Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2004 | Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION, SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION, SERVICE |
PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET | PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET |
CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE | CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE |
PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET | PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET |
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la | 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la |
participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les | participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les |
ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année | ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année |
2004 | 2004 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, |
notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002; | notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002; |
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale du 24 mai 2005; | sociale du 24 mai 2005; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la | Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la |
participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la | participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la |
couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale | couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale |
pour l'année 2004, pour assurer à ce dernier organisme les ressources | pour l'année 2004, pour assurer à ce dernier organisme les ressources |
nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions | nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions |
publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs | publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs |
prévisions budgétaires et de trésorerie; | prévisions budgétaires et de trésorerie; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de |
l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre | l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre |
Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre | Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre |
Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions, | Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « loi » : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à | 1° « loi » : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à |
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; | l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; |
2° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions | 2° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions |
publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, | publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, |
a), de la loi. | a), de la loi. |
Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de |
Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de |
sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre | sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre |
provisionnel, fixé à 14.190.191 EUR pour l'année 2004. | provisionnel, fixé à 14.190.191 EUR pour l'année 2004. |
Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des | Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des |
dépenses réelles de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et du | dépenses réelles de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et du |
montant des autres ressources de la Banque-carrefour de la sécurité | montant des autres ressources de la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes | sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes |
considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon | considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon |
les modalités fixées à l'article 5. | les modalités fixées à l'article 5. |
Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions |
Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions |
publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la | publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la |
répartition suivante par les institutions de securité sociale visées | répartition suivante par les institutions de securité sociale visées |
ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté | ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté |
à due concurrence : | à due concurrence : |
1° l'Office national de sécurité sociale: 10.926.447 EUR; | 1° l'Office national de sécurité sociale: 10.926.447 EUR; |
2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | 2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants : 1.419.019 EUR; | indépendants : 1.419.019 EUR; |
3° l'Office national de sécurité sociale des administrations | 3° l'Office national de sécurité sociale des administrations |
provinciales et locales : 1.702.823 EUR; | provinciales et locales : 1.702.823 EUR; |
4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 141.902 EUR. | 4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 141.902 EUR. |
§ 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les | § 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les |
institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-carrefour de | institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-carrefour de |
la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels. | la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels. |
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, | Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, |
le 15 juillet et le 15 octobre 2004. | le 15 juillet et le 15 octobre 2004. |
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant | Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant |
préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de | préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de |
sécurité sociale visées au § 1er : | sécurité sociale visées au § 1er : |
a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces | a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces |
quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières; | quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières; |
b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en | b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en |
effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant. | effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant. |
Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des |
Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des |
institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa | institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa |
1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des | 1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des |
dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu | dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu |
des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office | des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office |
national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due | national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due |
concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du | concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du |
comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. | comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. |
Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de |
Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de |
la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un | la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un |
décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui | décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui |
doit être approuvé par ce comité de gestion. | doit être approuvé par ce comité de gestion. |
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des | Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des |
pourcentages respectifs que représentent les montants visés à | pourcentages respectifs que représentent les montants visés à |
l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa | l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa |
1er. | 1er. |
Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée | Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée |
à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la | à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la |
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le versement de | Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le versement de |
régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard | régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard |
dans les trente jours à dater de cette communication. | dans les trente jours à dater de cette communication. |
Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée | Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée |
à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la | à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la |
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du | Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du |
plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité | plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité |
sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, | sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, |
totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité | totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. |
Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre |
Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre |
Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, | Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, |
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et | Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et |
Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le | Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre du Budget, | La Ministre du Budget, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
B. TOBBACK | B. TOBBACK |