Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des | paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des |
indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les | indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les |
entreprises du commerce de combustibles (1) | entreprises du commerce de combustibles (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la |
fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé | fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé |
dans les entreprises du commerce de combustibles. | dans les entreprises du commerce de combustibles. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 3 mai 2006 | Convention collective de travail du 3 mai 2006 |
Fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé | Fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé |
dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention | dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention |
enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79863/CO/127) | enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79863/CO/127) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières | combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire | CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire |
Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 29,3614 EUR est accordée aux |
Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 29,3614 EUR est accordée aux |
ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de | ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de |
nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos | nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos |
journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social | journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social |
(CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du | (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du |
lieu de travail prévu dans leur contrat de travail. | lieu de travail prévu dans leur contrat de travail. |
Art. 3.Dans les deux cas suivants le montant de l'indemnité |
Art. 3.Dans les deux cas suivants le montant de l'indemnité |
forfaitaire de séjour est limité à 11,8099 EUR : | forfaitaire de séjour est limité à 11,8099 EUR : |
a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, | a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, |
lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant | lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant |
ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne | ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne |
fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées; | fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées; |
b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il | b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il |
s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2. | s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2. |
Art. 4.Dans le cas où l'ouvrier/l'ouvrière peut prouver que les frais |
Art. 4.Dans le cas où l'ouvrier/l'ouvrière peut prouver que les frais |
réels excèdent les montants mentionnés dans les articles 2 et 3, le | réels excèdent les montants mentionnés dans les articles 2 et 3, le |
montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels. | montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels. |
CHAPITRE III. - Indexation | CHAPITRE III. - Indexation |
Art. 5.Depuis le 1er avril 2006, les montants fixés au chapitre II, |
Art. 5.Depuis le 1er avril 2006, les montants fixés au chapitre II, |
sont adaptés chaque année en fonction du coût de la vie. | sont adaptés chaque année en fonction du coût de la vie. |
L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de | L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de |
l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993, | compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993, |
pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de | pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de |
l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. | l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. |
Art. 6.Les indemnités visées à l'article 2 et l'article 3 |
Art. 6.Les indemnités visées à l'article 2 et l'article 3 |
correspondent, à partir du 1er avril 2005, à l'indice de référence | correspondent, à partir du 1er avril 2005, à l'indice de référence |
101,47. | 101,47. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2006 est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er avril 2006 est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le | recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le |
commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties | commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. | intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |