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Vue multilingue de Arrêté Royal du 25/04/2014
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Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112 Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal définissant la fonction, les missions et 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal définissant la fonction, les missions et
le profil de compétence du directeur médical des centres 112 le profil de compétence du directeur médical des centres 112
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 207, § 3; Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 207, § 3;
Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112,
l'article 6; l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à
l'agence 112; l'agence 112;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;
Vu l'avis n° 54.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en Vu l'avis n° 54.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° directeur médical: le médecin, visé aux articles 2 et 10 de 1° directeur médical: le médecin, visé aux articles 2 et 10 de
l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à
l'agence 112; l'agence 112;
2° directeur médical adjoint : l'infirmier visé aux articles 2 et 11 2° directeur médical adjoint : l'infirmier visé aux articles 2 et 11
de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à
l'agence 112; l'agence 112;
3° infirmier régulateur : l'infirmier visé à l'arrêté royal du 25 3° infirmier régulateur : l'infirmier visé à l'arrêté royal du 25
avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de
compétence de l'infirmier régulateur des centres 112; compétence de l'infirmier régulateur des centres 112;
4° manuel belge de régulation médicale : le manuel reprenant 4° manuel belge de régulation médicale : le manuel reprenant
l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de
fonctionnement, édictés par le ministre qui a la santé publique dans fonctionnement, édictés par le ministre qui a la santé publique dans
ses attributions ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion ses attributions ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion
des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées; des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées;
5° commission : la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté 5° commission : la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté
royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale
urgente; urgente;
6° centre 112 : la structure organisationnelle visée par la loi du 29 6° centre 112 : la structure organisationnelle visée par la loi du 29
avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112; avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112;
7° réseau des directions médicales 112 : réseau créé au sein de la 7° réseau des directions médicales 112 : réseau créé au sein de la
direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF
et regroupant les directeurs médicaux, les directeurs médicaux et regroupant les directeurs médicaux, les directeurs médicaux
adjoints et les infirmiers régulateurs de chaque centre 112; adjoints et les infirmiers régulateurs de chaque centre 112;
8° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la 8° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement; Chaîne alimentaire et Environnement;
9° inspecteur d'hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la 9° inspecteur d'hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la
loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
10° situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle 10° situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle
un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement
dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de
routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées; routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées;
11° dispatching intégré : le dispatching intégré de l'aide médicale 11° dispatching intégré : le dispatching intégré de l'aide médicale
urgente et de la sécurité civile; urgente et de la sécurité civile;
12° opérateur : la personne qui assure le suivi des interventions du 12° opérateur : la personne qui assure le suivi des interventions du
dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité
civile des centres 112, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 17 civile des centres 112, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 17
octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112. octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112.
CHAPITRE II. - Définition de la fonction de directeur médical et du CHAPITRE II. - Définition de la fonction de directeur médical et du
réseau des directions médicales 112 réseau des directions médicales 112

Art. 2.Un réseau des directions médicales 112 est créé au sein de la

Art. 2.Un réseau des directions médicales 112 est créé au sein de la

direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF
et est placé sous la coordination de la personne désignée à cet effet et est placé sous la coordination de la personne désignée à cet effet
par le directeur général de la direction générale soins de santé par le directeur général de la direction générale soins de santé
primaires et gestion de crise du SPF. primaires et gestion de crise du SPF.
Le réseau des directions médicales 112 a les finalités suivantes : Le réseau des directions médicales 112 a les finalités suivantes :
1° assurer la cohérence des décisions et des méthodes des directeurs 1° assurer la cohérence des décisions et des méthodes des directeurs
médicaux; médicaux;
2° instaurer un système de peer review, comme dans toute pratique 2° instaurer un système de peer review, comme dans toute pratique
médicale; médicale;
3° réaliser une interface entre le SPF et les opérateurs; 3° réaliser une interface entre le SPF et les opérateurs;
4° faire représenter le réseau des directions médicales 112 au sein du 4° faire représenter le réseau des directions médicales 112 au sein du
Conseil national des secours médicaux d'urgence par un directeur Conseil national des secours médicaux d'urgence par un directeur
médical et par un directeur médical adjoint. médical et par un directeur médical adjoint.
CHAPITRE III. - Des missions du directeur médical CHAPITRE III. - Des missions du directeur médical

Art. 3.Le directeur médical exécute les missions suivantes :

Art. 3.Le directeur médical exécute les missions suivantes :

1° en tant qu'autorité médicale fonctionnelle et en tant qu'autorité 1° en tant qu'autorité médicale fonctionnelle et en tant qu'autorité
hiérarchique des infirmiers régulateurs et du directeur médical hiérarchique des infirmiers régulateurs et du directeur médical
adjoint : adjoint :
a) élaborer un plan pluriannuel de gestion de la qualité de la a) élaborer un plan pluriannuel de gestion de la qualité de la
régulation médicale; régulation médicale;
b) établir les procédures de travail, directives et instructions b) établir les procédures de travail, directives et instructions
nécessaires au bon fonctionnement opérationnel du dispatching intégré nécessaires au bon fonctionnement opérationnel du dispatching intégré
pour les aspects relevant des compétences du dispatching de l'aide pour les aspects relevant des compétences du dispatching de l'aide
médicale urgente; médicale urgente;
c) organiser une transmission d'informations efficace et structurée c) organiser une transmission d'informations efficace et structurée
avec l'encadrement du dispatching de l'aide médicale urgente; avec l'encadrement du dispatching de l'aide médicale urgente;
d) en collaboration avec le directeur médical adjoint, développer, d) en collaboration avec le directeur médical adjoint, développer,
coacher et participer à l'évaluation des personnes sur lesquelles il coacher et participer à l'évaluation des personnes sur lesquelles il
exerce une autorité fonctionnelle; exerce une autorité fonctionnelle;
e) assurer la coordination médicale du centre 112 lors d'incidents e) assurer la coordination médicale du centre 112 lors d'incidents
multidisciplinaires; multidisciplinaires;
f) assurer la coordination médicale du centre 112 lors de dispositifs f) assurer la coordination médicale du centre 112 lors de dispositifs
préventifs multidisciplinaires de grande ampleur. préventifs multidisciplinaires de grande ampleur.
2° en tant que développeur de projet : 2° en tant que développeur de projet :
a) initier, implémenter et superviser des projets de développement de a) initier, implémenter et superviser des projets de développement de
l'aide médicale urgente, visant à faire évoluer l'organisation, le l'aide médicale urgente, visant à faire évoluer l'organisation, le
fonctionnement et les outils de travail du centre 112; fonctionnement et les outils de travail du centre 112;
b) piloter et organiser le management du changement pour toutes les b) piloter et organiser le management du changement pour toutes les
thématiques médicales traitées dans le centre 112. thématiques médicales traitées dans le centre 112.
3° en tant qu'interface entre les différents partenaires du centre 112 3° en tant qu'interface entre les différents partenaires du centre 112
: :
a) être le point de contact du dispatching de l'aide médicale urgente a) être le point de contact du dispatching de l'aide médicale urgente
pour l'ensemble des partenaires extérieurs au centre 112, cette pour l'ensemble des partenaires extérieurs au centre 112, cette
mission pouvant être déléguée au directeur médical adjoint; mission pouvant être déléguée au directeur médical adjoint;
b) établir les rapports annuels sur le fonctionnement du centre 112 b) établir les rapports annuels sur le fonctionnement du centre 112
pour le SPF, pour ce qui concerne l'aide médicale urgente, notamment pour le SPF, pour ce qui concerne l'aide médicale urgente, notamment
pour le fonctionnement provincial, via les Commissions; pour le fonctionnement provincial, via les Commissions;
c) en collaboration avec le directeur médical adjoint, représenter le c) en collaboration avec le directeur médical adjoint, représenter le
dispatching intégré dans les Commissions; dispatching intégré dans les Commissions;
d) veiller à ce que les décisions prises par le ministre qui a la d) veiller à ce que les décisions prises par le ministre qui a la
santé publique dans ses attributions et par les Commissions soient santé publique dans ses attributions et par les Commissions soient
mises en oeuvre au sein du centre 112; mises en oeuvre au sein du centre 112;
e) veiller à diffuser les informations utiles vers l'ensemble des e) veiller à diffuser les informations utiles vers l'ensemble des
partenaires extérieurs au centre 112. partenaires extérieurs au centre 112.
4° en tant que responsable scientifique de la formation à la 4° en tant que responsable scientifique de la formation à la
régulation médicale et en concertation avec l'expert développement du régulation médicale et en concertation avec l'expert développement du
SPF Intérieur : SPF Intérieur :
a) garantir l'implémentation du manuel belge de régulation médicale, a) garantir l'implémentation du manuel belge de régulation médicale,
par des actions de formation et un feedback régulier aux opérateurs du par des actions de formation et un feedback régulier aux opérateurs du
centre 112; centre 112;
b) veiller à la qualité du contenu scientifique des matières b) veiller à la qualité du contenu scientifique des matières
enseignées et à leur actualisation régulière; enseignées et à leur actualisation régulière;
c) valider les programmes de formation permanente; c) valider les programmes de formation permanente;
d) en collaboration avec le Directeur médical adjoint, pour les d) en collaboration avec le Directeur médical adjoint, pour les
aspects liés à l'aide médicale urgente, établir un bilan périodique de aspects liés à l'aide médicale urgente, établir un bilan périodique de
la qualité du travail assuré par les opérateurs dans les limites de la la qualité du travail assuré par les opérateurs dans les limites de la
directive contrôle de qualité. directive contrôle de qualité.
5° en tant que membre du comité de direction du centre 112 : 5° en tant que membre du comité de direction du centre 112 :
a) intégrer manuel belge de régulation médicale dans le développement a) intégrer manuel belge de régulation médicale dans le développement
d'une vision multidisciplinaire de la gestion des appels urgents; d'une vision multidisciplinaire de la gestion des appels urgents;
b) traduire les protocoles et instructions médicales qui respectent la b) traduire les protocoles et instructions médicales qui respectent la
vision multidisciplinaire en vigueur au sein du centre 112; vision multidisciplinaire en vigueur au sein du centre 112;
c) collaborer de façon active à la mise en oeuvre d'une coordination c) collaborer de façon active à la mise en oeuvre d'une coordination
fonctionnelle au sein du dispatching intégré. fonctionnelle au sein du dispatching intégré.
6° en tant que membre du réseau des directions médicales 112 : 6° en tant que membre du réseau des directions médicales 112 :
a) contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de a) contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de
travail; travail;
b) renforcer la compétence individuelle et collective des membres du b) renforcer la compétence individuelle et collective des membres du
réseau des directions médicales 112; réseau des directions médicales 112;
c) proposer des directives fédérales relatives à la régulation c) proposer des directives fédérales relatives à la régulation
médicale; médicale;
d) mettre en oeuvre au sein des centres 112 les directives validées d) mettre en oeuvre au sein des centres 112 les directives validées
par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou son par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou son
délégué. délégué.
CHAPITRE IV. - Positionnement hiérarchique CHAPITRE IV. - Positionnement hiérarchique

Art. 4.§ 1er. Le directeur médical est placé sous l'autorité du

Art. 4.§ 1er. Le directeur médical est placé sous l'autorité du

Directeur général de la direction générale soins de santé primaires et Directeur général de la direction générale soins de santé primaires et
gestion de crise du SPF ou des personnes chargées de la coordination gestion de crise du SPF ou des personnes chargées de la coordination
du réseau déléguées par celui-ci. du réseau déléguées par celui-ci.
Le directeur médical veillera à établir, en collaboration avec le Le directeur médical veillera à établir, en collaboration avec le
directeur médical adjoint et avec le Directeur général de la direction directeur médical adjoint et avec le Directeur général de la direction
générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF ou son générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF ou son
délégué, les règles de fonctionnement et de communication au sein de délégué, les règles de fonctionnement et de communication au sein de
la direction médicale du centre 112. la direction médicale du centre 112.
§ 2. Le directeur médical exécute les demandes de l'Inspecteur § 2. Le directeur médical exécute les demandes de l'Inspecteur
d'Hygiène pour les aspects de contrôle du centre 112, conformément à d'Hygiène pour les aspects de contrôle du centre 112, conformément à
l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale
urgente. urgente.
§ 3. Le directeur médical assure la direction hiérarchique du § 3. Le directeur médical assure la direction hiérarchique du
directeur médical adjoint et de l'infirmier régulateur du centre. directeur médical adjoint et de l'infirmier régulateur du centre.
§ 4. Le directeur médical travaille en étroite collaboration avec les § 4. Le directeur médical travaille en étroite collaboration avec les
autres directeurs du centre 112, via le comité de direction du centre autres directeurs du centre 112, via le comité de direction du centre
112, ainsi qu'avec les commissions, avec les Inspecteurs d'hygiène et 112, ainsi qu'avec les commissions, avec les Inspecteurs d'hygiène et
avec le réseau des directions médicales 112. avec le réseau des directions médicales 112.
CHAPITRE V. - Profil de compétences et procédure de nomination CHAPITRE V. - Profil de compétences et procédure de nomination

Art. 5.§ 1er. Le directeur médical répond au minimum au profil de

Art. 5.§ 1er. Le directeur médical répond au minimum au profil de

compétence suivant : compétence suivant :
1° être médecin titulaire du titre professionnel particulier de 1° être médecin titulaire du titre professionnel particulier de
médecin spécialiste en médecine d'urgence, visés à l'article 1er de médecin spécialiste en médecine d'urgence, visés à l'article 1er de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical,
en ce compris l'art dentaire, ou titulaire du titre professionnel en ce compris l'art dentaire, ou titulaire du titre professionnel
particulier de médecin spécialiste en soins d'urgence, visé à particulier de médecin spécialiste en soins d'urgence, visé à
l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
2° avoir suivi, ou suivre dans les deux ans après l'entrée en 2° avoir suivi, ou suivre dans les deux ans après l'entrée en
fonction, avec fruit, un enseignement spécifique pour la gestion des fonction, avec fruit, un enseignement spécifique pour la gestion des
situations d'urgence médicale collective dont le ministre qui a la situations d'urgence médicale collective dont le ministre qui a la
santé publique dans ses attributions peut fixer les objectifs de santé publique dans ses attributions peut fixer les objectifs de
formation; formation;
§ 2. Le directeur médical peut être un agent du SPF. § 2. Le directeur médical peut être un agent du SPF.

Art. 6.Le directeur médical est nommé par le ministre qui a la santé

Art. 6.Le directeur médical est nommé par le ministre qui a la santé

publique dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de quatre publique dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de quatre
ans. ans.

Art. 7.§ 1er. Le directeur médical justifie, outre le profil de

Art. 7.§ 1er. Le directeur médical justifie, outre le profil de

compétence décrit à l'article 5, des compétences génériques suivantes, compétence décrit à l'article 5, des compétences génériques suivantes,
décrit dans le dictionnaire des compétences de l'administration décrit dans le dictionnaire des compétences de l'administration
fédérale, nécessaires pour l'exercice de la fonction : fédérale, nécessaires pour l'exercice de la fonction :
1° innover; 1° innover;
2° organiser; 2° organiser;
3° développer des collaborateurs; 3° développer des collaborateurs;
4° travailler en équipe; 4° travailler en équipe;
5° agir de manière orientée service; 5° agir de manière orientée service;
6° influencer; 6° influencer;
7° faire preuve de fiabilité; 7° faire preuve de fiabilité;
8° s'auto-développer; 8° s'auto-développer;
9° atteindre les objectifs . 9° atteindre les objectifs .
§ 2. Une expérience ou une formation probante en gestion de projet et § 2. Une expérience ou une formation probante en gestion de projet et
en management du changement s'avère utile pour l'exercice de la en management du changement s'avère utile pour l'exercice de la
fonction de directeur médical. fonction de directeur médical.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 8.§ 1er. La fonction de directeur médical donne droit à un

Art. 8.§ 1er. La fonction de directeur médical donne droit à un

honoraire. L'honoraire maximal est : 80 euros par heure prestée et honoraire. L'honoraire maximal est : 80 euros par heure prestée et
validée par le Directeur général de la direction générale soins de validée par le Directeur général de la direction générale soins de
santé primaires et gestion de crise du SPF ou son délégué. santé primaires et gestion de crise du SPF ou son délégué.
§ 2. Les directeurs médicaux sont financés sous le statut § 2. Les directeurs médicaux sont financés sous le statut
d'indépendant soit via une convention de mise à disposition conclue d'indépendant soit via une convention de mise à disposition conclue
entre le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et un entre le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et un
hôpital. hôpital.
§ 3. Les directeurs médicaux, qui sont mis à disposition du centre 112 § 3. Les directeurs médicaux, qui sont mis à disposition du centre 112
via une convention de détachement, peuvent rester dans ce statut, via une convention de détachement, peuvent rester dans ce statut,
durant quatre ans maximum. A l'expiration de cette période de quatre durant quatre ans maximum. A l'expiration de cette période de quatre
ans, le financement ne peut se réaliser que par paiement direct au ans, le financement ne peut se réaliser que par paiement direct au
directeur médical possédant le statut d'indépendant. directeur médical possédant le statut d'indépendant.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Le ministre qui a la santé publique dans ses

Art. 9.§ 1er. Le ministre qui a la santé publique dans ses

attributions est chargé de fixer les modalités de recrutement et attributions est chargé de fixer les modalités de recrutement et
d'évaluation des directeurs médicaux. d'évaluation des directeurs médicaux.
§ 2. Les directeurs médicaux désignés par le ministre qui a la santé § 2. Les directeurs médicaux désignés par le ministre qui a la santé
publique dans ses attributions à la date d'entrée en vigueur du publique dans ses attributions à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté sont confirmés dans leur fonction pour une période de présent arrêté sont confirmés dans leur fonction pour une période de
deux ans. Ils sont ensuite évalués. deux ans. Ils sont ensuite évalués.
§ 3. Le directeur médical reste en fonction jusqu'à la désignation § 3. Le directeur médical reste en fonction jusqu'à la désignation
d'un nouveau directeur médical ou jusqu'à une évaluation négative. d'un nouveau directeur médical ou jusqu'à une évaluation négative.
§ 4. L'article 5, § 1er, 2° , entre en vigueur à une date à fixer par § 4. L'article 5, § 1er, 2° , entre en vigueur à une date à fixer par
le Roi. le Roi.

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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