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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/10/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de haven van Gent"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la
cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de
haven van Gent" (1) haven van Gent" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article
11; 11;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant la sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant la
cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de
haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1976; haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1976;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la
convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant la
cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de
haven van Gent". haven van Gent".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Arrêté royal du 26 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976. Arrêté royal du 26 avril 1976, Moniteur belge du 9 novembre 1976.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le port de Gand Sous-commission paritaire pour le port de Gand
Convention collective de travail du 3 décembre 1999 Convention collective de travail du 3 décembre 1999
Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975
fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor fixant la cotisation des employeurs pour le "Fonds voor
Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 3 Bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 3
avril 2000 sous le numéro 54494/CO/301.02) avril 2000 sous le numéro 54494/CO/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs portuaires du contingent général ressortissant à la aux travailleurs portuaires du contingent général ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux employeurs qui Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux employeurs qui
les occupent. les occupent.

Art. 2.A la convention collective de travail du 9 octobre 1975,

Art. 2.A la convention collective de travail du 9 octobre 1975,

conclue à la sous-commission paritaire susmentionnée, fixant la conclue à la sous-commission paritaire susmentionnée, fixant la
cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de cotisation des employeurs pour le "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de
haven van Gent", un article 2ter est inséré comme suit : haven van Gent", un article 2ter est inséré comme suit :
« Les cotisations susmentionnées ne sont cependant pas dues sur le « Les cotisations susmentionnées ne sont cependant pas dues sur le
montant du supplément de week-end, comme octroyé et défini par la montant du supplément de week-end, comme octroyé et défini par la
convention collective de travail séparée du 3 décembre 1999. » convention collective de travail séparée du 3 décembre 1999. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er novembre 1999 et est conclue pour une durée effets le 1er novembre 1999 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention
collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour le port de Gand. Sous-commission paritaire pour le port de Gand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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