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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence
24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 30 janvier 2024, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence (1) statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux
statuts du fonds de sécurité d'existence. statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 30 janvier 2024 Convention collective de travail du 30 janvier 2024
Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29
février 2024 sous le numéro 186420/CO/149.03) février 2024 sous le numéro 186420/CO/149.03)
En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin En exécution de l'article 7 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin
2023. 2023.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux

précieux" sont joints en annexe à la présente. précieux" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à au 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception de l'article 1er et de l'article 13, § 2 et § 3 de l'exception de l'article 1er et de l'article 13, § 2 et § 3 de
l'annexe qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et de l'article 7, l'annexe qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et de l'article 7,
§ 3 de l'annexe qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. § 3 de l'annexe qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant les convention collective de travail du 28 juin 2023 concernant les
statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux",
enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181340/CO/149.03 et rendue enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181340/CO/149.03 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2023 (Moniteur belge du 22 obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2023 (Moniteur belge du 22
décembre 2023). décembre 2023).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2024, Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2024,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence
Statuts du fonds Statuts du fonds
CHAPITRE I.er- Dénomination, siège, missions et durée CHAPITRE I.er- Dénomination, siège, missions et durée
1. Dénomination 1. Dénomination

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail

du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970
(Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité
d'existence - Métaux précieux". d'existence - Métaux précieux".
2. Siège 2. Siège

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1120

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1120

Neder-over-Heembeek, Avenue du Marly 15/8. Il peut être transféré par Neder-over-Heembeek, Avenue du Marly 15/8. Il peut être transféré par
décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à
tout autre endroit en Belgique. tout autre endroit en Belgique.
3. Missions 3. Missions

Art. 3.Le fonds a pour mission :

Art. 3.Le fonds a pour mission :

3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;
3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages
complémentaires; complémentaires;
3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers;
3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant
aux groupes à risque; aux groupes à risque;
3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales;
3.6. en fonction du développement d'une politique de formation 3.6. en fonction du développement d'une politique de formation
sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux
règles fixées par le conseil d'administration; règles fixées par le conseil d'administration;
3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la
mise en place d'un régime de pension sectoriel. mise en place d'un régime de pension sectoriel.
4. Durée 4. Durée

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers

et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les métaux précieux. paritaire pour les métaux précieux.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds
1. Perception et recouvrement des cotisations 1. Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

Art. 6.Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le

recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article
5. 5.
2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires
A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires A partir du 1er octobre 2023, toutes les indemnités complémentaires
sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er sont indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er
février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.). février 2022 (5,15 p.c.) et au 1er février 2023 (10,44 p.c.).
Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de
16,14 p.c. 16,14 p.c.
2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par
l'Office National de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 l'Office National de l'Emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour juillet 1978 relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour
raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue raisons économiques) et en cas de force majeure, à l'indemnité prévue
à l'article 7, § 2 et § 3 des présents statuts, pour autant qu'ils à l'article 7, § 2 et § 3 des présents statuts, pour autant qu'ils
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la - bénéficier des indemnités de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance chômage; réglementation sur l'assurance chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage. - être au service de l'employeur au moment du chômage.
§ 2. A partir du 1er octobre 2023, les indemnités complémentaires en § 2. A partir du 1er octobre 2023, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire ont été indexées de 16,14 p.c. cas de chômage temporaire ont été indexées de 16,14 p.c.
Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er
octobre 2023 à : octobre 2023 à :
- 10,45 EUR par indemnité de chômage payée en application de la - 10,45 EUR par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 5,23 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 5,23 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
§ 3. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire de § 3. A partir du 1er janvier 2024, l'indemnité complémentaire de
chômage temporaire pour raisons économiques est augmentée de 5 EUR et chômage temporaire pour raisons économiques est augmentée de 5 EUR et
s'élève à 15,45 EUR par indemnité de chômage et à 7,73 EUR par s'élève à 15,45 EUR par indemnité de chômage et à 7,73 EUR par
demi-indemnité de chômage. demi-indemnité de chômage.
Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'application de Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'application de
l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
Tous les travailleurs auront droit à cette allocation complémentaire Tous les travailleurs auront droit à cette allocation complémentaire
dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques à dès le premier jour de chômage temporaire pour raisons économiques à
partir du 1er janvier 2024, que leur salaire mensuel brut soit plus ou partir du 1er janvier 2024, que leur salaire mensuel brut soit plus ou
moins élevé que 4 000 EUR. moins élevé que 4 000 EUR.
Le montant de 5 EUR, par lequel l'indemnité complémentaire de chômage Le montant de 5 EUR, par lequel l'indemnité complémentaire de chômage
temporaire pour raisons économiques a été augmentée, est lié à temporaire pour raisons économiques a été augmentée, est lié à
l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou
diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
L'augmentation de 5 EUR de l'indemnité complémentaire de chômage L'augmentation de 5 EUR de l'indemnité complémentaire de chômage
temporaire pour raisons économiques reste d'application tant que temporaire pour raisons économiques reste d'application tant que
l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail
est également d'application. est également d'application.
2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du

fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à
l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300
jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le
premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de chômage en application de la - bénéficier des indemnités de chômage en application de la
législation sur l'assurance-chômage; législation sur l'assurance-chômage;
- avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans
toutefois être mis en prépension; toutefois être mis en prépension;
- au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq - au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq
ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des
commissions paritaires suivantes : commissions paritaires suivantes :
- de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104); - de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104);
- des métaux non-ferreux (commission paritaire 105); - des métaux non-ferreux (commission paritaire 105);
- des constructions métallique, mécanique et électrique (commission - des constructions métallique, mécanique et électrique (commission
paritaire 111); paritaire 111);
- des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et
électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et
149.04); 149.04);
- des entreprises de garage (commission paritaire 112); - des entreprises de garage (commission paritaire 112);
- de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01). - de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01).
§ 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à
partir du 1er octobre 2023 à : partir du 1er octobre 2023 à :
- 7,10 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de - 7,10 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de
la réglementation sur l'assurance-chômage; la réglementation sur l'assurance-chômage;
- 3,57 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la - 3,57 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
§ 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas
de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à
cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur,
pendra fin au 1er juillet 2015. pendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants :
- la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par
exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail
nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); nettement défini, en cas de force majeure médicale,...);
- les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité
complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser
leur solde. leur solde.

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui auront

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er octobre 2023, les ouvriers qui auront

atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une
indemnité mensuelle de 109,08 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après indemnité mensuelle de 109,08 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après
avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet.
§ 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du § 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du
licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus
au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire
de chômage complet, telle que définie à l'article 8, § 2 de la de chômage complet, telle que définie à l'article 8, § 2 de la
présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans. présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans.
Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les
dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité
complémentaire pour les chômeurs âgés. complémentaire pour les chômeurs âgés.
Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour
cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de
l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le
calcul de l'ancienneté sectorielle. calcul de l'ancienneté sectorielle.
§ 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité
complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et
§ 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas § 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas
de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à
cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur,
prendra fin au 1er juillet 2015. prendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de
chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants :
- la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence
d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par
exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail
nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); nettement défini, en cas de force majeure médicale,...);
- les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité
complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser complémentaire en cas de chômage complet et peuvent encore épuiser
leur solde. leur solde.
2.3. Indemnité complémentaire de maladie 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge

du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail
ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de
l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou
accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de
l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- bénéficier des indemnités de l'assurance maladie et invalidité en - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie et invalidité en
application de la législation en la matière; application de la législation en la matière;
- au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur
visé à l'article 5. visé à l'article 5.
§ 2. A partir du 1er octobre 2023 le montant forfaitaire de § 2. A partir du 1er octobre 2023 le montant forfaitaire de
l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit : l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit :
- 105,54 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 105,54 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 105,54 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 105,54 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 137,42 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue;
- 137,42 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. - 137,42 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue.
§ 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour § 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour
d'incapacité a droit à partir du 1er octobre 2023, après épuisement d'incapacité a droit à partir du 1er octobre 2023, après épuisement
des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que
l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR et l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 137,42 EUR et
ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité
trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois
mois est incomplète. mois est incomplète.
§ 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut
donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute
lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante
de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze
premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de
travail. travail.
2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec 2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec
complément d'entreprise complément d'entreprise

Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à :

Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975
(Moniteur belge du 31 janvier 1975); (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
- les conventions collectives de travail existantes relatives à la - les conventions collectives de travail existantes relatives à la
prépension/au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues prépension/au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues
au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de
travail n° 165 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, fixant, travail n° 165 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, fixant,
pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, les pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, les
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de
licenciement, licenciement,
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire,
le minimum étant de 7,10 EUR par jour. le minimum étant de 7,10 EUR par jour.
§ 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un
accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages
prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions
que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que
l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 29, § 1er, l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 29, § 1er,
l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et
ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les
ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. ouvriers atteignent l'âge de 57 ans.
§ 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de
fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens
de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978
conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au maintien
des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait
d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par
arrêté royal du 19 avril 1978. arrêté royal du 19 avril 1978.
Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des
avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension
auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30
juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances
sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution
effective de ses obligations. effective de ses obligations.
§ 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les
allocations prévues aux articles 8 et 9. allocations prévues aux articles 8 et 9.
§ 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la § 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue
de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre
de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une
convention collective de travail en matière de régime de chômage avec convention collective de travail en matière de régime de chômage avec
complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le
droit à l'indemnité complémentaire : droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office
National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans National de l'Emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans
le cadre du fonds social sera également verrouillé. le cadre du fonds social sera également verrouillé.
2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations 2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations
dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou emploi de fin de dans le cadre d'un emploi de fin de carrière ou emploi de fin de
carrière adoucie carrière adoucie

Art. 12.En application de et conformément aux :

Art. 12.En application de et conformément aux :

- dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 - dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55
du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du Travail et rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par
les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et
n° 55ter du 10 mars 1998, n° 55ter du 10 mars 1998,
le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire,
le minimum étant de 6,98 EUR par jour. le minimum étant de 6,98 EUR par jour.

Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés qui diminuent, au plus tard le

Art. 13.§ 1er. Les travailleurs âgés qui diminuent, au plus tard le

30 juin 2025, leur durée de travail dans le cadre de la convention 30 juin 2025, leur durée de travail dans le cadre de la convention
collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou à mi-temps
pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une pour prendre un emploi de fin de carrière, ouvrent le droit à une
indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence. indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence.
§ 2. Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans et, dans les § 2. Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans et, dans les
conditions de la convention collective de travail n° 170 conclue au conditions de la convention collective de travail n° 170 conclue au
Conseil national du Travail le 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour Conseil national du Travail le 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour
une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière
à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.
§ 3. Depuis le 1er janvier 2022, cette indemnité s'élève à 76,14 EUR § 3. Depuis le 1er janvier 2022, cette indemnité s'élève à 76,14 EUR
par mois pour une diminution à mi-temps et à 30,46 EUR par mois pour par mois pour une diminution à mi-temps et à 30,46 EUR par mois pour
une diminution d'1/5ème. une diminution d'1/5ème.
A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 88,43 EUR par A partir du 1er octobre 2023, cette indemnité s'élève à 88,43 EUR par
mois pour une diminution à mi-temps et à 35,38 EUR par mois pour une mois pour une diminution à mi-temps et à 35,38 EUR par mois pour une
diminution d'1/5ème. diminution d'1/5ème.

Art. 14.§ 1er. Le présent article est conclu dans le cadre de la mise

Art. 14.§ 1er. Le présent article est conclu dans le cadre de la mise

en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin
2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs
âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant
modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 25 janvier 2018). (Moniteur belge du 25 janvier 2018).
§ 2. A partir du 1er janvier 2019 une indemnité complémentaire emploi § 2. A partir du 1er janvier 2019 une indemnité complémentaire emploi
de fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui de fin de carrière adoucie sera attribuée aux travailleurs âgés qui
diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention
collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 de 1/5ème. L'indemnité collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 de 1/5ème. L'indemnité
est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans. est fixée à 30 EUR par mois et est attribuée à partir de 60 ans.
§ 3. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux § 3. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 2011 dispositions de la convention collective de travail du 16 juin 2011
relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en
vigueur. vigueur.
§ 4. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du § 4. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du
contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin.
§ 5. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de § 5. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de
demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les
consignes nécessaires à disposition des ouvriers et employeur. consignes nécessaires à disposition des ouvriers et employeur.
2.6. Prime syndicale 2.6. Prime syndicale

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui depuis au moins

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, qui depuis au moins

un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles
représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan
national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient
inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même
article 5, au 1er octobre de l'année en cours. article 5, au 1er octobre de l'année en cours.
§ 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 15, § 1er, est § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 15, § 1er, est
fixé dans une convention collective de travail rendue obligatoire par fixé dans une convention collective de travail rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires
susmentionnées susmentionnées

Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité

Art. 16.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité

complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité
complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité
complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de
régime de chômage avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité
complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à
un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux
ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux
indemnités prévues par lesdits articles. indemnités prévues par lesdits articles.
§ 2. L'indemnité visée à l'article 15 (prime syndicale) est payée par § 2. L'indemnité visée à l'article 15 (prime syndicale) est payée par
les organisations professionnelles représentatives de travailleurs qui les organisations professionnelles représentatives de travailleurs qui
sont fédérées sur le plan national. sont fédérées sur le plan national.

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les

Art. 17.Le conseil d'administration détermine la date et les

modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun
cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des
cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds.
3. Promotion de la formation syndicale 3. Promotion de la formation syndicale

Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance,

et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales)
aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention
collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions
métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale
des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie,
de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises
de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie,
d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du
7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973). 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).

Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

Art. 19.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
4. Financement des initiatives de formation 4. Financement des initiatives de formation

Art. 20.Le fonds finance les initiatives de formation conformément

Art. 20.Le fonds finance les initiatives de formation conformément

aux règles fixées par le conseil d'administration. aux règles fixées par le conseil d'administration.
5. Prise en charge de cotisations spéciales 5. Prise en charge de cotisations spéciales

Art. 21.Les cotisations patronales spéciales sur le régime

Art. 21.Les cotisations patronales spéciales sur le régime

conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, introduit par conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, introduit par
l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues
sur des prépensions/régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des prépensions/régimes de chômage avec complément d'entreprise,
sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité
sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars
2010), sont prises en charge par le fonds. 2010), sont prises en charge par le fonds.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles
que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge
jusqu'à la mise à la pension des ouvriers. jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.

Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

Art. 22.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités

d'application de l'article 21. d'application de l'article 21.
6. Disposition générale 6. Disposition générale

Art. 23.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

Art. 23.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le

fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur
proposition du conseil d'administration par convention collective de proposition du conseil d'administration par convention collective de
travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux,
rendue obligatoire par arrêté royal. rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. Gestion du fonds CHAPITRE IV. Gestion du fonds

Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de représentants des organisations représentatives des paritairement de représentants des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs. employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six
représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Les membres du conseil d'administration sont nommés par la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

membres un président et trois vice-présidents. membres un président et trois vice-présidents.
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est
assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs. assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le
troisième au groupe des employeurs. troisième au groupe des employeurs.

Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du
conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
conseil d'administration et signés par le président de la séance. conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal,
le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent.
Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits
à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié
des membres appartenant à la délégation des employeurs. des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la
poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué
à cette fin. à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné
des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre
administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des
employeurs) suffisent. employeurs) suffisent.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
CHAPITRE V. - Financement du fonds CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions

financières prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose de financières prévues aux articles 7 à 22, le fonds dispose de
cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 29.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute

Art. 29.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute

à 108 p.c. proméritée avant la date du début du régime de chômage avec à 108 p.c. proméritée avant la date du début du régime de chômage avec
complément d'entreprise des ouvriers visés à l'article 11, § 2, est complément d'entreprise des ouvriers visés à l'article 11, § 2, est
payée directement par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir payée directement par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir
du début du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à du début du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à
l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil
d'administration. d'administration.
§ 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la
date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des
ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les
modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.
§ 3. Depuis le 1er janvier 2016 la cotisation des employeurs est fixée § 3. Depuis le 1er janvier 2016 la cotisation des employeurs est fixée
à 2,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 0,80 p.c. est à 2,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 0,80 p.c. est
réservé au financement du régime de pension sectoriel social. réservé au financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2018, la cotisation des employeurs est fixée à A partir du 1er janvier 2018, la cotisation des employeurs est fixée à
2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,05 p.c. est 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et dont 1,05 p.c. est
réservé au financement du régime de pension sectoriel social. réservé au financement du régime de pension sectoriel social.
A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation des A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, la cotisation des
employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et employeurs est fixée à 2,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers et
dont 1,1 p.c. est réservé au financement du régime de pension dont 1,1 p.c. est réservé au financement du régime de pension
sectoriel social. sectoriel social.
§ 4. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement § 4. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement
différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de
pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera
séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité
d'existence : d'existence :
- La cotisation de base est fixée dans une convention collective de - La cotisation de base est fixée dans une convention collective de
travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal;
- La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de - La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de
travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal.
§ 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil § 5. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil
d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de
perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit
faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 30.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

Art. 30.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont

assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de assurés par l'Office National de Sécurité Sociale, en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.
§ 2. De la somme ainsi versée par l'Office National de Sécurité § 2. De la somme ainsi versée par l'Office National de Sécurité
Sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le Sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des § 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des
cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19.
CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou
l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les
métaux précieux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant métaux précieux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant
l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan,
conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus,
doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire
pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la

Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra
nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et
leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds. leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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