Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » | Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
25 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention | 25 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention |
facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences | facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences |
naturelles de Belgique » | naturelles de Belgique » |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2017, le programme 25.55.1; | pour l'année budgétaire 2017, le programme 25.55.1; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2017; |
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations | Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations |
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, | à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, |
l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994; | l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994; |
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de | Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de |
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48, alinéa 3, 121 à | la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48, alinéa 3, 121 à |
124; | 124; |
Considérant la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention | Considérant la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention |
sur la diversité biologique; | sur la diversité biologique; |
Considérant que la Convention sur la diversité biologique conclue à la | Considérant que la Convention sur la diversité biologique conclue à la |
Conférence mondiale sur l'Environnement et le Développement à Rio de | Conférence mondiale sur l'Environnement et le Développement à Rio de |
Janeiro le 5 juin 1992, est entrée en vigueur pour notre pays le 20 | Janeiro le 5 juin 1992, est entrée en vigueur pour notre pays le 20 |
février 1997; | février 1997; |
Considérant qu'il est nécessaire de stimuler la mise en oeuvre de la | Considérant qu'il est nécessaire de stimuler la mise en oeuvre de la |
Convention sur la diversité biologique en Belgique; | Convention sur la diversité biologique en Belgique; |
Considérant que l'expertise scientifique est essentielle à la mise en | Considérant que l'expertise scientifique est essentielle à la mise en |
oeuvre effective de la Convention sur la diversité biologique, y | oeuvre effective de la Convention sur la diversité biologique, y |
compris dans ses aspects d'éducation et de sensibilisation du public; | compris dans ses aspects d'éducation et de sensibilisation du public; |
Considérant que l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique | Considérant que l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique |
est un établissement scientifique de recherche, service et diffusion | est un établissement scientifique de recherche, service et diffusion |
possédant cette expertise et constitue un des acteurs fédéraux clefs | possédant cette expertise et constitue un des acteurs fédéraux clefs |
en matière de biodiversité; | en matière de biodiversité; |
Considérant qu'il est d'importance fondamentale de soutenir les | Considérant qu'il est d'importance fondamentale de soutenir les |
activités scientifiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de | activités scientifiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de |
Belgique qui sont nécessaires pour l'exercice des compétences | Belgique qui sont nécessaires pour l'exercice des compétences |
fédérales en environnement; | fédérales en environnement; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, | Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une subvention facultative de maximum 50.000 euros, |
Article 1er.Une subvention facultative de maximum 50.000 euros, |
imputée au crédit prévu à la division organique 55, allocation de base | imputée au crédit prévu à la division organique 55, allocation de base |
11.41.30.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral | 11.41.30.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement |
pour l'exercice 2017, est accordée à l'Institut royal des Sciences | pour l'exercice 2017, est accordée à l'Institut royal des Sciences |
naturelles de Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles (numéro | naturelles de Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles (numéro |
d'entreprise : 0353.070.496) - comme intervention dans leurs dépenses | d'entreprise : 0353.070.496) - comme intervention dans leurs dépenses |
liées à leurs actions de soutien scientifique aux mesures fédérales en | liées à leurs actions de soutien scientifique aux mesures fédérales en |
faveur de la biodiversité, notamment dans les domaines des espèces non | faveur de la biodiversité, notamment dans les domaines des espèces non |
indigènes envahissantes, des pollinisateurs, de l'intégration | indigènes envahissantes, des pollinisateurs, de l'intégration |
sectorielle de la biodiversité, de l'accès aux ressources génétiques | sectorielle de la biodiversité, de l'accès aux ressources génétiques |
et de l'évaluation stratégique environnementale des plans et | et de l'évaluation stratégique environnementale des plans et |
programmes et en sa qualité de Point focal national de la Convention | programmes et en sa qualité de Point focal national de la Convention |
sur la diversité biologique. | sur la diversité biologique. |
Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 1er |
Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 1er |
janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017. | janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017. |
Art. 3.§ 1er. Le montant accordé sera versé au compte numéro BE72 |
Art. 3.§ 1er. Le montant accordé sera versé au compte numéro BE72 |
6790 0916 8116 de l'Institut royal des Sciences naturelles de | 6790 0916 8116 de l'Institut royal des Sciences naturelles de |
Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles. | Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles. |
§ 2. Le montant de la subvention sera versé en deux tranches. | § 2. Le montant de la subvention sera versé en deux tranches. |
Une première tranche, d'un montant maximum égal à quatre-vingt pour | Une première tranche, d'un montant maximum égal à quatre-vingt pour |
cent de la subvention, est octroyée dès la notification de la | cent de la subvention, est octroyée dès la notification de la |
subvention, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée | subvention, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée |
véritable et sincère. | véritable et sincère. |
Le solde est acquitté après approbation des dépenses exposées au cours | Le solde est acquitté après approbation des dépenses exposées au cours |
de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur présentation | de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur présentation |
d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, | d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, |
accompagnée des pièces justificatives de la subvention ainsi que d'un | accompagnée des pièces justificatives de la subvention ainsi que d'un |
rapport final d'activité et un rapport financier. | rapport final d'activité et un rapport financier. |
Art. 4.§ 1er. Toutes les créances et les pièces justificatives visant |
Art. 4.§ 1er. Toutes les créances et les pièces justificatives visant |
le paiement de la subvention doivent être à la disposition du SPF | le paiement de la subvention doivent être à la disposition du SPF |
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au | Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au |
plus tard le 30 juin 2018. Elles sont envoyées en trois exemplaires à | plus tard le 30 juin 2018. Elles sont envoyées en trois exemplaires à |
l'attention du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion - | l'attention du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion - |
Place Victor Horta, 40, bte 10, 9e étage, à 1060 Bruxelles. | Place Victor Horta, 40, bte 10, 9e étage, à 1060 Bruxelles. |
§ 2. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et | § 2. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et |
véritable pour le montant en EUR de ............ (en chiffres) | véritable pour le montant en EUR de ............ (en chiffres) |
.......................................... (en lettres) ». | .......................................... (en lettres) ». |
Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant |
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la | organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la |
partie de la contribution volontaire non utilisée de la première | partie de la contribution volontaire non utilisée de la première |
tranche dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée | tranche dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée |
par « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » au | par « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » au |
Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité | Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité |
de la Chaîne alimentaire et Environnement, au numéro de compte | de la Chaîne alimentaire et Environnement, au numéro de compte |
bancaire n° IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la | bancaire n° IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la |
Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « Recettes Diverses ». | Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « Recettes Diverses ». |
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Environnement, | La Ministre de l'Environnement, |
M.-C. MARGHEM | M.-C. MARGHEM |