| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale |
|---|---|
| 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la | Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la |
| délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la | Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
| Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 | Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 |
| janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145) | janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
| Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans | Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans |
| distinction de genre. | distinction de genre. |
| CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à |
| une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se | une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se |
| faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le | faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le |
| statut est fixé par la présente convention collective de travail. | statut est fixé par la présente convention collective de travail. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
| des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur | des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur |
| personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont | personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont |
| aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé. | aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé. |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
| affiliés : | affiliés : |
| - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; | - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; |
| - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement | - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement |
| en matière de respect de la législation sociale, de règlement de | en matière de respect de la législation sociale, de règlement de |
| travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de | travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de |
| discipline de travail et de secret professionnel; | discipline de travail et de secret professionnel; |
| - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations | - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations |
| sociales au sein de l'entreprise. | sociales au sein de l'entreprise. |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
| veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres | veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres |
| s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à | s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à |
| l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 | l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 |
| mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut | mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut |
| des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la | des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale | CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale |
| "travailleurs" | "travailleurs" |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
| entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime | entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime |
| qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son | qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son |
| entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour | entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour |
| les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre | les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre |
| d'affiliés aux trois syndicats. | d'affiliés aux trois syndicats. |
| Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait | Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait |
| au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre | au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre |
| dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été | dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été |
| introduite. | introduite. |
| Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs | Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs |
| réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre | réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre |
| trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs | trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs |
| fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres | fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres |
| x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou | x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou |
| intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période | intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période |
| de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe | de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe |
| accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en | accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en |
| compte dans le décompte du nombre total de travailleurs. | compte dans le décompte du nombre total de travailleurs. |
| Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception | Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception |
| des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. | des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. |
| Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant | Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant |
| les élections sociales. | les élections sociales. |
| Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale | Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale |
Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale |
Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale |
| doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par | doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par |
| au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de | au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de |
| travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de | travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de |
| travailleurs représentées au sein de la commission paritaire. | travailleurs représentées au sein de la commission paritaire. |
| La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de | La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de |
| travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6. | travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6. |
| L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de | L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de |
| réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés | réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés |
| selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont | selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont |
| demandé l'installation de la délégation syndicale. | demandé l'installation de la délégation syndicale. |
| Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de | Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de |
| travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la | travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la |
| commission paritaire afin de faire vérifier le nombre. | commission paritaire afin de faire vérifier le nombre. |
| § 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2 | § 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2 |
| mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de | mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de |
| la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A | la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A |
| cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à | cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à |
| l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués. | l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués. |
| Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre | Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre |
| d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative | d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative |
| de conciliation du président de la commission paritaire, pour la | de conciliation du président de la commission paritaire, pour la |
| désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, | désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, |
| compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre | compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre |
| revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, | revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, |
| proportionnellement au nombre de membres affiliés. | proportionnellement au nombre de membres affiliés. |
| Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une | Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une |
| convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne | convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne |
| peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter | peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter |
| de candidats. | de candidats. |
| L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception | L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception |
| de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au | de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au |
| maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur | maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur |
| communique les motifs de son opposition aux organisations de | communique les motifs de son opposition aux organisations de |
| travailleurs concernées. | travailleurs concernées. |
| Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est | Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est |
| soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui | soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui |
| rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, | rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, |
| éventuellement assistées par leur conseiller. | éventuellement assistées par leur conseiller. |
| Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition | Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition |
| éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est | éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est |
| pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la | pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la |
| partie demanderesse. | partie demanderesse. |
| § 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera | § 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera |
| institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et | institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et |
| des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par | des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par |
| celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en | celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en |
| oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de | oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de |
| travail. | travail. |
| Composition de la délégation syndicale | Composition de la délégation syndicale |
Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation |
Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation |
| syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués | syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués |
| effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins | effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins |
| de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation | de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation |
| syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce | syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce |
| cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2. | cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2. |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme |
| suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : | suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : |
| - de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs; | - de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs; |
| - de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants, | - de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants, |
| conformément à l'article 8; | conformément à l'article 8; |
| - de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; | - de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; |
| - 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants. | - 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants. |
| Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 | Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 |
| travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. | travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. |
| Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la | Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la |
| désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au | désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au |
| maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la | maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la |
| délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, | délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, |
| compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise | compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise |
| d'autres organes de concertation. | d'autres organes de concertation. |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
| suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions | suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de | a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de |
| l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; | l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; |
| b) être majeur d'âge; | b) être majeur d'âge; |
| c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; | c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; |
| d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; | d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; |
| e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de | e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
| travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors | travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors |
| de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence | de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence |
| comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche | comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche |
| d'activités. | d'activités. |
Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
| prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des | prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des |
| délégués qui cessent leurs fonctions. | délégués qui cessent leurs fonctions. |
| CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
| autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : | autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : |
| 1. les relations de travail; | 1. les relations de travail; |
| 2. les négociations en vue de la conclusion des conventions | 2. les négociations en vue de la conclusion des conventions |
| collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, | collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, |
| sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords | sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords |
| collectifs conclus à d'autres niveaux; | collectifs conclus à d'autres niveaux; |
| 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
| conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
| contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
| 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la |
| convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil | convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil |
| national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales | national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales |
| du personnel des entreprises; | du personnel des entreprises; |
| 5. la cadence et le rythme du travail. | 5. la cadence et le rythme du travail. |
Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
| d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
| différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. | différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. |
| Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
| différends. | différends. |
Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le |
Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le |
| travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, | travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, |
| en suivant la voie hiérarchique habituelle. | en suivant la voie hiérarchique habituelle. |
| La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
| litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être | litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être |
| résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
| articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
| informée préalablement par le chef d'entreprise des changements | informée préalablement par le chef d'entreprise des changements |
| susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles | susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles |
| de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de | de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de |
| caractère individuel. | caractère individuel. |
| Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des |
| conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
| général figurant dans les contrats de travail individuels, en | général figurant dans les contrats de travail individuels, en |
| particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
| rémunération et les règles de classification professionnelle. | rémunération et les règles de classification professionnelle. |
Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
| syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de | syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de |
| la demande. | la demande. |
| CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la |
Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la |
| notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est | notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est |
| signifiée à l'employeur. | signifiée à l'employeur. |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
| tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à | tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à |
| l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective | l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective |
| de travail soient toujours remplies. | de travail soient toujours remplies. |
Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
| a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; | a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; |
| b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; | b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; |
| c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de | c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de |
| l'entreprise; | l'entreprise; |
| d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de | d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de |
| travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; | travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; |
| e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de | e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de | Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de |
| travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre | travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre |
| recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la | recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la |
| procédure prévue à l'article 7, § 2. | procédure prévue à l'article 7, § 2. |
Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20, |
Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20, |
| termine le mandat du délégué qu'il remplace. | termine le mandat du délégué qu'il remplace. |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
| ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
| délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de | délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de |
| la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
| licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et |
| conformes à la présente convention collective de travail. | conformes à la présente convention collective de travail. |
| L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
| quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer |
| préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
| syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
| information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que | information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que |
| le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. | le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. |
| L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour |
| notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement | notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement |
| envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la |
| période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur | période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur |
| sort ses effets. | sort ses effets. |
| L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
| comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
| Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
| licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
| soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
| commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne |
| pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. | pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. |
| Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
| dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
| concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
| justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
| grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
| cas suivants : | cas suivants : |
| 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
| prévue à l'article 23 ci-dessus; | prévue à l'article 23 ci-dessus; |
| 1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
| prévue à l'article 24 ci-dessus; | prévue à l'article 24 ci-dessus; |
| 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
| licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas | licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas |
| reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; | reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; |
| 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
| tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
| 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
| grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de |
| résiliation immédiate du contrat. | résiliation immédiate du contrat. |
| L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, |
| sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet | sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet |
| 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août | 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août |
| 1978). | 1978). |
| Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
| l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre | l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre |
| 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 | 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 |
| de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
| travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail | travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail |
| (Moniteur belge du 19 juin 1952). | (Moniteur belge du 19 juin 1952). |
| CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
| chef d'entreprise ou son représentant. | chef d'entreprise ou son représentant. |
Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
| l'employeur durant les heures de travail normales. | l'employeur durant les heures de travail normales. |
Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
| avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et | avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et |
| rémunéré au taux salarial normal. | rémunéré au taux salarial normal. |
Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
| et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef | et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef |
| d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice | d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice |
| collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans | collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans |
| l'entreprise, prévues par le présent statut. | l'entreprise, prévues par le présent statut. |
| En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres | En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres |
| de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise | de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise |
| et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, | et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, |
| le bon fonctionnement des services de l'entreprise. | le bon fonctionnement des services de l'entreprise. |
| L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en | L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en |
| permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir | permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir |
| adéquatement sa mission. | adéquatement sa mission. |
Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
| délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, | délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, |
| moyennant l'accord préalable de l'employeur. | moyennant l'accord préalable de l'employeur. |
| Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et | Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et |
| activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa. | activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa. |
| CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel | CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel |
Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
| perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de | perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de |
| pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles | pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles |
| aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère | aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère |
| professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si | professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si |
| elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance | elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance |
| de l'employeur. | de l'employeur. |
| Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront | Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront |
| être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail | être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail |
| et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à | et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à |
| introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec | introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec |
| l'accord de l'employeur. | l'accord de l'employeur. |
| Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis | Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis |
| et se limiter au personnel concerné. | et se limiter au personnel concerné. |
| L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, | L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, |
| en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions | en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions |
| collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de | collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des | CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des |
| organisations de travailleurs et d'employeurs | organisations de travailleurs et d'employeurs |
Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
| la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige, | la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige, |
| en priorité par la concertation. | en priorité par la concertation. |
Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun |
Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun |
| compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, | compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, |
| les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs | les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs |
| organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette | organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette |
| affaire. | affaire. |
| Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des | Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des |
| représentants de son organisation professionnelle. | représentants de son organisation professionnelle. |
Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
| peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission | peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission |
| paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
| l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les | l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les |
| entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
| organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de | organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de |
| conciliation a rendu son avis. | conciliation a rendu son avis. |
Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
| semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une | semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une |
| entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant | entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant |
| laquelle il a été déposé. | laquelle il a été déposé. |
| CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation | CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation |
Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
| janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée. | janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée. |
| Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention | Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention |
| collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de | collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de |
| la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux |
| organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six | organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six |
| mois. | mois. |
Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les |
Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les |
| parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans | parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans |
| avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. | avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |