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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité
d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et
l'apprentissage des groupes à risque (1) l'apprentissage des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité
d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et
l'apprentissage des groupes à risque. l'apprentissage des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 15 septembre 2020 Convention collective de travail du 15 septembre 2020
Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage
des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le
numéro 161283/CO/327.01) numéro 161283/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises
de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. Par "travailleurs", on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre

Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre

VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses. dispositions diverses.

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19
avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale
sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur
concerné, est perçue : concerné, est perçue :
- de 0,15 p.c. à tous les trimestres de 2021 et 2022. - de 0,15 p.c. à tous les trimestres de 2021 et 2022.
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale,
pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
De cette cotisation, 0,05 p.c. sont alloués aux jeunes de moins de 26 De cette cotisation, 0,05 p.c. sont alloués aux jeunes de moins de 26
ans comme prévu par l'arrêté royal du 19 février 2013. ans comme prévu par l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation

Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation

relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se
chiffre à 55,80 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée chiffre à 55,80 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée
d'une manière alternative. d'une manière alternative.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre
2022. 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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