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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément
d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en restructuration d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en restructuration
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément transport et de la logistique, concernant le chômage avec complément
d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en d'entreprise dans les entreprises en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises en Chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises en
difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 29 difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 29
juillet 2019 sous le numéro 152889/CO/226) juillet 2019 sous le numéro 152889/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.

Art. 2.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en

Art. 2.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en

restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires
générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique, avant la conclusion international, du transport et de la logistique, avant la conclusion
d'une convention collective de travail concernant le chômage avec d'une convention collective de travail concernant le chômage avec
complément d'entreprise au niveau de l'entreprise et/ou avant complément d'entreprise au niveau de l'entreprise et/ou avant
l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la
condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis
réduit de 26 semaines. réduit de 26 semaines.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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