| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des services de santé, relative à la prépension | paritaire des services de santé, relative à la prépension |
| conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) | conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; | Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension | Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension |
| conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des | conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des |
| dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention | dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des services de santé | Commission paritaire des services de santé |
| Convention collective de travail du 19 mai 2005 | Convention collective de travail du 19 mai 2005 |
| Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
| (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75292/CO/305) | (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75292/CO/305) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
| la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services | la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services |
| de santé. | de santé. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
| le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
| décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
| cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
| l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage | aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage |
| et qui, pendant la durée de validité de la présente convention | et qui, pendant la durée de validité de la présente convention |
| collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de | collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de |
| la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là | la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là |
| justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
| calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 | calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 |
| juillet 1996 précitée. | juillet 1996 précitée. |
| § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin | § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin |
| du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans | du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans |
| un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention | un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention |
| collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein | collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein |
| du Conseil national du travail modifiant la convention collective de | du Conseil national du travail modifiant la convention collective de |
| travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du | travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du |
| travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que | travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que |
| d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue | d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été | obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été |
| occupé habituellement dans un régime de travail comportant des | occupé habituellement dans un régime de travail comportant des |
| prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
| - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 |
| heures; | heures; |
| - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. | - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
| s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés | s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés |
| suivant la procédure de concertation prévue dans la convention | suivant la procédure de concertation prévue dans la convention |
| collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à |
| l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
| La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
| conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
| travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
| Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
| juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
| indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
| apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
| L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
| moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
| de chômage. | de chômage. |
| En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
| suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
| à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
| référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
| Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
| dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
| Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
| détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
| Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
| civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des |
| primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par | primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par |
| le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
| sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
| double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. | double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. |
| Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
| on entend par : | on entend par : |
| - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
| derniers mois; | derniers mois; |
| - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé |
| sur un trimestre, primes incluses; | sur un trimestre, primes incluses; |
| - en cas de crédit de temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit de temps, de diminution de carrière et de réduction |
| des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
| de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
| en considération est celle correspondante à la rémunération du régime | en considération est celle correspondante à la rémunération du régime |
| de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
| En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
| l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
| Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
| présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
| indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
| travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
| sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
| L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
| indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
| décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir | décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir |
| dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur | dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur |
| prépensionné. | prépensionné. |
| Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
| accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
| de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
| convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
| dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à |
| savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre | savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre |
| 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995. | 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 10.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
Art. 10.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
| couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente | couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente |
| convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien | convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien |
| des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge | des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge |
| subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la | subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| L'application de la présente convention collective de travail ne peut | L'application de la présente convention collective de travail ne peut |
| en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des | en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des |
| institutions contraintes à une restructuration importante qui répond | institutions contraintes à une restructuration importante qui répond |
| au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation | au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation |
| relative au licenciement collectif. | relative au licenciement collectif. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. | une durée déterminée. |
| Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur |
| le 31 décembre 2006. | le 31 décembre 2006. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |