Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112 | Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal définissant la fonction, les missions et | 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal définissant la fonction, les missions et |
le profil de compétence du directeur médical des centres 112 | le profil de compétence du directeur médical des centres 112 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 207, § 3; | Vu la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 207, § 3; |
Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, | Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112, |
l'article 6; | l'article 6; |
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à | Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à |
l'agence 112; | l'agence 112; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013; |
Vu l'avis n° 54.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en | Vu l'avis n° 54.523/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la |
Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° directeur médical: le médecin, visé aux articles 2 et 10 de | 1° directeur médical: le médecin, visé aux articles 2 et 10 de |
l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à | l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à |
l'agence 112; | l'agence 112; |
2° directeur médical adjoint : l'infirmier visé aux articles 2 et 11 | 2° directeur médical adjoint : l'infirmier visé aux articles 2 et 11 |
de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à | de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à |
l'agence 112; | l'agence 112; |
3° infirmier régulateur : l'infirmier visé à l'arrêté royal du 25 | 3° infirmier régulateur : l'infirmier visé à l'arrêté royal du 25 |
avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de | avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de |
compétence de l'infirmier régulateur des centres 112; | compétence de l'infirmier régulateur des centres 112; |
4° manuel belge de régulation médicale : le manuel reprenant | 4° manuel belge de régulation médicale : le manuel reprenant |
l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de | l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de |
fonctionnement, édictés par le ministre qui a la santé publique dans | fonctionnement, édictés par le ministre qui a la santé publique dans |
ses attributions ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion | ses attributions ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion |
des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées; | des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées; |
5° commission : la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté | 5° commission : la Commission d'Aide médicale urgente visée à l'arrêté |
royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale | royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale |
urgente; | urgente; |
6° centre 112 : la structure organisationnelle visée par la loi du 29 | 6° centre 112 : la structure organisationnelle visée par la loi du 29 |
avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112; | avril 2011 créant les centres 112 et l'agence 112; |
7° réseau des directions médicales 112 : réseau créé au sein de la | 7° réseau des directions médicales 112 : réseau créé au sein de la |
direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF | direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF |
et regroupant les directeurs médicaux, les directeurs médicaux | et regroupant les directeurs médicaux, les directeurs médicaux |
adjoints et les infirmiers régulateurs de chaque centre 112; | adjoints et les infirmiers régulateurs de chaque centre 112; |
8° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | 8° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et Environnement; | Chaîne alimentaire et Environnement; |
9° inspecteur d'hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la | 9° inspecteur d'hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la |
loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; | loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente; |
10° situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle | 10° situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle |
un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement | un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement |
dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de | dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de |
routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées; | routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées; |
11° dispatching intégré : le dispatching intégré de l'aide médicale | 11° dispatching intégré : le dispatching intégré de l'aide médicale |
urgente et de la sécurité civile; | urgente et de la sécurité civile; |
12° opérateur : la personne qui assure le suivi des interventions du | 12° opérateur : la personne qui assure le suivi des interventions du |
dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité | dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité |
civile des centres 112, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 17 | civile des centres 112, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 17 |
octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112. | octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112. |
CHAPITRE II. - Définition de la fonction de directeur médical et du | CHAPITRE II. - Définition de la fonction de directeur médical et du |
réseau des directions médicales 112 | réseau des directions médicales 112 |
Art. 2.Un réseau des directions médicales 112 est créé au sein de la |
Art. 2.Un réseau des directions médicales 112 est créé au sein de la |
direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF | direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF |
et est placé sous la coordination de la personne désignée à cet effet | et est placé sous la coordination de la personne désignée à cet effet |
par le directeur général de la direction générale soins de santé | par le directeur général de la direction générale soins de santé |
primaires et gestion de crise du SPF. | primaires et gestion de crise du SPF. |
Le réseau des directions médicales 112 a les finalités suivantes : | Le réseau des directions médicales 112 a les finalités suivantes : |
1° assurer la cohérence des décisions et des méthodes des directeurs | 1° assurer la cohérence des décisions et des méthodes des directeurs |
médicaux; | médicaux; |
2° instaurer un système de peer review, comme dans toute pratique | 2° instaurer un système de peer review, comme dans toute pratique |
médicale; | médicale; |
3° réaliser une interface entre le SPF et les opérateurs; | 3° réaliser une interface entre le SPF et les opérateurs; |
4° faire représenter le réseau des directions médicales 112 au sein du | 4° faire représenter le réseau des directions médicales 112 au sein du |
Conseil national des secours médicaux d'urgence par un directeur | Conseil national des secours médicaux d'urgence par un directeur |
médical et par un directeur médical adjoint. | médical et par un directeur médical adjoint. |
CHAPITRE III. - Des missions du directeur médical | CHAPITRE III. - Des missions du directeur médical |
Art. 3.Le directeur médical exécute les missions suivantes : |
Art. 3.Le directeur médical exécute les missions suivantes : |
1° en tant qu'autorité médicale fonctionnelle et en tant qu'autorité | 1° en tant qu'autorité médicale fonctionnelle et en tant qu'autorité |
hiérarchique des infirmiers régulateurs et du directeur médical | hiérarchique des infirmiers régulateurs et du directeur médical |
adjoint : | adjoint : |
a) élaborer un plan pluriannuel de gestion de la qualité de la | a) élaborer un plan pluriannuel de gestion de la qualité de la |
régulation médicale; | régulation médicale; |
b) établir les procédures de travail, directives et instructions | b) établir les procédures de travail, directives et instructions |
nécessaires au bon fonctionnement opérationnel du dispatching intégré | nécessaires au bon fonctionnement opérationnel du dispatching intégré |
pour les aspects relevant des compétences du dispatching de l'aide | pour les aspects relevant des compétences du dispatching de l'aide |
médicale urgente; | médicale urgente; |
c) organiser une transmission d'informations efficace et structurée | c) organiser une transmission d'informations efficace et structurée |
avec l'encadrement du dispatching de l'aide médicale urgente; | avec l'encadrement du dispatching de l'aide médicale urgente; |
d) en collaboration avec le directeur médical adjoint, développer, | d) en collaboration avec le directeur médical adjoint, développer, |
coacher et participer à l'évaluation des personnes sur lesquelles il | coacher et participer à l'évaluation des personnes sur lesquelles il |
exerce une autorité fonctionnelle; | exerce une autorité fonctionnelle; |
e) assurer la coordination médicale du centre 112 lors d'incidents | e) assurer la coordination médicale du centre 112 lors d'incidents |
multidisciplinaires; | multidisciplinaires; |
f) assurer la coordination médicale du centre 112 lors de dispositifs | f) assurer la coordination médicale du centre 112 lors de dispositifs |
préventifs multidisciplinaires de grande ampleur. | préventifs multidisciplinaires de grande ampleur. |
2° en tant que développeur de projet : | 2° en tant que développeur de projet : |
a) initier, implémenter et superviser des projets de développement de | a) initier, implémenter et superviser des projets de développement de |
l'aide médicale urgente, visant à faire évoluer l'organisation, le | l'aide médicale urgente, visant à faire évoluer l'organisation, le |
fonctionnement et les outils de travail du centre 112; | fonctionnement et les outils de travail du centre 112; |
b) piloter et organiser le management du changement pour toutes les | b) piloter et organiser le management du changement pour toutes les |
thématiques médicales traitées dans le centre 112. | thématiques médicales traitées dans le centre 112. |
3° en tant qu'interface entre les différents partenaires du centre 112 | 3° en tant qu'interface entre les différents partenaires du centre 112 |
: | : |
a) être le point de contact du dispatching de l'aide médicale urgente | a) être le point de contact du dispatching de l'aide médicale urgente |
pour l'ensemble des partenaires extérieurs au centre 112, cette | pour l'ensemble des partenaires extérieurs au centre 112, cette |
mission pouvant être déléguée au directeur médical adjoint; | mission pouvant être déléguée au directeur médical adjoint; |
b) établir les rapports annuels sur le fonctionnement du centre 112 | b) établir les rapports annuels sur le fonctionnement du centre 112 |
pour le SPF, pour ce qui concerne l'aide médicale urgente, notamment | pour le SPF, pour ce qui concerne l'aide médicale urgente, notamment |
pour le fonctionnement provincial, via les Commissions; | pour le fonctionnement provincial, via les Commissions; |
c) en collaboration avec le directeur médical adjoint, représenter le | c) en collaboration avec le directeur médical adjoint, représenter le |
dispatching intégré dans les Commissions; | dispatching intégré dans les Commissions; |
d) veiller à ce que les décisions prises par le ministre qui a la | d) veiller à ce que les décisions prises par le ministre qui a la |
santé publique dans ses attributions et par les Commissions soient | santé publique dans ses attributions et par les Commissions soient |
mises en oeuvre au sein du centre 112; | mises en oeuvre au sein du centre 112; |
e) veiller à diffuser les informations utiles vers l'ensemble des | e) veiller à diffuser les informations utiles vers l'ensemble des |
partenaires extérieurs au centre 112. | partenaires extérieurs au centre 112. |
4° en tant que responsable scientifique de la formation à la | 4° en tant que responsable scientifique de la formation à la |
régulation médicale et en concertation avec l'expert développement du | régulation médicale et en concertation avec l'expert développement du |
SPF Intérieur : | SPF Intérieur : |
a) garantir l'implémentation du manuel belge de régulation médicale, | a) garantir l'implémentation du manuel belge de régulation médicale, |
par des actions de formation et un feedback régulier aux opérateurs du | par des actions de formation et un feedback régulier aux opérateurs du |
centre 112; | centre 112; |
b) veiller à la qualité du contenu scientifique des matières | b) veiller à la qualité du contenu scientifique des matières |
enseignées et à leur actualisation régulière; | enseignées et à leur actualisation régulière; |
c) valider les programmes de formation permanente; | c) valider les programmes de formation permanente; |
d) en collaboration avec le Directeur médical adjoint, pour les | d) en collaboration avec le Directeur médical adjoint, pour les |
aspects liés à l'aide médicale urgente, établir un bilan périodique de | aspects liés à l'aide médicale urgente, établir un bilan périodique de |
la qualité du travail assuré par les opérateurs dans les limites de la | la qualité du travail assuré par les opérateurs dans les limites de la |
directive contrôle de qualité. | directive contrôle de qualité. |
5° en tant que membre du comité de direction du centre 112 : | 5° en tant que membre du comité de direction du centre 112 : |
a) intégrer manuel belge de régulation médicale dans le développement | a) intégrer manuel belge de régulation médicale dans le développement |
d'une vision multidisciplinaire de la gestion des appels urgents; | d'une vision multidisciplinaire de la gestion des appels urgents; |
b) traduire les protocoles et instructions médicales qui respectent la | b) traduire les protocoles et instructions médicales qui respectent la |
vision multidisciplinaire en vigueur au sein du centre 112; | vision multidisciplinaire en vigueur au sein du centre 112; |
c) collaborer de façon active à la mise en oeuvre d'une coordination | c) collaborer de façon active à la mise en oeuvre d'une coordination |
fonctionnelle au sein du dispatching intégré. | fonctionnelle au sein du dispatching intégré. |
6° en tant que membre du réseau des directions médicales 112 : | 6° en tant que membre du réseau des directions médicales 112 : |
a) contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de | a) contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de |
travail; | travail; |
b) renforcer la compétence individuelle et collective des membres du | b) renforcer la compétence individuelle et collective des membres du |
réseau des directions médicales 112; | réseau des directions médicales 112; |
c) proposer des directives fédérales relatives à la régulation | c) proposer des directives fédérales relatives à la régulation |
médicale; | médicale; |
d) mettre en oeuvre au sein des centres 112 les directives validées | d) mettre en oeuvre au sein des centres 112 les directives validées |
par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou son | par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou son |
délégué. | délégué. |
CHAPITRE IV. - Positionnement hiérarchique | CHAPITRE IV. - Positionnement hiérarchique |
Art. 4.§ 1er. Le directeur médical est placé sous l'autorité du |
Art. 4.§ 1er. Le directeur médical est placé sous l'autorité du |
Directeur général de la direction générale soins de santé primaires et | Directeur général de la direction générale soins de santé primaires et |
gestion de crise du SPF ou des personnes chargées de la coordination | gestion de crise du SPF ou des personnes chargées de la coordination |
du réseau déléguées par celui-ci. | du réseau déléguées par celui-ci. |
Le directeur médical veillera à établir, en collaboration avec le | Le directeur médical veillera à établir, en collaboration avec le |
directeur médical adjoint et avec le Directeur général de la direction | directeur médical adjoint et avec le Directeur général de la direction |
générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF ou son | générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF ou son |
délégué, les règles de fonctionnement et de communication au sein de | délégué, les règles de fonctionnement et de communication au sein de |
la direction médicale du centre 112. | la direction médicale du centre 112. |
§ 2. Le directeur médical exécute les demandes de l'Inspecteur | § 2. Le directeur médical exécute les demandes de l'Inspecteur |
d'Hygiène pour les aspects de contrôle du centre 112, conformément à | d'Hygiène pour les aspects de contrôle du centre 112, conformément à |
l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale | l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale |
urgente. | urgente. |
§ 3. Le directeur médical assure la direction hiérarchique du | § 3. Le directeur médical assure la direction hiérarchique du |
directeur médical adjoint et de l'infirmier régulateur du centre. | directeur médical adjoint et de l'infirmier régulateur du centre. |
§ 4. Le directeur médical travaille en étroite collaboration avec les | § 4. Le directeur médical travaille en étroite collaboration avec les |
autres directeurs du centre 112, via le comité de direction du centre | autres directeurs du centre 112, via le comité de direction du centre |
112, ainsi qu'avec les commissions, avec les Inspecteurs d'hygiène et | 112, ainsi qu'avec les commissions, avec les Inspecteurs d'hygiène et |
avec le réseau des directions médicales 112. | avec le réseau des directions médicales 112. |
CHAPITRE V. - Profil de compétences et procédure de nomination | CHAPITRE V. - Profil de compétences et procédure de nomination |
Art. 5.§ 1er. Le directeur médical répond au minimum au profil de |
Art. 5.§ 1er. Le directeur médical répond au minimum au profil de |
compétence suivant : | compétence suivant : |
1° être médecin titulaire du titre professionnel particulier de | 1° être médecin titulaire du titre professionnel particulier de |
médecin spécialiste en médecine d'urgence, visés à l'article 1er de | médecin spécialiste en médecine d'urgence, visés à l'article 1er de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, |
en ce compris l'art dentaire, ou titulaire du titre professionnel | en ce compris l'art dentaire, ou titulaire du titre professionnel |
particulier de médecin spécialiste en soins d'urgence, visé à | particulier de médecin spécialiste en soins d'urgence, visé à |
l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; | l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; |
2° avoir suivi, ou suivre dans les deux ans après l'entrée en | 2° avoir suivi, ou suivre dans les deux ans après l'entrée en |
fonction, avec fruit, un enseignement spécifique pour la gestion des | fonction, avec fruit, un enseignement spécifique pour la gestion des |
situations d'urgence médicale collective dont le ministre qui a la | situations d'urgence médicale collective dont le ministre qui a la |
santé publique dans ses attributions peut fixer les objectifs de | santé publique dans ses attributions peut fixer les objectifs de |
formation; | formation; |
§ 2. Le directeur médical peut être un agent du SPF. | § 2. Le directeur médical peut être un agent du SPF. |
Art. 6.Le directeur médical est nommé par le ministre qui a la santé |
Art. 6.Le directeur médical est nommé par le ministre qui a la santé |
publique dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de quatre | publique dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de quatre |
ans. | ans. |
Art. 7.§ 1er. Le directeur médical justifie, outre le profil de |
Art. 7.§ 1er. Le directeur médical justifie, outre le profil de |
compétence décrit à l'article 5, des compétences génériques suivantes, | compétence décrit à l'article 5, des compétences génériques suivantes, |
décrit dans le dictionnaire des compétences de l'administration | décrit dans le dictionnaire des compétences de l'administration |
fédérale, nécessaires pour l'exercice de la fonction : | fédérale, nécessaires pour l'exercice de la fonction : |
1° innover; | 1° innover; |
2° organiser; | 2° organiser; |
3° développer des collaborateurs; | 3° développer des collaborateurs; |
4° travailler en équipe; | 4° travailler en équipe; |
5° agir de manière orientée service; | 5° agir de manière orientée service; |
6° influencer; | 6° influencer; |
7° faire preuve de fiabilité; | 7° faire preuve de fiabilité; |
8° s'auto-développer; | 8° s'auto-développer; |
9° atteindre les objectifs . | 9° atteindre les objectifs . |
§ 2. Une expérience ou une formation probante en gestion de projet et | § 2. Une expérience ou une formation probante en gestion de projet et |
en management du changement s'avère utile pour l'exercice de la | en management du changement s'avère utile pour l'exercice de la |
fonction de directeur médical. | fonction de directeur médical. |
CHAPITRE VI. - Financement | CHAPITRE VI. - Financement |
Art. 8.§ 1er. La fonction de directeur médical donne droit à un |
Art. 8.§ 1er. La fonction de directeur médical donne droit à un |
honoraire. L'honoraire maximal est : 80 euros par heure prestée et | honoraire. L'honoraire maximal est : 80 euros par heure prestée et |
validée par le Directeur général de la direction générale soins de | validée par le Directeur général de la direction générale soins de |
santé primaires et gestion de crise du SPF ou son délégué. | santé primaires et gestion de crise du SPF ou son délégué. |
§ 2. Les directeurs médicaux sont financés sous le statut | § 2. Les directeurs médicaux sont financés sous le statut |
d'indépendant soit via une convention de mise à disposition conclue | d'indépendant soit via une convention de mise à disposition conclue |
entre le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et un | entre le ministre qui a la santé publique dans ses attributions et un |
hôpital. | hôpital. |
§ 3. Les directeurs médicaux, qui sont mis à disposition du centre 112 | § 3. Les directeurs médicaux, qui sont mis à disposition du centre 112 |
via une convention de détachement, peuvent rester dans ce statut, | via une convention de détachement, peuvent rester dans ce statut, |
durant quatre ans maximum. A l'expiration de cette période de quatre | durant quatre ans maximum. A l'expiration de cette période de quatre |
ans, le financement ne peut se réaliser que par paiement direct au | ans, le financement ne peut se réaliser que par paiement direct au |
directeur médical possédant le statut d'indépendant. | directeur médical possédant le statut d'indépendant. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 9.§ 1er. Le ministre qui a la santé publique dans ses |
Art. 9.§ 1er. Le ministre qui a la santé publique dans ses |
attributions est chargé de fixer les modalités de recrutement et | attributions est chargé de fixer les modalités de recrutement et |
d'évaluation des directeurs médicaux. | d'évaluation des directeurs médicaux. |
§ 2. Les directeurs médicaux désignés par le ministre qui a la santé | § 2. Les directeurs médicaux désignés par le ministre qui a la santé |
publique dans ses attributions à la date d'entrée en vigueur du | publique dans ses attributions à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté sont confirmés dans leur fonction pour une période de | présent arrêté sont confirmés dans leur fonction pour une période de |
deux ans. Ils sont ensuite évalués. | deux ans. Ils sont ensuite évalués. |
§ 3. Le directeur médical reste en fonction jusqu'à la désignation | § 3. Le directeur médical reste en fonction jusqu'à la désignation |
d'un nouveau directeur médical ou jusqu'à une évaluation négative. | d'un nouveau directeur médical ou jusqu'à une évaluation négative. |
§ 4. L'article 5, § 1er, 2° , entre en vigueur à une date à fixer par | § 4. L'article 5, § 1er, 2° , entre en vigueur à une date à fixer par |
le Roi. | le Roi. |
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, | le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. | Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |