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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la délégation syndicale
24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la
délégation syndicale (1) délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au statut de la
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25
janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145) janvier 2024 sous le numéro 185571/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans
distinction de genre. distinction de genre.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs travailleurs, affiliés à

une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se
faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le
statut est fixé par la présente convention collective de travail. statut est fixé par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale

des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur des travailleurs. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur
personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont
aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé. aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

affiliés : affiliés :
- de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;
- de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement
en matière de respect de la législation sociale, de règlement de en matière de respect de la législation sociale, de règlement de
travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de travail et de convention collective de travail, ainsi qu'en matière de
discipline de travail et de secret professionnel; discipline de travail et de secret professionnel;
- de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations
sociales au sein de l'entreprise. sociales au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à

veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres
s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à
l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24
mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut mai 1971 au sein du Conseil national du Travail, relative au statut
des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale CHAPITRE III. - Installation et composition de la délégation syndicale
"travailleurs" "travailleurs"

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les

entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime entreprises occupant 35 travailleurs ou plus. Un employeur qui estime
qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son qu'il y a moins de 25 p.c. de travailleurs syndiqués dans son
entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour entreprise peut demander au président de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre les entreprises horticoles de mener une enquête sur le nombre
d'affiliés aux trois syndicats. d'affiliés aux trois syndicats.
Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait Le comptage du nombre de travailleurs au sein d'une entreprise se fait
au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre au moyen des déclarations ONSS des 4 trimestres précédant le trimestre
dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été dans lequel la demande d'institution d'une délégation syndicale a été
introduite. introduite.
Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs Lors du comptage, on tient uniquement compte des travailleurs
réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre réguliers. Toutefois, s'il est constaté que, au cours des quatre
trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs trimestres de la période de référence (= x), le nombre de travailleurs
fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres fixes a diminué d'au moins 15 p.c. par rapport aux quatre trimestres
x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou x-1 et x-2 et que le nombre de travailleurs saisonniers et/ou
intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période intérimaires a augmenté au cours des quatre trimestres de la période
de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe de référence d'au moins 15 p.c. par rapport à x-1 et x-2, ce groupe
accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en accru de travailleurs saisonniers et/ou intérimaires est pris en
compte dans le décompte du nombre total de travailleurs. compte dans le décompte du nombre total de travailleurs.
Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception Pour le comptage, il est tenu compte des intérimaires, à l'exception
des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement. des intérimaires engagés dans le cadre d'un contrat de remplacement.
Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant Les intérimaires sont comptés conformément aux dispositions concernant
les élections sociales. les élections sociales.
Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale Procédure d'installation/renouvellement d'une délégation syndicale

Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale

Art. 7.§ 1er. La demande d'installation d'une délégation syndicale

doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'employeur, par
au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de au moins une organisation de travailleurs. Cette organisation de
travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de travailleurs doit en informer au préalable les autres organisations de
travailleurs représentées au sein de la commission paritaire. travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.
La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de La demande doit contenir une déclaration selon laquelle le nombre de
travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6. travailleurs organisés atteint le niveau prévu à l'article 6.
L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de L'employeur peut, dans un délai de 2 mois à compter de la date de
réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés réception de la demande, réagir s'il conteste les nombres calculés
selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont selon l'article 6. L'employeur en informe les organisations qui ont
demandé l'installation de la délégation syndicale. demandé l'installation de la délégation syndicale.
Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de
travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la
commission paritaire afin de faire vérifier le nombre. commission paritaire afin de faire vérifier le nombre.
§ 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2 § 2. En cas d'accord de l'employeur, ou après expiration du délai de 2
mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de mois cité au § 1er, ou après accord par intervention du président de
la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A la commission paritaire, la délégation syndicale peut être désignée. A
cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à cet effet, les organisations de travailleurs signataires envoient à
l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués. l'employeur une lettre mentionnant les noms des délégués.
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre
d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative
de conciliation du président de la commission paritaire, pour la de conciliation du président de la commission paritaire, pour la
désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune,
compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre
revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, revenant à chaque organisation de travailleurs représentée,
proportionnellement au nombre de membres affiliés. proportionnellement au nombre de membres affiliés.
Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une
convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne
peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter
de candidats. de candidats.
L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception L'employeur peut, dans un délai de 14 jours à compter de la réception
de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au de la liste des délégués proposés, s'opposer à la désignation ou au
maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur maintien d'un ou de plusieurs délégués. Dans ce cas, l'employeur
communique les motifs de son opposition aux organisations de communique les motifs de son opposition aux organisations de
travailleurs concernées. travailleurs concernées.
Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est
soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui
rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, rendra son avis en la question après avoir entendu les parties,
éventuellement assistées par leur conseiller. éventuellement assistées par leur conseiller.
Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition Tant la communication de la liste des délégués que l'opposition
éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est éventuelle de l'employeur se font par envoi recommandé; si tel n'est
pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la pas le cas, la charge de la preuve incombera, le cas échéant, à la
partie demanderesse. partie demanderesse.
§ 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera § 3. Au sein de la commission paritaire, un comité de suivi sera
institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et institué. Ce comité sera composé de représentants des employeurs et
des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par des travailleurs, membres de la commission paritaire et désignés par
celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en celle-ci. Ce comité de suivi assurera, dans la phase de mise en
oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de oeuvre, le suivi de l'application de cette convention collective de
travail. travail.
Composition de la délégation syndicale Composition de la délégation syndicale

Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation

Art. 8.Pour les entreprises de 50 travailleurs ou plus, la délégation

syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués syndicale est composée d'autant de délégués suppléants que de délégués
effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins effectifs. Pour les entreprises de 40 travailleurs ou plus, mais moins
de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation de 50, il n'est prévu qu'un suppléant, à moins que la délégation
syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce syndicale soit composée de plusieurs syndicats représentatifs. Dans ce
cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2. cas, le nombre de suppléants sera au maximum 2.

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme

suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise :
- de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs; - de 35 à 40 : maximum 2 délégués effectifs;
- de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants, - de 40 à 50 : maximum 2 délégués effectifs et maximum 2 suppléants,
conformément à l'article 8; conformément à l'article 8;
- de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants; - de 50 à 75 : maximum 3 délégués effectifs et 3 suppléants;
- 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants. - 76 ou plus : maximum 4 délégués effectifs et 4 suppléants.
Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35 Les conventions d'entreprise qui prévoient un seuil inférieur à 35
travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues. travailleurs ou un plus grand nombre de délégués sont maintenues.
Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la
désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au
maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la
délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation,
compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise
d'autres organes de concertation. d'autres organes de concertation.

Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou

Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou

suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suppléant, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions
suivantes : suivantes :
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de
l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A;
b) être majeur d'âge; b) être majeur d'âge;
c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois;
d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation;
e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors
de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence
comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche
d'activités. d'activités.

Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités

Art. 12.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités

prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des prévues à l'article 7, § 2 du présent statut, au remplacement des
délégués qui cessent leurs fonctions. délégués qui cessent leurs fonctions.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux :
1. les relations de travail; 1. les relations de travail;
2. les négociations en vue de la conclusion des conventions 2. les négociations en vue de la conclusion des conventions
collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise,
sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords
collectifs conclus à d'autres niveaux; collectifs conclus à d'autres niveaux;
3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la
convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil
national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales
du personnel des entreprises; du personnel des entreprises;
5. la cadence et le rythme du travail. 5. la cadence et le rythme du travail.

Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou
différends. différends.

Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le

Art. 15.Toute réclamation individuelle est présentée par le

travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical,
en suivant la voie hiérarchique habituelle. en suivant la voie hiérarchique habituelle.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être
résolus par cette voie. résolus par cette voie.

Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être articles 14 et 15 ci-dessus, la délégation syndicale doit être
informée préalablement par le chef d'entreprise des changements informée préalablement par le chef d'entreprise des changements
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de
caractère individuel. caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère
général figurant dans les contrats de travail individuels, en général figurant dans les contrats de travail individuels, en
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de
rémunération et les règles de classification professionnelle. rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation

Art. 17.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation

syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de
la demande. la demande.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la

Art. 18.Le mandat de délégué syndical débute au moment où la

notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est notification selon l'article 7, § 2, l'article 12 et l'article 20 est
signifiée à l'employeur. signifiée à l'employeur.

Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est

Art. 19.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est

tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à
l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective
de travail soient toujours remplies. de travail soient toujours remplies.

Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin :

Art. 20.Le mandat de délégué syndical prend fin :

a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale;
b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué;
c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de
travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation;
e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de
travailleurs. travailleurs.
Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de
travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre
recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la
procédure prévue à l'article 7, § 2. procédure prévue à l'article 7, § 2.

Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20,

Art. 21.Le suppléant, désigné conformément aux articles 12 et 20,

termine le mandat du délégué qu'il remplace. termine le mandat du délégué qu'il remplace.

Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice,

Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice,

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de
la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 23.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et
conformes à la présente convention collective de travail. conformes à la présente convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que
le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour
notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la
période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur
sort ses effets. sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 24.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 23 ci-dessus; prévue à l'article 23 ci-dessus;
1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1bis. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 24 ci-dessus; prévue à l'article 24 ci-dessus;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas licenciement, au regard des dispositions de l'article 23, n'est pas
reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de
résiliation immédiate du contrat. résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an,
sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978). 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail
(Moniteur belge du 19 juin 1952). (Moniteur belge du 19 juin 1952).
CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le

Art. 26.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le

chef d'entreprise ou son représentant. chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre

Art. 27.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre

l'employeur durant les heures de travail normales. l'employeur durant les heures de travail normales.

Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

Art. 28.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et
rémunéré au taux salarial normal. rémunéré au taux salarial normal.

Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

Art. 29.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans
l'entreprise, prévues par le présent statut. l'entreprise, prévues par le présent statut.
En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres
de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise
et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage,
le bon fonctionnement des services de l'entreprise. le bon fonctionnement des services de l'entreprise.
L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en
permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir
adéquatement sa mission. adéquatement sa mission.

Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la

Art. 30.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la

délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise,
moyennant l'accord préalable de l'employeur. moyennant l'accord préalable de l'employeur.
Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et
activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa. activités syndicales comme prévu à l'article 29, premier alinéa.
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel

Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse

Art. 31.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse

perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de
pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles
aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère aux travailleurs. Ces communications devront avoir un caractère
professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si
elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance
de l'employeur. de l'employeur.
Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront Des réunions d'information des travailleurs de l'entreprise pourront
être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail
et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à
introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec
l'accord de l'employeur. l'accord de l'employeur.
Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis
et se limiter au personnel concerné. et se limiter au personnel concerné.
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu,
en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions en particulier, de l'accorder lors de la conclusion de conventions
collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des
organisations de travailleurs et d'employeurs organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise,

Art. 32.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise,

la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige, la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige,
en priorité par la concertation. en priorité par la concertation.

Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun

Art. 33.Si, par l'intervention de la délégation syndicale, aucun

compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit,
les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs
organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette
affaire. affaire.
Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des
représentants de son organisation professionnelle. représentants de son organisation professionnelle.

Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties

Art. 34.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties

peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par

Art. 35.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par

l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.

Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

Art. 36.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de
conciliation a rendu son avis. conciliation a rendu son avis.

Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux

Art. 37.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux

semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une
entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant
laquelle il a été déposé. laquelle il a été déposé.
CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation

Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 38.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée. janvier 2023 et est conclue pour une période indéterminée.
Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention
collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux
organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six organisations qui y sont représentées, moyennant un préavis de six
mois. mois.

Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les

Art. 39.Au cours de la présente convention collective de travail, les

parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans
avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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