| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 59 ans (carrière longue) (1) | 59 ans (carrière longue) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 59 ans (carrière longue). | 59 ans (carrière longue). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| Convention collective de travail du 21 juin 2019 | Convention collective de travail du 21 juin 2019 |
| Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 |
| ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le | ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le |
| numéro 152399/CO/133) | numéro 152399/CO/133) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
| ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
| § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
| conclue en application de : | conclue en application de : |
| - la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la | Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la |
| période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de | période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant une carrière longue; | licenciés, ayant une carrière longue; |
| - la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre |
| interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
| travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
| § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant | § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant |
| compte : | compte : |
| - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
| l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
| 2017); | 2017); |
| - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
| décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
| les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
| concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
| susmentionnée. | susmentionnée. |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de |
| la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
| octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif | octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif |
| grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. | grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. |
| § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément | § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément |
| d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, | d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, |
| doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. | doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute | - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute |
| grave; | grave; |
| - pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur | - pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur |
| doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente | doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente |
| convention et au moment de la fin du contrat de travail; | convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
| - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans | - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans |
| en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. | en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. |
| Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité | Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité |
| de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
| CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
| sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec |
| complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du | complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du |
| salaire brut. | salaire brut. |
| § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin | § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin |
| de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention | de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention |
| collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière | collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière |
| au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de | au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de |
| chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une | chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une |
| prestation de travail à temps plein. | prestation de travail à temps plein. |
| Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à | Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à |
| une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, | une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, |
| § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à | § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à |
| bénéficier de l'application du présent paragraphe. | bénéficier de l'application du présent paragraphe. |
| § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
| 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont |
| d'application. | d'application. |
| CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de | CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de |
| l'entreprise | l'entreprise |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
| l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que | l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que |
| celles fixées dans la présente convention collective de travail | celles fixées dans la présente convention collective de travail |
| restent applicables. | restent applicables. |
| CHAPITRE VI. - Validité - Durée | CHAPITRE VI. - Validité - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
| 2022. | 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |