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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2017
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Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique »
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
25 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention 25 AVRIL 2017. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention
facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences facultative de maximum 50.000 euros à « l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique » naturelles de Belgique »
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2017, le programme 25.55.1; pour l'année budgétaire 2017, le programme 25.55.1;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2017;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations
à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, à faire en matière de subventions, indemnités et allocations,
l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994; l'article 1er, remplacé par la loi du 7 juin 1994;
Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48, alinéa 3, 121 à la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48, alinéa 3, 121 à
124; 124;
Considérant la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention Considérant la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention
sur la diversité biologique; sur la diversité biologique;
Considérant que la Convention sur la diversité biologique conclue à la Considérant que la Convention sur la diversité biologique conclue à la
Conférence mondiale sur l'Environnement et le Développement à Rio de Conférence mondiale sur l'Environnement et le Développement à Rio de
Janeiro le 5 juin 1992, est entrée en vigueur pour notre pays le 20 Janeiro le 5 juin 1992, est entrée en vigueur pour notre pays le 20
février 1997; février 1997;
Considérant qu'il est nécessaire de stimuler la mise en oeuvre de la Considérant qu'il est nécessaire de stimuler la mise en oeuvre de la
Convention sur la diversité biologique en Belgique; Convention sur la diversité biologique en Belgique;
Considérant que l'expertise scientifique est essentielle à la mise en Considérant que l'expertise scientifique est essentielle à la mise en
oeuvre effective de la Convention sur la diversité biologique, y oeuvre effective de la Convention sur la diversité biologique, y
compris dans ses aspects d'éducation et de sensibilisation du public; compris dans ses aspects d'éducation et de sensibilisation du public;
Considérant que l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Considérant que l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
est un établissement scientifique de recherche, service et diffusion est un établissement scientifique de recherche, service et diffusion
possédant cette expertise et constitue un des acteurs fédéraux clefs possédant cette expertise et constitue un des acteurs fédéraux clefs
en matière de biodiversité; en matière de biodiversité;
Considérant qu'il est d'importance fondamentale de soutenir les Considérant qu'il est d'importance fondamentale de soutenir les
activités scientifiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de activités scientifiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique qui sont nécessaires pour l'exercice des compétences Belgique qui sont nécessaires pour l'exercice des compétences
fédérales en environnement; fédérales en environnement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une subvention facultative de maximum 50.000 euros,

Article 1er.Une subvention facultative de maximum 50.000 euros,

imputée au crédit prévu à la division organique 55, allocation de base imputée au crédit prévu à la division organique 55, allocation de base
11.41.30.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral 11.41.30.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
pour l'exercice 2017, est accordée à l'Institut royal des Sciences pour l'exercice 2017, est accordée à l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles (numéro naturelles de Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles (numéro
d'entreprise : 0353.070.496) - comme intervention dans leurs dépenses d'entreprise : 0353.070.496) - comme intervention dans leurs dépenses
liées à leurs actions de soutien scientifique aux mesures fédérales en liées à leurs actions de soutien scientifique aux mesures fédérales en
faveur de la biodiversité, notamment dans les domaines des espèces non faveur de la biodiversité, notamment dans les domaines des espèces non
indigènes envahissantes, des pollinisateurs, de l'intégration indigènes envahissantes, des pollinisateurs, de l'intégration
sectorielle de la biodiversité, de l'accès aux ressources génétiques sectorielle de la biodiversité, de l'accès aux ressources génétiques
et de l'évaluation stratégique environnementale des plans et et de l'évaluation stratégique environnementale des plans et
programmes et en sa qualité de Point focal national de la Convention programmes et en sa qualité de Point focal national de la Convention
sur la diversité biologique. sur la diversité biologique.

Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 1er

Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 1er

janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017. janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2017.

Art. 3.§ 1er. Le montant accordé sera versé au compte numéro BE72

Art. 3.§ 1er. Le montant accordé sera versé au compte numéro BE72

6790 0916 8116 de l'Institut royal des Sciences naturelles de 6790 0916 8116 de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles. Belgique, Rue Vautier 29B, à 1000 Bruxelles.
§ 2. Le montant de la subvention sera versé en deux tranches. § 2. Le montant de la subvention sera versé en deux tranches.
Une première tranche, d'un montant maximum égal à quatre-vingt pour Une première tranche, d'un montant maximum égal à quatre-vingt pour
cent de la subvention, est octroyée dès la notification de la cent de la subvention, est octroyée dès la notification de la
subvention, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée subvention, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée
véritable et sincère. véritable et sincère.
Le solde est acquitté après approbation des dépenses exposées au cours Le solde est acquitté après approbation des dépenses exposées au cours
de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur présentation de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sur présentation
d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable,
accompagnée des pièces justificatives de la subvention ainsi que d'un accompagnée des pièces justificatives de la subvention ainsi que d'un
rapport final d'activité et un rapport financier. rapport final d'activité et un rapport financier.

Art. 4.§ 1er. Toutes les créances et les pièces justificatives visant

Art. 4.§ 1er. Toutes les créances et les pièces justificatives visant

le paiement de la subvention doivent être à la disposition du SPF le paiement de la subvention doivent être à la disposition du SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au
plus tard le 30 juin 2018. Elles sont envoyées en trois exemplaires à plus tard le 30 juin 2018. Elles sont envoyées en trois exemplaires à
l'attention du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion - l'attention du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion -
Place Victor Horta, 40, bte 10, 9e étage, à 1060 Bruxelles. Place Victor Horta, 40, bte 10, 9e étage, à 1060 Bruxelles.
§ 2. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et § 2. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et
véritable pour le montant en EUR de ............ (en chiffres) véritable pour le montant en EUR de ............ (en chiffres)
.......................................... (en lettres) ». .......................................... (en lettres) ».

Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant

Art. 5.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant

organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la
partie de la contribution volontaire non utilisée de la première partie de la contribution volontaire non utilisée de la première
tranche dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée tranche dans le cadre du projet mentionné ci-dessus, sera remboursée
par « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » au par « l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique » au
Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement, au numéro de compte de la Chaîne alimentaire et Environnement, au numéro de compte
bancaire n° IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la bancaire n° IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la
Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « Recettes Diverses ». Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « Recettes Diverses ».

Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

Art. 6.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Environnement, La Ministre de l'Environnement,
M.-C. MARGHEM M.-C. MARGHEM
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