Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/09/2006
← Retour vers "Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2004 "
Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2004 Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année 2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION, SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION, SERVICE
PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET
CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE, SERVICE
PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE ET
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la 24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant le montant de la
participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les
ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année ressources de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale pour l'année
2004 2004
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale,
notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002; notamment l'article 35, 2°, modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité
sociale du 24 mai 2005; sociale du 24 mai 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la
participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la
couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale
pour l'année 2004, pour assurer à ce dernier organisme les ressources pour l'année 2004, pour assurer à ce dernier organisme les ressources
nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions
publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs
prévisions budgétaires et de trésorerie; prévisions budgétaires et de trésorerie;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre
Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions, Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « loi » : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à 1° « loi » : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à
l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions 2° « institutions publiques de sécurité sociale »: les institutions
publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°,
a), de la loi. a), de la loi.

Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de

Art. 2.Le montant de la participation des institutions publiques de

sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi, est, à titre
provisionnel, fixé à 14.190.191 EUR pour l'année 2004. provisionnel, fixé à 14.190.191 EUR pour l'année 2004.
Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des
dépenses réelles de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et du dépenses réelles de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et du
montant des autres ressources de la Banque-carrefour de la sécurité montant des autres ressources de la Banque-carrefour de la sécurité
sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes sociale visées par l'article 35 de la loi afférents aux périodes
considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon
les modalités fixées à l'article 5. les modalités fixées à l'article 5.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions

Art. 3.§ 1er. Le montant de la participation globale des institutions

publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la publiques de sécurité sociale, visé à l'article 2, est payé selon la
répartition suivante par les institutions de securité sociale visées répartition suivante par les institutions de securité sociale visées
ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté ci-après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté
à due concurrence : à due concurrence :
1° l'Office national de sécurité sociale: 10.926.447 EUR; 1° l'Office national de sécurité sociale: 10.926.447 EUR;
2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs 2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants : 1.419.019 EUR; indépendants : 1.419.019 EUR;
3° l'Office national de sécurité sociale des administrations 3° l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales : 1.702.823 EUR; provinciales et locales : 1.702.823 EUR;
4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 141.902 EUR. 4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 141.902 EUR.
§ 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les § 2. Les montants dus en vertus du § 1er sont versés par les
institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-carrefour de institutions de sécurité sociale concernées à la Banque-carrefour de
la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels. la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril,
le 15 juillet et le 15 octobre 2004. le 15 juillet et le 15 octobre 2004.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant
préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions de
sécurité sociale visées au § 1er : sécurité sociale visées au § 1er :
a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces
quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières; quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;
b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en
effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant. effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.

Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des

Art. 4.Dans la mesure où le montant de la participation des

institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 2, alinéa
1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des 1er, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des
dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu
des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office
national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due
concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du
comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de

Art. 5.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de

la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un
décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui décompte de régularisation des montants visés aux articles 2 à 4, qui
doit être approuvé par ce comité de gestion. doit être approuvé par ce comité de gestion.
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des
pourcentages respectifs que représentent les montants visés à pourcentages respectifs que représentent les montants visés à
l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa l'article 3, § 1er, par rapport au montant visé à l'article 2, alinéa
1er. 1er.
Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée Le solde négatif à charge d'une institution de sécurité sociale visée
à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le versement de Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le versement de
régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard
dans les trente jours à dater de cette communication. dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée Le solde positif au profit d'une institution de sécurité sociale visée
à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la à l'article 3, § 1er, est communiqué à celle-ci par la
Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du
plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité plus prochain payement à effectuer par cette institution de sécurité
sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé, sociale en vertu de l'article 3 ou lui est, à sa demande, remboursé,
totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité
sociale. sociale.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre

Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre

Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes,
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique et
Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre du Budget, La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
C. DUPONT C. DUPONT
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK B. TOBBACK
^