acquisition, les droits de vote | chaque fois que, à la suite de cette acquisition, les droits de vote |
afférents aux titres qu'elle possède atteignent une quotité de 5 %, de | afférents aux titres qu'elle possède atteignent une quotité de 5 %, de |
10 %, de 15 %, de 20 % et ainsi de suite par tranches de cinq points, | 10 %, de 15 %, de 20 % et ainsi de suite par tranches de cinq points, |
du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la | du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de la |
situation donnant lieu à déclaration. | situation donnant lieu à déclaration. |
La même déclaration doit être faite en cas de cession de titres, | La même déclaration doit être faite en cas de cession de titres, |
lorsqu'à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en-deça | lorsqu'à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en-deça |
d'un des seuils visés ci-dessus. | d'un des seuils visés ci-dessus. |
§ 2. Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mars 1989 | § 2. Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mars 1989 |
relative à la publicité des participations importantes dans les | relative à la publicité des participations importantes dans les |
sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques | sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques |
d'acquisition, pour l'application du § 1er, sont ajoutés aux titres | d'acquisition, pour l'application du § 1er, sont ajoutés aux titres |
possédés, acquis ou cédés par une personne visée ci-avant, les titres | possédés, acquis ou cédés par une personne visée ci-avant, les titres |
possédés, acquis ou cédés: | possédés, acquis ou cédés: |
1° par un tiers agissant en nom propre mais pour le compte de ladite | 1° par un tiers agissant en nom propre mais pour le compte de ladite |
personne; | personne; |
2° par une personne liée à ladite personne; | 2° par une personne liée à ladite personne; |
3° par un tiers agissant en nom propre, mais pour le compte d'une | 3° par un tiers agissant en nom propre, mais pour le compte d'une |
personne liée à ladite personne. | personne liée à ladite personne. |
Pour l'application de ce qui précède, sont additionnés les titres | Pour l'application de ce qui précède, sont additionnés les titres |
possédés, acquis ou cédés par des personnes qui agissent de concert, | possédés, acquis ou cédés par des personnes qui agissent de concert, |
au sens de l'article 2, § 2, de la loi du 2 mars 1989 précitée. | au sens de l'article 2, § 2, de la loi du 2 mars 1989 précitée. |
§ 3. Lorsqu'une personne physique ou morale détient, acquiert ou cède | § 3. Lorsqu'une personne physique ou morale détient, acquiert ou cède |
le contrôle direct ou indirect, de droit ou de fait, d'une société qui | le contrôle direct ou indirect, de droit ou de fait, d'une société qui |
possède 3 % au moins du pouvoir votal de la société, elle doit le | possède 3 % au moins du pouvoir votal de la société, elle doit le |
déclarer à la société et à la Commission bancaire et financière. | déclarer à la société et à la Commission bancaire et financière. |
Lorsque plusieurs personnes contrôlent conjointement une telle | Lorsque plusieurs personnes contrôlent conjointement une telle |
société, chacune d'elles doit le déclarer. | société, chacune d'elles doit le déclarer. |
§ 4. Les déclarations dont question au présent article sont adressées | § 4. Les déclarations dont question au présent article sont adressées |
au président du conseil d'administration de la société et à la | au président du conseil d'administration de la société et à la |
Commission bancaire et financière au plus tard le second jour ouvrable | Commission bancaire et financière au plus tard le second jour ouvrable |
suivant le jour de la réalisation des faits qui y donnent lieu. | suivant le jour de la réalisation des faits qui y donnent lieu. |
Le contenu et la forme des déclarations sont réglés par la loi du 2 | Le contenu et la forme des déclarations sont réglés par la loi du 2 |
mars 1989 précitée et ses arrêtés d'exécution. | mars 1989 précitée et ses arrêtés d'exécution. |
§ 5. Les articles 6 à 8 de la même loi sont applicables. | § 5. Les articles 6 à 8 de la même loi sont applicables. |
Art. 16.Conformément à l'article 52bis des lois coordonnées sur les |
Art. 16.Conformément à l'article 52bis des lois coordonnées sur les |
sociétés commerciales, la société peut acquérir ses propres actions ou | sociétés commerciales, la société peut acquérir ses propres actions ou |
parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, moyennant une | parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, moyennant une |
décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de | décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de |
quorum et de majorité prévues à l'article 70bis des mêmes lois | quorum et de majorité prévues à l'article 70bis des mêmes lois |
coordonnées. Toutefois, cette décision n'est pas requise lorsque | coordonnées. Toutefois, cette décision n'est pas requise lorsque |
l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave | l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave |
et imminent. | et imminent. |
TITRE III. - Gestion, représentation, contrôle | TITRE III. - Gestion, représentation, contrôle |
Art. 17.La société est administrée par un conseil d'administration |
Art. 17.La société est administrée par un conseil d'administration |
qui se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au | qui se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au |
plus, en ce compris l'administrateur-délégué, nommés pour un terme de | plus, en ce compris l'administrateur-délégué, nommés pour un terme de |
six ans au plus et dont le mandat est renouvelable. | six ans au plus et dont le mandat est renouvelable. |
Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre | Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre |
d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux titres | d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux titres |
détenus par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par | détenus par l'Etat. Les autres administrateurs sont ensuite nommés par |
les actionnaires autres que l'Etat. A cet effet, ces actionnaires | les actionnaires autres que l'Etat. A cet effet, ces actionnaires |
forment un collège chargé d'élire un nombre d'administrateurs | forment un collège chargé d'élire un nombre d'administrateurs |
proportionnel aux droits de vote qu'ils détiennent ensemble. | proportionnel aux droits de vote qu'ils détiennent ensemble. |
Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par | Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par |
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les autres | arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les autres |
administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée | administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée |
générale. | générale. |
Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression | Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression |
française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni | française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni |
d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris | d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris |
en compte pour déterminer la parité linguistique. | en compte pour déterminer la parité linguistique. |
La limite d'âge des administrateurs est de soixante-cinq ans. Il peut | La limite d'âge des administrateurs est de soixante-cinq ans. Il peut |
être dérogé à cette limite dans le cas du premier président du conseil | être dérogé à cette limite dans le cas du premier président du conseil |
d'administration et du premier administrateur-délégué nommés après la | d'administration et du premier administrateur-délégué nommés après la |
transformation de la société en société anonyme de droit public. | transformation de la société en société anonyme de droit public. |
Art. 18.L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le |
Art. 18.L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le |
mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou | mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou |
variable à charge des frais généraux. | variable à charge des frais généraux. |
Art. 19.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
Art. 19.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. | le président du conseil d'administration parmi les administrateurs. |
Art. 20.Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de |
Art. 20.Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de |
son président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou | son président chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou |
chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Le conseil | chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Le conseil |
se réunit au moins quatre fois par an. | se réunit au moins quatre fois par an. |
Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de | Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de |
communication ayant un support matériel, au plus tard deux jours | communication ayant un support matériel, au plus tard deux jours |
ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la | ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la |
convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Tout | convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Tout |
administrateur peut renoncer à la formalité de la convocation et, en | administrateur peut renoncer à la formalité de la convocation et, en |
tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou | tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou |
comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent | comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent |
ou représenté à la réunion. | ou représenté à la réunion. |
Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les | Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les |
convocations. | convocations. |
Art. 21.Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer |
Art. 21.Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer |
valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents | valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents |
ou représentés. | ou représentés. |
Dans la mesure permise par la loi, les administrateurs peuvent | Dans la mesure permise par la loi, les administrateurs peuvent |
participer aux réunions du conseil par le biais d'une conférence | participer aux réunions du conseil par le biais d'une conférence |
téléphonique ou par le biais de moyens de communication similaires | téléphonique ou par le biais de moyens de communication similaires |
permettant à toutes les personnes participant à la réunion de | permettant à toutes les personnes participant à la réunion de |
s'entendre simultanément les unes les autres. Toute personne | s'entendre simultanément les unes les autres. Toute personne |
participant à une réunion conformément au présent alinéa sera | participant à une réunion conformément au présent alinéa sera |
considérée comme présente à ladite réunion. | considérée comme présente à ladite réunion. |
Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit | Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit |
ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, | ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, |
procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et | procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et |
y voter en ses lieu et place. Toute représentation par procuration | y voter en ses lieu et place. Toute représentation par procuration |
constituera une présence pour la détermination du quorum. Un | constituera une présence pour la détermination du quorum. Un |
administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre | administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre |
administrateur. | administrateur. |
La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas | La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas |
d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge des administrateurs | d'empêchement de celui-ci, par le doyen d'âge des administrateurs |
présents. | présents. |
Art. 22.Sauf disposition contraire des présents statuts, les |
Art. 22.Sauf disposition contraire des présents statuts, les |
décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple | décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple |
des voix exprimées. | des voix exprimées. |
Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du conseil | Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du conseil |
sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées: | sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées: |
1° l'adoption ou la modification du plan d'entreprise; | 1° l'adoption ou la modification du plan d'entreprise; |
2° l'adoption ou la modification du budget annuel; | 2° l'adoption ou la modification du budget annuel; |
3° l'approbation de tout renouvellement ou de toute modification du | 3° l'approbation de tout renouvellement ou de toute modification du |
contrat de gestion avec l'Etat; | contrat de gestion avec l'Etat; |
4° toute acquisition de tout ou partie d'une autre entreprise et toute | 4° toute acquisition de tout ou partie d'une autre entreprise et toute |
alliance stratégique; | alliance stratégique; |
5° toute cession d'actifs par la société dont la valeur comptable est | 5° toute cession d'actifs par la société dont la valeur comptable est |
supérieure à 20 % de son actif net; | supérieure à 20 % de son actif net; |
6° toute émission d'actions, d'obligations convertibles en actions ou | 6° toute émission d'actions, d'obligations convertibles en actions ou |
de droits de souscription (warrants) dans le cadre, le cas échéant, du | de droits de souscription (warrants) dans le cadre, le cas échéant, du |
capital autorisé; | capital autorisé; |
7° la nomination de membres et membres suppléants de la commission | 7° la nomination de membres et membres suppléants de la commission |
paritaire autres que ceux proposés par les organisations syndicales; | paritaire autres que ceux proposés par les organisations syndicales; |
8° toute modification substantielle aux règles d'évaluation; | 8° toute modification substantielle aux règles d'évaluation; |
9° toute délégation de pouvoirs au comité de direction en vertu de | 9° toute délégation de pouvoirs au comité de direction en vertu de |
l'article 27, dernier alinéa. | l'article 27, dernier alinéa. |
En cas de partage des voix, la voix du président ou du membre qui le | En cas de partage des voix, la voix du président ou du membre qui le |
remplace est prépondérante. | remplace est prépondérante. |
Art. 23.Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration |
Art. 23.Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration |
sont signés par le président et le secrétaire du conseil. | sont signés par le président et le secrétaire du conseil. |
Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux | Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux |
administrateurs ou par l'administrateur-délégué. | administrateurs ou par l'administrateur-délégué. |
Art. 24.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et |
Art. 24.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et |
l'intérêt social, et sauf pour l'arrêt des comptes annuels, le | l'intérêt social, et sauf pour l'arrêt des comptes annuels, le |
renouvellement ou la modification du contrat de gestion conclu entre | renouvellement ou la modification du contrat de gestion conclu entre |
l'Etat et la société, l'adoption ou la modification du plan | l'Etat et la société, l'adoption ou la modification du plan |
d'entreprise et la délégation de compétences au comité de direction, | d'entreprise et la délégation de compétences au comité de direction, |
les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par | les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par |
consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, dont les | consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, dont les |
signatures sont apposées soit sur un seul document, soit sur des | signatures sont apposées soit sur un seul document, soit sur des |
exemplaires multiples de celui-ci. | exemplaires multiples de celui-ci. |
Art. 25.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les |
Art. 25.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les |
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à | actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à |
l'exception de ceux que les lois coordonnées sur les sociétés | l'exception de ceux que les lois coordonnées sur les sociétés |
commerciales réservent à l'assemblée générale. | commerciales réservent à l'assemblée générale. |
Sans préjudice de l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991 | Sans préjudice de l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991 |
précitée, le conseil peut déléguer à une ou plusieurs personnes, | précitée, le conseil peut déléguer à une ou plusieurs personnes, |
formant ou non un comité, des pouvoirs spéciaux et limités. | formant ou non un comité, des pouvoirs spéciaux et limités. |
Art. 26.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
Art. 26.Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
l'administrateur-délégué pour un terme renouvelable de six ans au | l'administrateur-délégué pour un terme renouvelable de six ans au |
plus, sur la proposition du conseil d'administration. | plus, sur la proposition du conseil d'administration. |
L'administrateur-délégué ne peut être révoqué que par arrêté royal | L'administrateur-délégué ne peut être révoqué que par arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil | délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil |
d'administration. | d'administration. |
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la | L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la |
société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette | société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette |
gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil | gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil |
d'administration. | d'administration. |
Sans préjudice des articles 4, § 2, et 11, § 2, de la loi du 21 mars | Sans préjudice des articles 4, § 2, et 11, § 2, de la loi du 21 mars |
1991 précitée, l'administrateur-délégué peut déléguer à toute | 1991 précitée, l'administrateur-délégué peut déléguer à toute |
personne, dans le cadre de la gestion journalière, des pouvoirs | personne, dans le cadre de la gestion journalière, des pouvoirs |
spéciaux et limités. | spéciaux et limités. |
Art. 27.Le conseil d'administration constitue un comité de direction |
Art. 27.Le conseil d'administration constitue un comité de direction |
qui se compose de l'administrateur-délégué, qui le préside, et de | qui se compose de l'administrateur-délégué, qui le préside, et de |
trois à six directeurs nommés par le conseil d'administration sur la | trois à six directeurs nommés par le conseil d'administration sur la |
proposition de l'administrateur-délégué. A l'exception de | proposition de l'administrateur-délégué. A l'exception de |
l'administrateur-délégué, les membres du comité de direction ne | l'administrateur-délégué, les membres du comité de direction ne |
peuvent pas siéger au conseil d'administration. | peuvent pas siéger au conseil d'administration. |
Le nombre des membres du comité de direction et la durée de leur | Le nombre des membres du comité de direction et la durée de leur |
mandat sont fixés par le conseil d'administration sur la proposition | mandat sont fixés par le conseil d'administration sur la proposition |
de l'administrateur-délégué. | de l'administrateur-délégué. |
Le comité de direction est chargé d'assister l'administrateur-délégué | Le comité de direction est chargé d'assister l'administrateur-délégué |
dans la gestion journalière de la société et l'exécution des décisions | dans la gestion journalière de la société et l'exécution des décisions |
du conseil d'administration. | du conseil d'administration. |
Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, | Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
le comité de direction est également compétent, en tant que collège, | le comité de direction est également compétent, en tant que collège, |
pour la négociation de tout renouvellement ou de toute modification du | pour la négociation de tout renouvellement ou de toute modification du |
contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société. | contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société. |
En outre, le conseil d'administration peut déléguer d'autres | En outre, le conseil d'administration peut déléguer d'autres |
compétences au comité de direction dans les limites prévues à | compétences au comité de direction dans les limites prévues à |
l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. | l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. |
Art. 28.Le conseil d'administration constitue un comité d'audit qui |
Art. 28.Le conseil d'administration constitue un comité d'audit qui |
est chargé d'assister le conseil dans l'examen des comptes et le | est chargé d'assister le conseil dans l'examen des comptes et le |
contrôle du budget, le suivi des travaux d'audit, l'examen de la | contrôle du budget, le suivi des travaux d'audit, l'examen de la |
fiabilité de l'information financière et l'organisation et la | fiabilité de l'information financière et l'organisation et la |
surveillance du contrôle interne. | surveillance du contrôle interne. |
Le comité d'audit se compose d'au moins quatre administrateurs autres | Le comité d'audit se compose d'au moins quatre administrateurs autres |
que l'administrateur-délégué. Le président du conseil d'administration | que l'administrateur-délégué. Le président du conseil d'administration |
et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité | et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité |
d'audit et y siègent avec voix consultative. | d'audit et y siègent avec voix consultative. |
Art. 29.La société est représentée dans les actes et en justice: |
Art. 29.La société est représentée dans les actes et en justice: |
1° par le président du conseil d'administration et | 1° par le président du conseil d'administration et |
l'administrateur-délégué, agissant conjointement, ou par l'un d'eux et | l'administrateur-délégué, agissant conjointement, ou par l'un d'eux et |
un autre administrateur, agissant conjointement; | un autre administrateur, agissant conjointement; |
2° par l'administrateur-délégué seul, dans les limites de la gestion | 2° par l'administrateur-délégué seul, dans les limites de la gestion |
journalière; | journalière; |
3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat lui | 3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat lui |
confié soit par le conseil d'administration, soit, dans le cadre de la | confié soit par le conseil d'administration, soit, dans le cadre de la |
gestion journalière, par l'administrateur-délégué. | gestion journalière, par l'administrateur-délégué. |
Art. 30.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels |
Art. 30.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels |
et de la régularité, au regard de la loi et des présents statuts, des | et de la régularité, au regard de la loi et des présents statuts, des |
opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un | opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un |
collège de commissaires qui compte quatre membres, délibérant selon | collège de commissaires qui compte quatre membres, délibérant selon |
les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils portent le | les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils portent le |
titre de commissaire et sont nommés pour un terme de six ans | titre de commissaire et sont nommés pour un terme de six ans |
renouvelable. | renouvelable. |
Le Cour des Comptes nomme deux commissaires parmi ses membres. Les | Le Cour des Comptes nomme deux commissaires parmi ses membres. Les |
deux autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi | deux autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi |
les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des | les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des |
Réviseurs d'Entreprises. | Réviseurs d'Entreprises. |
L'assemblée générale fixe la rémunération des commissaires. | L'assemblée générale fixe la rémunération des commissaires. |
Art. 31.La société est soumise au contrôle du ministre qui a les |
Art. 31.La société est soumise au contrôle du ministre qui a les |
transports dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à | transports dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à |
l'intervention d'un commissaire du Gouvernement qui veille au respect | l'intervention d'un commissaire du Gouvernement qui veille au respect |
de la loi, des présents statuts et du contrat de gestion conclu entre | de la loi, des présents statuts et du contrat de gestion conclu entre |
l'Etat et la société selon les conditions précisées dans l'article 23 | l'Etat et la société selon les conditions précisées dans l'article 23 |
de la loi du 21 mars 1991 précitée. | de la loi du 21 mars 1991 précitée. |
Art. 32.Lorsque le respect de la loi, des présents statuts ou du |
Art. 32.Lorsque le respect de la loi, des présents statuts ou du |
contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société l'exige, le | contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société l'exige, le |
ministre qui a les transports dans ses attributions peut requérir | ministre qui a les transports dans ses attributions peut requérir |
l'organe de gestion compétent de la société de délibérer, dans le | l'organe de gestion compétent de la société de délibérer, dans le |
délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. | délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. |
TITRE IV. - Assemblée générale des actionnaires | TITRE IV. - Assemblée générale des actionnaires |
Art. 33.L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui |
Art. 33.L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui |
lui sont attribuées par les lois coordonnées sur les sociétés | lui sont attribuées par les lois coordonnées sur les sociétés |
commerciales. | commerciales. |
Art. 34.L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du |
Art. 34.L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du |
mois de mai, à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, | mois de mai, à 10 heures. Si ce jour est un jour férié légal, |
l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. | l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. |
Art. 35.L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se |
Art. 35.L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se |
réunit sur convocation du conseil d'administration ou du collège des | réunit sur convocation du conseil d'administration ou du collège des |
commissaires, au siège social de la société ou à l'endroit indiqué | commissaires, au siège social de la société ou à l'endroit indiqué |
dans la convocation. | dans la convocation. |
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des | Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des |
annonces insérées: | annonces insérées: |
1° huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge; et | 1° huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge; et |
2° deux fois à huit jours d'intervalle au moins, et la seconde, huit | 2° deux fois à huit jours d'intervalle au moins, et la seconde, huit |
jours au moins avant l'assemblée, dans au moins un organe de presse | jours au moins avant l'assemblée, dans au moins un organe de presse |
francophone de diffusion nationale et dans au moins un organe de | francophone de diffusion nationale et dans au moins un organe de |
presse néerlandophone de diffusion nationale. | presse néerlandophone de diffusion nationale. |
Des lettres missives sont adressées huit jours avant l'assemblée aux | Des lettres missives sont adressées huit jours avant l'assemblée aux |
actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de | actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de |
l'accomplissement de cette formalité. | l'accomplissement de cette formalité. |
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent | Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent |
être faites uniquement par lettres recommandées à la poste au moins | être faites uniquement par lettres recommandées à la poste au moins |
huit jours avant l'assemblée. | huit jours avant l'assemblée. |
Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en | Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en |
tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou | tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou |
comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent | comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent |
ou représenté à l'assemblée. | ou représenté à l'assemblée. |
L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que, | L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que, |
le cas échéant, des propositions de décisions. | le cas échéant, des propositions de décisions. |
Art. 36.Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires |
Art. 36.Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires |
d'actions au porteur doivent, trois jours ouvrables avant la date | d'actions au porteur doivent, trois jours ouvrables avant la date |
fixée pour l'assemblée, déposer leurs actions au siège social ou | fixée pour l'assemblée, déposer leurs actions au siège social ou |
auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation. Ils | auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation. Ils |
sont admis à l'assemblée générale sur la production d'un certificat | sont admis à l'assemblée générale sur la production d'un certificat |
constatant que le dépôt a été fait. | constatant que le dépôt a été fait. |
Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, six jours | Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, six jours |
ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer au siège | ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer au siège |
social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de | social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de |
convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou | convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou |
par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à | par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à |
la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. | la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. |
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec | Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec |
voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités | voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités |
prescrites aux alinéas qui précèdent. | prescrites aux alinéas qui précèdent. |
Art. 37.L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement |
Art. 37.L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement |
que si la moitié au moins du capital social est représentée. | que si la moitié au moins du capital social est représentée. |
Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, une | Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, une |
procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en | procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en |
ses lieu et place. | ses lieu et place. |
La demande de procuration et la sollicitation publique de procuration | La demande de procuration et la sollicitation publique de procuration |
sont subordonnées aux mentions obligatoires et conditions prévues par | sont subordonnées aux mentions obligatoires et conditions prévues par |
l'article 74, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés | l'article 74, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés |
commerciales. | commerciales. |
Art. 38.Chaque action donne droit à une voix. |
Art. 38.Chaque action donne droit à une voix. |
Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un | Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un |
formulaire de vote qui mentionne l'identité de l'actionnaire, le | formulaire de vote qui mentionne l'identité de l'actionnaire, le |
nombre d'actions pour lesquelles il prend part au vote, l'ordre du | nombre d'actions pour lesquelles il prend part au vote, l'ordre du |
jour de l'assemblée avec les propositions de décision, et, pour chaque | jour de l'assemblée avec les propositions de décision, et, pour chaque |
décision proposée, le sens du vote ou l'abstention. Le formulaire doit | décision proposée, le sens du vote ou l'abstention. Le formulaire doit |
être daté et signé par l'actionnaire. Il n'est tenu compte que des | être daté et signé par l'actionnaire. Il n'est tenu compte que des |
formulaires reçus par la société au plus tard la veille de | formulaires reçus par la société au plus tard la veille de |
l'assemblée. | l'assemblée. |
Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de | Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de |
l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix | l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix |
exprimées. | exprimées. |
Art. 39.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil |
Art. 39.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil |
d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne | d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne |
désignée par l'assemblée. | désignée par l'assemblée. |
Le président désigne un secrétaire. L'assemblée choisit un ou | Le président désigne un secrétaire. L'assemblée choisit un ou |
plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs | plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs |
forment le bureau. | forment le bureau. |
Art. 40.Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont |
Art. 40.Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont |
signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. | signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. |
Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux | Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par deux |
administrateurs ou par l'administrateur-délégué. | administrateurs ou par l'administrateur-délégué. |
TITRE V. - Exercice, comptes annuels, affectation du bénéfice | TITRE V. - Exercice, comptes annuels, affectation du bénéfice |
Art. 41.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 |
Art. 41.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 |
décembre. | décembre. |
A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration | A la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration |
dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un | dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un |
rapport de gestion conformément aux dispositions des lois coordonnées | rapport de gestion conformément aux dispositions des lois coordonnées |
sur les sociétés commerciales. | sur les sociétés commerciales. |
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège | Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège |
des commissaires sont adressés aux actionnaires avec la convocation à | des commissaires sont adressés aux actionnaires avec la convocation à |
l'assemblée générale annuelle. | l'assemblée générale annuelle. |
Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés | Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés |
du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au | du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au |
Ministre qui a les transports dans ses attributions et au Ministre du | Ministre qui a les transports dans ses attributions et au Ministre du |
Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice social | Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice social |
concerné. | concerné. |
Art. 42.L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des |
Art. 42.L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des |
comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte | comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte |
à la réserve légale une dotation de 5 % au moins des bénéfices nets de | à la réserve légale une dotation de 5 % au moins des bénéfices nets de |
l'exercice; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette | l'exercice; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette |
réserve atteint 10 % du capital social. | réserve atteint 10 % du capital social. |
Art. 43.Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur |
Art. 43.Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur |
dividende dans la mesure permise par les lois coordonnées sur les | dividende dans la mesure permise par les lois coordonnées sur les |
sociétés commerciales. | sociétés commerciales. |
TITRE VI. - Dissolution, liquidation, dispositions finales | TITRE VI. - Dissolution, liquidation, dispositions finales |
Art. 44.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par |
Art. 44.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par |
ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de | ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de |
liquidation. | liquidation. |
Art. 45.Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets |
Art. 45.Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets |
qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des | qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
Art. 46.Les présents statuts sont établis en langues française et |
Art. 46.Les présents statuts sont établis en langues française et |
néerlandaise, les deux textes faisant également foi. | néerlandaise, les deux textes faisant également foi. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 août 1998. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 août 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |