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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du commerce de combustibles
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission collective de travail du 3 mai 2006, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la fixation des
indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé dans les
entreprises du commerce de combustibles (1) entreprises du commerce de combustibles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la
fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé
dans les entreprises du commerce de combustibles. dans les entreprises du commerce de combustibles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 3 mai 2006 Convention collective de travail du 3 mai 2006
Fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé Fixation des indemnités de séjour pour le personnel roulant occupé
dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention dans les entreprises du commerce de combustibles (Convention
enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79863/CO/127) enregistrée le 29 mai 2006 sous le numéro 79863/CO/127)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.
CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire CHAPITRE II. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 29,3614 EUR est accordée aux

Art. 2.Une indemnité forfaitaire de 29,3614 EUR est accordée aux

ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de ouvriers, par tranche commencée de 24 heures, lorsque par suite de
nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos nécessité de service, ils sont obligés de prendre leur repos
journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social journalier et/ou hebdomadaire, tel que prévu dans le règlement social
(CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, en dehors de leur domicile ou du
lieu de travail prévu dans leur contrat de travail. lieu de travail prévu dans leur contrat de travail.

Art. 3.Dans les deux cas suivants le montant de l'indemnité

Art. 3.Dans les deux cas suivants le montant de l'indemnité

forfaitaire de séjour est limité à 11,8099 EUR : forfaitaire de séjour est limité à 11,8099 EUR :
a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2, a) pour le premier repos journalier tel que défini à l'article 2,
lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant lorsque les temps de travail et de disponibilité cumulés précédant
ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne ledit repos sont inférieurs à 8 heures et pour autant que ce repos ne
fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées; fasse pas partie d'un séjour de plusieurs journées;
b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il b) lorsque l'absence du domicile est inférieure à 24 heures et qu'il
s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2. s'agit d'un seul repos journalier tel que défini à l'article 2.

Art. 4.Dans le cas où l'ouvrier/l'ouvrière peut prouver que les frais

Art. 4.Dans le cas où l'ouvrier/l'ouvrière peut prouver que les frais

réels excèdent les montants mentionnés dans les articles 2 et 3, le réels excèdent les montants mentionnés dans les articles 2 et 3, le
montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels. montant des indemnités de séjour est adapté aux frais réels.
CHAPITRE III. - Indexation CHAPITRE III. - Indexation

Art. 5.Depuis le 1er avril 2006, les montants fixés au chapitre II,

Art. 5.Depuis le 1er avril 2006, les montants fixés au chapitre II,

sont adaptés chaque année en fonction du coût de la vie. sont adaptés chaque année en fonction du coût de la vie.
L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de
l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 l'indice santé, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993, compétitivité du pays, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1993,
pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de pour le mois d'avril de l'année précédente et pour le mois de mars de
l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Art. 6.Les indemnités visées à l'article 2 et l'article 3

Art. 6.Les indemnités visées à l'article 2 et l'article 3

correspondent, à partir du 1er avril 2005, à l'indice de référence correspondent, à partir du 1er avril 2005, à l'indice de référence
101,47. 101,47.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2006 est conclue pour une durée indéterminée. le 1er avril 2006 est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le
commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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