Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale |
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24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la | Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la | Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 |
janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145) | janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans | Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à |
une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se | une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se |
faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le | faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le |
statut est fixé par la présente convention collective de travail. | statut est fixé par la présente convention collective de travail. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur | des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur |
personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont | personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont |
aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé. | aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé. |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
affiliés : | affiliés : |
- de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; | - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; |
- de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement | - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement |
en matière de respect de la législation sociale, de règlement de | en matière de respect de la législation sociale, de règlement de |
travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de | travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de |
discipline de travail et de secret professionnel; | discipline de travail et de secret professionnel; |
- de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations | - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations |
sociales au sein de l'entreprise. | sociales au sein de l'entreprise. |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres | veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres |
s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à | s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à |
l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 | l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 |
mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut | mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut |
des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la | des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale |
"travailleurs" | "travailleurs" |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime | entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime |
qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son | qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son |
entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour | entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour |
les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre | les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre |
d'affiliés aux trois syndicats. | d'affiliés aux trois syndicats. |
Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait | Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait |
au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre | au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre |
dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été | dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été |
introduite. | introduite. |
Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs | Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs |
réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre | réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre |
trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs | trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs |
fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres | fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres |
x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou | x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou |
intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période | intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période |
de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe | de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe |
accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en | accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en |
compte dans le décompte du nombre total de travailleurs. | compte dans le décompte du nombre total de travailleurs. |
Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception | Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception |
des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. | des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. |
Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant | Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant |
les élections sociales. | les élections sociales. |
Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale | Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale |
Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale |
Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale |
doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par | doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par |
au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de | au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de |
travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de | travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de |
travailleurs représentées au sein de la commission paritaire. | travailleurs représentées au sein de la commission paritaire. |
La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de | La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de |
travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6. | travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6. |
L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de | L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de |
réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés | réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés |
selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont | selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont |
demandé l'installation de la délégation syndicale. | demandé l'installation de la délégation syndicale. |
Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de | Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de |
travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la | travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la |
commission paritaire afin de faire vérifier le nombre. | commission paritaire afin de faire vérifier le nombre. |
§ 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2 | § 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2 |
mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de | mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de |
la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A | la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A |
cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à | cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à |
l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués. | l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués. |
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre | Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre |
d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative | d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative |
de conciliation du président de la commission paritaire, pour la | de conciliation du président de la commission paritaire, pour la |
désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, | désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, |
compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre | compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre |
revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, | revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, |
proportionnellement au nombre de membres affiliés. | proportionnellement au nombre de membres affiliés. |
Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une | Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une |
convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne | convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne |
peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter | peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter |
de candidats. | de candidats. |
L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception | L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception |
de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au | de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au |
maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur | maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur |
communique les motifs de son opposition aux organisations de | communique les motifs de son opposition aux organisations de |
travailleurs concernées. | travailleurs concernées. |
Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est | Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est |
soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui | soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui |
rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, | rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, |
éventuellement assistées par leur conseiller. | éventuellement assistées par leur conseiller. |
Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition | Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition |
éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est | éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est |
pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la | pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la |
partie demanderesse. | partie demanderesse. |
§ 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera | § 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera |
institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et | institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et |
des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par | des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par |
celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en | celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en |
oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de | oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Composition de la délégation syndicale | Composition de la délégation syndicale |
Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation |
Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation |
syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués | syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués |
effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins | effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins |
de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation | de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation |
syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce | syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce |
cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2. | cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2. |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme |
suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : | suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : |
- de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs; | - de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs; |
- de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants, | - de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants, |
conformément à l'article 8; | conformément à l'article 8; |
- de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; | - de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; |
- 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants. | - 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants. |
Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 | Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 |
travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. | travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. |
Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la | Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la |
désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au | désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au |
maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la | maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la |
délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, | délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, |
compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise | compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise |
d'autres organes de concertation. | d'autres organes de concertation. |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions | suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de | a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de |
l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; | l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; |
b) être majeur d'âge; | b) être majeur d'âge; |
c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; | c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; |
d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; | d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; |
e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de | e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors | travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors |
de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence | de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence |
comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche | comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche |
d'activités. | d'activités. |
Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des | prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des |
délégués qui cessent leurs fonctions. | délégués qui cessent leurs fonctions. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : | autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : |
1. les relations de travail; | 1. les relations de travail; |
2. les négociations en vue de la conclusion des conventions | 2. les négociations en vue de la conclusion des conventions |
collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, | collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, |
sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords | sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords |
collectifs conclus à d'autres niveaux; | collectifs conclus à d'autres niveaux; |
3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la |
convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil | convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil |
national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales | national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales |
du personnel des entreprises; | du personnel des entreprises; |
5. la cadence et le rythme du travail. | 5. la cadence et le rythme du travail. |
Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. | différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. |
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le |
Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le |
travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, | travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, |
en suivant la voie hiérarchique habituelle. | en suivant la voie hiérarchique habituelle. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être | litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être |
résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par le chef d'entreprise des changements | informée préalablement par le chef d'entreprise des changements |
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles | susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles |
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de | de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de |
caractère individuel. | caractère individuel. |
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
général figurant dans les contrats de travail individuels, en | général figurant dans les contrats de travail individuels, en |
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
rémunération et les règles de classification professionnelle. | rémunération et les règles de classification professionnelle. |
Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de | syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de |
la demande. | la demande. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la |
Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la |
notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est | notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est |
signifiée à l'employeur. | signifiée à l'employeur. |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à | tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à |
l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective | l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective |
de travail soient toujours remplies. | de travail soient toujours remplies. |
Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; | a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; |
b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; | b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; |
c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de | c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de | d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de |
travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; | travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; |
e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de | e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de |
travailleurs. | travailleurs. |
Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de | Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de |
travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre | travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre |
recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la | recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la |
procédure prévue à l'article 7, § 2. | procédure prévue à l'article 7, § 2. |
Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20, |
Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20, |
termine le mandat du délégué qu'il remplace. | termine le mandat du délégué qu'il remplace. |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de | délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de |
la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et |
conformes à la présente convention collective de travail. | conformes à la présente convention collective de travail. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que | information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que |
le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. | le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour |
notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement | notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la |
période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur | période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur |
sort ses effets. | sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne |
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. | pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 23 ci-dessus; | prévue à l'article 23 ci-dessus; |
1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 24 ci-dessus; | prévue à l'article 24 ci-dessus; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas | licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas |
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de |
résiliation immédiate du contrat. | résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, |
sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet | sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
1978). | 1978). |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre | l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 | 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 |
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail | travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail |
(Moniteur belge du 19 juin 1952). | (Moniteur belge du 19 juin 1952). |
CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
chef d'entreprise ou son représentant. | chef d'entreprise ou son représentant. |
Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
l'employeur durant les heures de travail normales. | l'employeur durant les heures de travail normales. |
Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et | avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et |
rémunéré au taux salarial normal. | rémunéré au taux salarial normal. |
Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef | et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef |
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice | d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice |
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans | collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans |
l'entreprise, prévues par le présent statut. | l'entreprise, prévues par le présent statut. |
En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres | En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres |
de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise | de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise |
et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, | et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, |
le bon fonctionnement des services de l'entreprise. | le bon fonctionnement des services de l'entreprise. |
L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en | L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en |
permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir | permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir |
adéquatement sa mission. | adéquatement sa mission. |
Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, | délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, |
moyennant l'accord préalable de l'employeur. | moyennant l'accord préalable de l'employeur. |
Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et | Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et |
activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa. | activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa. |
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel | CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel |
Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de | perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de |
pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles | pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles |
aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère | aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère |
professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si | professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si |
elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance | elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront | Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront |
être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail | être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail |
et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à | et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à |
introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec | introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec |
l'accord de l'employeur. | l'accord de l'employeur. |
Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis | Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis |
et se limiter au personnel concerné. | et se limiter au personnel concerné. |
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, | L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, |
en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions | en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions |
collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de | collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des | CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des |
organisations de travailleurs et d'employeurs | organisations de travailleurs et d'employeurs |
Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige, | la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige, |
en priorité par la concertation. | en priorité par la concertation. |
Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun |
Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun |
compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, | compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, |
les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs | les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs |
organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette | organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette |
affaire. | affaire. |
Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des | Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des |
représentants de son organisation professionnelle. | représentants de son organisation professionnelle. |
Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission | peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les | l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de | organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de |
conciliation a rendu son avis. | conciliation a rendu son avis. |
Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une | semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une |
entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant | entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant |
laquelle il a été déposé. | laquelle il a été déposé. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation | CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation |
Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée. | janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention | Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention |
collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de | collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux |
organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six | organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six |
mois. | mois. |
Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les |
Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les |
parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans | parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans |
avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. | avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |