Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité | relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité |
d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et | d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et |
l'apprentissage des groupes à risque (1) | l'apprentissage des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand |
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des | des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des |
"maatwerkbedrijven"; | "maatwerkbedrijven"; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", |
relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité | relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité |
d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et | d'existence pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et |
l'apprentissage des groupes à risque. | l'apprentissage des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de | Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de |
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" | travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" |
Convention collective de travail du 15 septembre 2020 | Convention collective de travail du 15 septembre 2020 |
Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence | Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence |
pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage | pour les ateliers sociaux" destinée à la formation et l'apprentissage |
des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le | des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le |
numéro 161283/CO/327.01) | numéro 161283/CO/327.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant | aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant |
à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises | à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises |
de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". | de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". |
Par "travailleurs", on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. | Par "travailleurs", on entend : le personnel tant ouvrier qu'employé. |
Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre |
Art. 2.Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre |
VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des | VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses. | dispositions diverses. |
Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de |
Art. 3.En exécution de l'article 4 de la convention collective de |
travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence | travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence |
pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 | pour les ateliers sociaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 |
avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale | avril 2006 (Moniteur belge du 15 juin 2006), une cotisation patronale |
sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur | sur les salaires bruts à 108 p.c. des travailleurs du secteur |
concerné, est perçue : | concerné, est perçue : |
- de 0,15 p.c. à tous les trimestres de 2021 et 2022. | - de 0,15 p.c. à tous les trimestres de 2021 et 2022. |
Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, | Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, |
pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. | pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. |
De cette cotisation, 0,05 p.c. sont alloués aux jeunes de moins de 26 | De cette cotisation, 0,05 p.c. sont alloués aux jeunes de moins de 26 |
ans comme prévu par l'arrêté royal du 19 février 2013. | ans comme prévu par l'arrêté royal du 19 février 2013. |
Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation |
Art. 4.Le secteur sollicite une exemption collective à l'obligation |
relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se | relative aux jeunes. L'obligation réelle relative aux jeunes se |
chiffre à 55,80 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée | chiffre à 55,80 ETP. L'obligation relative aux jeunes est concrétisée |
d'une manière alternative. | d'une manière alternative. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre | effets le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre |
2022. | 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |