Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence |
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24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence (1) | statuts du fonds de sécurité d'existence (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. | PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence. | statuts du fonds de sécurité d'existence. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 30 janvier 2024 | Convention collective de travail du 30 janvier 2024 |
Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 | Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 |
février 2024 sous le numéro 186420/CO/149.03) | février 2024 sous le numéro 186420/CO/149.03) |
En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin | En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin |
2023. | 2023. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux |
précieux" sont joints en annexe à la présente. | précieux" sont joints en annexe à la présente. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à | au 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à |
l'exception de l'article 1er et de l'article 13, § 2 et § 3 de | l'exception de l'article 1er et de l'article 13, § 2 et § 3 de |
l'annexe qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et de l'article 7, | l'annexe qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et de l'article 7, |
§ 3 de l'annexe qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. | § 3 de l'annexe qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant les | convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant les |
statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", | statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", |
enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181340/CO/149.03 et rendue | enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181340/CO/149.03 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2023 (Moniteur belge du 22 | obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2023 (Moniteur belge du 22 |
décembre 2023). | décembre 2023). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2024, | Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2024, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux | conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence | précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence |
Statuts du fonds | Statuts du fonds |
CHAPITRE I.er- Dénomination, siège, missions et durée | CHAPITRE I.er- Dénomination, siège, missions et durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail |
du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 | du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 |
(Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence | (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". | dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". |
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité | Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité |
d'existence - Métaux précieux". | d'existence - Métaux précieux". |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1120 |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1120 |
Neder-over-Heembeek, Avenue du Marly 15/8. Il peut être transféré par | Neder-over-Heembeek, Avenue du Marly 15/8. Il peut être transféré par |
décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à | décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à |
tout autre endroit en Belgique. | tout autre endroit en Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
Art. 3.Le fonds a pour mission : |
3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des | 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des |
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages | 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages |
complémentaires; | complémentaires; |
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; | 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; |
3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant | 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant |
aux groupes à risque; | aux groupes à risque; |
3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales; | 3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales; |
3.6. en fonction du développement d'une politique de formation | 3.6. en fonction du développement d'une politique de formation |
sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux | sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux |
règles fixées par le conseil d'administration; | règles fixées par le conseil d'administration; |
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la | 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la |
mise en place d'un régime de pension sectoriel. | mise en place d'un régime de pension sectoriel. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers |
et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds | CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds |
1. Perception et recouvrement des cotisations | 1. Perception et recouvrement des cotisations |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le |
recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article | recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article |
5. | 5. |
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires | 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires |
A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires | A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires |
sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er | sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er |
février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.). | février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.). |
Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de | Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de |
16,14 p.c. | 16,14 p.c. |
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par | fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par |
l'Office National de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 | l'Office National de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour | juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour |
raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue | raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue |
à l'article 7, § 2 et § 3 des présents statuts, pour autant qu'ils | à l'article 7, § 2 et § 3 des présents statuts, pour autant qu'ils |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
- être au service de l'employeur au moment du chômage. | - être au service de l'employeur au moment du chômage. |
§ 2. A partir du 1er octobre 2023, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er octobre 2023, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire ont été indexées de 16,14 p.c. | cas de chômage temporaire ont été indexées de 16,14 p.c. |
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er | Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er |
octobre 2023 à : | octobre 2023 à : |
- 10,45 EUR par indemnité de chômage payée en application de la | - 10,45 EUR par indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage; | réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 5,23 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la | - 5,23 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
§ 3. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire de | § 3. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire de |
chômage temporaire pour raisons économiques est augmentée de 5 EUR et | chômage temporaire pour raisons économiques est augmentée de 5 EUR et |
s'élève à 15,45 EUR par indemnité de chômage et à 7,73 EUR par | s'élève à 15,45 EUR par indemnité de chômage et à 7,73 EUR par |
demi-indemnité de chômage. | demi-indemnité de chômage. |
Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'application de | Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'application de |
l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
Tous les travailleurs auront droit à cette allocation complémentaire | Tous les travailleurs auront droit à cette allocation complémentaire |
dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques à | dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques à |
partir du 1er janvier 2024, que leur salaire mensuel brut soit plus ou | partir du 1er janvier 2024, que leur salaire mensuel brut soit plus ou |
moins élevé que 4 000 EUR. | moins élevé que 4 000 EUR. |
Le montant de 5 EUR, par lequel l'indemnité complémentaire de chômage | Le montant de 5 EUR, par lequel l'indemnité complémentaire de chômage |
temporaire pour raisons économiques a été augmentée, est lié à | temporaire pour raisons économiques a été augmentée, est lié à |
l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou | l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou |
diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
L'augmentation de 5 EUR de l'indemnité complémentaire de chômage | L'augmentation de 5 EUR de l'indemnité complémentaire de chômage |
temporaire pour raisons économiques reste d'application tant que | temporaire pour raisons économiques reste d'application tant que |
l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail | l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail |
est également d'application. | est également d'application. |
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du |
fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à | fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à |
l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 | l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 |
jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le | jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le |
premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les | premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la | - bénéficier des indemnités de chômage en application de la |
législation sur l'assurance-chômage; | législation sur l'assurance-chômage; |
- avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans | - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans |
toutefois être mis en prépension; | toutefois être mis en prépension; |
- au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq | - au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq |
ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des | ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des |
commissions paritaires suivantes : | commissions paritaires suivantes : |
- de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104); | - de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104); |
- des métaux non-ferreux (commission paritaire 105); | - des métaux non-ferreux (commission paritaire 105); |
- des constructions métallique, mécanique et électrique (commission | - des constructions métallique, mécanique et électrique (commission |
paritaire 111); | paritaire 111); |
- des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et | - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et |
électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et | électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et |
149.04); | 149.04); |
- des entreprises de garage (commission paritaire 112); | - des entreprises de garage (commission paritaire 112); |
- de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01). | - de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01). |
§ 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à | § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à |
partir du 1er octobre 2023 à : | partir du 1er octobre 2023 à : |
- 7,10 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de | - 7,10 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de |
la réglementation sur l'assurance-chômage; | la réglementation sur l'assurance-chômage; |
- 3,57 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la | - 3,57 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la |
réglementation sur l'assurance-chômage. | réglementation sur l'assurance-chômage. |
§ 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas | § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas |
de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à | de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à |
cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, | cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, |
pendra fin au 1er juillet 2015. | pendra fin au 1er juillet 2015. |
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de | Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de |
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : | chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : |
- la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence | - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence |
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par | d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par |
exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail | exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail |
nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); | nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); |
- les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité | - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité |
complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser | complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser |
leur solde. | leur solde. |
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui auront |
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui auront |
atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une | atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une |
indemnité mensuelle de 109,08 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après | indemnité mensuelle de 109,08 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après |
avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. | avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. |
§ 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du | § 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du |
licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus | licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus |
au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire | au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire |
de chômage complet, telle que définie à l'article 8, § 2 de la | de chômage complet, telle que définie à l'article 8, § 2 de la |
présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans. | présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans. |
Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les | Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les |
dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité | dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité |
complémentaire pour les chômeurs âgés. | complémentaire pour les chômeurs âgés. |
Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour | Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour |
cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de | cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de |
l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le | l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le |
calcul de l'ancienneté sectorielle. | calcul de l'ancienneté sectorielle. |
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité | § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité |
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et | complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et |
§ 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : | § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas | § 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas |
de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à | de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à |
cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, | cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, |
prendra fin au 1er juillet 2015. | prendra fin au 1er juillet 2015. |
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de | Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de |
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : | chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : |
- la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence | - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence |
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par | d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par |
exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail | exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail |
nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); | nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); |
- les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité | - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité |
complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser | complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser |
leur solde. | leur solde. |
2.3. Indemnité complémentaire de maladie | 2.3. Indemnité complémentaire de maladie |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge |
du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail | du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail |
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de | ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de |
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou | l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou |
accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de | accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de |
l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les | l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie et invalidité en | - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie et invalidité en |
application de la législation en la matière; | application de la législation en la matière; |
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur | - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur |
visé à l'article 5. | visé à l'article 5. |
§ 2. A partir du 1er octobre 2023 le montant forfaitaire de | § 2. A partir du 1er octobre 2023 le montant forfaitaire de |
l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit : | l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit : |
- 105,54 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 105,54 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 105,54 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 105,54 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; | - 137,42 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; |
- 137,42 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. | - 137,42 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. |
§ 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour | § 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour |
d'incapacité a droit à partir du 1er octobre 2023, après épuisement | d'incapacité a droit à partir du 1er octobre 2023, après épuisement |
des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que | des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que |
l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR et | l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR et |
ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité | ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité |
trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois | trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois |
mois est incomplète. | mois est incomplète. |
§ 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut | § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut |
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute | donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute |
lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante | lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante |
de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze | de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze |
premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de | premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de |
travail. | travail. |
2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec | 2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec |
complément d'entreprise | complément d'entreprise |
Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : |
Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 |
(Moniteur belge du 31 janvier 1975); | (Moniteur belge du 31 janvier 1975); |
- les conventions collectives de travail existantes relatives à la | - les conventions collectives de travail existantes relatives à la |
prépension/au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues | prépension/au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; | au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; |
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de | chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de |
travail n° 165 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, fixant, | travail n° 165 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, fixant, |
pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, les | pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, les |
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de |
licenciement, | licenciement, |
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, |
le minimum étant de 7,10 EUR par jour. | le minimum étant de 7,10 EUR par jour. |
§ 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un | § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un |
accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages | accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages |
prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions | 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions |
que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que | que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que |
l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 29, § 1er, | l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 29, § 1er, |
l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et | l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et |
ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les | ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les |
ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. | ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. |
§ 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de | § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de |
fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens | fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens |
de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 | de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 |
conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien | conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien |
des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait | des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait |
d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par | d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 19 avril 1978. | arrêté royal du 19 avril 1978. |
Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des | Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des |
avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension | avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension |
auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 | fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 |
juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des | juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des |
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances | travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances |
sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs | sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs |
licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution | licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution |
effective de ses obligations. | effective de ses obligations. |
§ 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les | § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les |
allocations prévues aux articles 8 et 9. | allocations prévues aux articles 8 et 9. |
§ 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la | § 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre | de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre |
de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une | de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une |
convention collective de travail en matière de régime de chômage avec | convention collective de travail en matière de régime de chômage avec |
complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le | complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office | d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office |
National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans | National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans |
le cadre du fonds social sera également verrouillé. | le cadre du fonds social sera également verrouillé. |
2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations | 2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations |
dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou emploi de fin de | dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou emploi de fin de |
carrière adoucie | carrière adoucie |
Art. 12.En application de et conformément aux : |
Art. 12.En application de et conformément aux : |
- dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 | - dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 |
du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue | du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un | obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par | cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par |
les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et | les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et |
n° 55ter du 10 mars 1998, | n° 55ter du 10 mars 1998, |
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, | le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, |
le minimum étant de 6,98 EUR par jour. | le minimum étant de 6,98 EUR par jour. |
Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés qui diminuent, au plus tard le |
Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés qui diminuent, au plus tard le |
30 juin 2025, leur durée de travail dans le cadre de la convention | 30 juin 2025, leur durée de travail dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps | collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps |
pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une | pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une |
indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence. | indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence. |
§ 2. Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans et, dans les | § 2. Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans et, dans les |
conditions de la convention collective de travail n° 170 conclue au | conditions de la convention collective de travail n° 170 conclue au |
Conseil national du Travail le 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour | Conseil national du Travail le 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour |
une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière | une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière |
à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. | à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. |
§ 3. Depuis le 1er janvier 2022, cette indemnité s'élève à 76,14 EUR | § 3. Depuis le 1er janvier 2022, cette indemnité s'élève à 76,14 EUR |
par mois pour une diminution à mi-temps et à 30,46 EUR par mois pour | par mois pour une diminution à mi-temps et à 30,46 EUR par mois pour |
une diminution d'1/5ème. | une diminution d'1/5ème. |
A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 88,43 EUR par | A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 88,43 EUR par |
mois pour une diminution à mi-temps et à 35,38 EUR par mois pour une | mois pour une diminution à mi-temps et à 35,38 EUR par mois pour une |
diminution d'1/5ème. | diminution d'1/5ème. |
Art. 14.§ 1er. Le présent article est conclu dans le cadre de la mise |
Art. 14.§ 1er. Le présent article est conclu dans le cadre de la mise |
en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin | en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin |
2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs | 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs |
âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant | âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant |
modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
(Moniteur belge du 25 janvier 2018). | (Moniteur belge du 25 janvier 2018). |
§ 2. A partir du 1er janvier 2019 une indemnité complémentaire emploi | § 2. A partir du 1er janvier 2019 une indemnité complémentaire emploi |
de fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui | de fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui |
diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention | diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention |
collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 de 1/5ème. L'indemnité | collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 de 1/5ème. L'indemnité |
est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans. | est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans. |
§ 3. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux | § 3. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 2011 | dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 2011 |
relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en | relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en |
vigueur. | vigueur. |
§ 4. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du | § 4. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du |
contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. | contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. |
§ 5. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de | § 5. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de |
demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les | demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les |
consignes nécessaires à disposition des ouvriers et employeur. | consignes nécessaires à disposition des ouvriers et employeur. |
2.6. Prime syndicale | 2.6. Prime syndicale |
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui depuis au moins |
Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui depuis au moins |
un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles | un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan | représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan |
national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient | national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient |
inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même | inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même |
article 5, au 1er octobre de l'année en cours. | article 5, au 1er octobre de l'année en cours. |
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 15, § 1er, est | § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 15, § 1er, est |
fixé dans une convention collective de travail rendue obligatoire par | fixé dans une convention collective de travail rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires | 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires |
susmentionnées | susmentionnées |
Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité |
Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité |
complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité | complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité |
complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité | complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité |
complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de | complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de |
régime de chômage avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité |
complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à | complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à |
un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux | un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux |
ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux | ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux |
indemnités prévues par lesdits articles. | indemnités prévues par lesdits articles. |
§ 2. L'indemnité visée à l'article 15 (prime syndicale) est payée par | § 2. L'indemnité visée à l'article 15 (prime syndicale) est payée par |
les organisations professionnelles représentatives de travailleurs qui | les organisations professionnelles représentatives de travailleurs qui |
sont fédérées sur le plan national. | sont fédérées sur le plan national. |
Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les |
Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les |
modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun | modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun |
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des | cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des |
cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. | cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. |
3. Promotion de la formation syndicale | 3. Promotion de la formation syndicale |
Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, |
et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) | et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) |
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la | collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions | Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions |
métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale | métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale |
des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, | des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, |
de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises | de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises |
de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, | de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, |
d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du |
7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). | 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). |
Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
4. Financement des initiatives de formation | 4. Financement des initiatives de formation |
Art. 20.Le fonds finance les initiatives de formation conformément |
Art. 20.Le fonds finance les initiatives de formation conformément |
aux règles fixées par le conseil d'administration. | aux règles fixées par le conseil d'administration. |
5. Prise en charge de cotisations spéciales | 5. Prise en charge de cotisations spéciales |
Art. 21.Les cotisations patronales spéciales sur le régime |
Art. 21.Les cotisations patronales spéciales sur le régime |
conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, introduit par | conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, introduit par |
l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du | l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues | diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues |
sur des prépensions/régimes de chômage avec complément d'entreprise, | sur des prépensions/régimes de chômage avec complément d'entreprise, |
sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité | sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité |
sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars | sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars |
2010), sont prises en charge par le fonds. | 2010), sont prises en charge par le fonds. |
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles | Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles |
que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge | que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge |
jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. | jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. |
Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités |
d'application de l'article 21. | d'application de l'article 21. |
6. Disposition générale | 6. Disposition générale |
Art. 23.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
Art. 23.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le |
fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur | fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur |
proposition du conseil d'administration par convention collective de | proposition du conseil d'administration par convention collective de |
travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, | travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, |
rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE IV. Gestion du fonds | CHAPITRE IV. Gestion du fonds |
Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de représentants des organisations représentatives des | paritairement de représentants des organisations représentatives des |
employeurs et des travailleurs. | employeurs et des travailleurs. |
Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six | Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six |
représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. | représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la | Les membres du conseil d'administration sont nommés par la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
membres un président et trois vice-présidents. | membres un président et trois vice-présidents. |
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est | Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est |
assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. | assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. |
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le | Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le |
troisième au groupe des employeurs. | troisième au groupe des employeurs. |
Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du | fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du |
conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. | conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
conseil d'administration et signés par le président de la séance. | conseil d'administration et signés par le président de la séance. |
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. |
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits | Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits |
à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié |
des membres appartenant à la délégation des employeurs. | des membres appartenant à la délégation des employeurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la |
poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué | poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué |
à cette fin. | à cette fin. |
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un | Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un |
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné |
des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre | des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre |
administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des | administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des |
employeurs) suffisent. | employeurs) suffisent. |
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur | La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur |
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à | mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à |
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
CHAPITRE V. - Financement du fonds | CHAPITRE V. - Financement du fonds |
Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions |
financières prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose de | financières prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose de |
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. | cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. |
Art. 29.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
Art. 29.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute |
à 108 p.c. proméritée avant la date du début du régime de chômage avec | à 108 p.c. proméritée avant la date du début du régime de chômage avec |
complément d'entreprise des ouvriers visés à l'article 11, § 2, est | complément d'entreprise des ouvriers visés à l'article 11, § 2, est |
payée directement par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir | payée directement par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir |
du début du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à | du début du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à |
l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil | l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la | § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la |
date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des | date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des |
ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les | ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les |
modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. | modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. |
§ 3. Depuis le 1er janvier 2016 la cotisation des employeurs est fixée | § 3. Depuis le 1er janvier 2016 la cotisation des employeurs est fixée |
à 2,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 0,80 p.c. est | à 2,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 0,80 p.c. est |
réservé au financement du régime de pension sectoriel social. | réservé au financement du régime de pension sectoriel social. |
A partir du 1er janvier 2018, la cotisation des employeurs est fixée à | A partir du 1er janvier 2018, la cotisation des employeurs est fixée à |
2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,05 p.c. est | 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,05 p.c. est |
réservé au financement du régime de pension sectoriel social. | réservé au financement du régime de pension sectoriel social. |
A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation des | A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation des |
employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et | employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et |
dont 1,1 p.c. est réservé au financement du régime de pension | dont 1,1 p.c. est réservé au financement du régime de pension |
sectoriel social. | sectoriel social. |
§ 4. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement | § 4. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement |
différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de | différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de |
pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera | pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera |
séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité | séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité |
d'existence : | d'existence : |
- La cotisation de base est fixée dans une convention collective de | - La cotisation de base est fixée dans une convention collective de |
travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; | travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; |
- La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de | - La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de |
travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. | travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. |
§ 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil | § 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de | d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de |
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit | perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit |
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue | faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 30.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
Art. 30.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont |
assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de | assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
§ 2. De la somme ainsi versée par l'Office National de Sécurité | § 2. De la somme ainsi versée par l'Office National de Sécurité |
Sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le | Sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des | § 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des |
cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. | cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. |
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds | CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds |
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou | Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les | l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les |
métaux précieux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant | métaux précieux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, | l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, |
conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, | conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, |
doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire | doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire |
pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. | pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds | CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds |
Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la |
Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra |
nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et | nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et |
leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. | leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |