Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 19 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire des services de santé, relative à la prépension | paritaire des services de santé, relative à la prépension |
conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) | conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; | Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension | Commission paritaire des services de santé, relative à la prépension |
conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des | conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à l'exception des |
dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention | dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des services de santé | Commission paritaire des services de santé |
Convention collective de travail du 19 mai 2005 | Convention collective de travail du 19 mai 2005 |
Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
(Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75292/CO/305) | (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 75292/CO/305) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services | la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services |
de santé. | de santé. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage | aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage |
et qui, pendant la durée de validité de la présente convention | et qui, pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de | collective de travail atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de |
la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là | la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là |
justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 | calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 |
juillet 1996 précitée. | juillet 1996 précitée. |
§ 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin | § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin |
du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans | du contrat de travail ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans |
un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention | un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein | collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein |
du Conseil national du travail modifiant la convention collective de | du Conseil national du travail modifiant la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du | travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du |
travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que | travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que |
d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue | d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été | obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été |
occupé habituellement dans un régime de travail comportant des | occupé habituellement dans un régime de travail comportant des |
prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
- des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 |
heures; | heures; |
- des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. | - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle |
s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés | s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés |
suivant la procédure de concertation prévue dans la convention | suivant la procédure de concertation prévue dans la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à |
l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 sur les contrats de travail. | juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage. | de chômage. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond |
à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de | à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de |
référence et les allocations de chômage. | référence et les allocations de chômage. |
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les | Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les |
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du | dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la | Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la |
détermination de la dernière rémunération nette de référence. | détermination de la dernière rémunération nette de référence. |
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois | Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois |
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des | civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des |
primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par | primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de | le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de |
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du | sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du |
double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. | double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. |
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, | Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, |
on entend par : | on entend par : |
- la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze | - la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze |
derniers mois; | derniers mois; |
- le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé | - le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé |
sur un trimestre, primes incluses; | sur un trimestre, primes incluses; |
- en cas de crédit de temps, de diminution de carrière et de réduction | - en cas de crédit de temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou | des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou |
de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre | de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre |
en considération est celle correspondante à la rémunération du régime | en considération est celle correspondante à la rémunération du régime |
de la durée du travail antérieur. | de la durée du travail antérieur. |
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue | En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue |
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne | l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la | Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la |
présente convention collective de travail, prélevées sur cette | présente convention collective de travail, prélevées sur cette |
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. | indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. | sauf si le travailleur décède entre-temps. |
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur |
indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 | indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir | décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir |
dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur | dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur |
prépensionné. | prépensionné. |
Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être | Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être |
accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base | accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base |
de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à |
savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre | savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre |
1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995. | 1992, modifié par arrêté royal du 6 avril 1995. |
Art. 10.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
Art. 10.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la |
couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente | couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente |
convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien | convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien |
des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge | des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge |
subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la | subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
L'application de la présente convention collective de travail ne peut | L'application de la présente convention collective de travail ne peut |
en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des | en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des |
institutions contraintes à une restructuration importante qui répond | institutions contraintes à une restructuration importante qui répond |
au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation | au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation |
relative au licenciement collectif. | relative au licenciement collectif. |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2006. | le 31 décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |