Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
59 ans (carrière longue) (1) | 59 ans (carrière longue) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
59 ans (carrière longue). | 59 ans (carrière longue). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 21 juin 2019 | Convention collective de travail du 21 juin 2019 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 |
ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le | ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le |
numéro 152399/CO/133) | numéro 152399/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui | s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la | Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la |
période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de | période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue; | licenciés, ayant une carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre |
interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant | § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant |
compte : | compte : |
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
2017); | 2017); |
- de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
susmentionnée. | susmentionnée. |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif | octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif |
grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. | grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. |
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément | § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, | d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, |
doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. | doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute | - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute |
grave; | grave; |
- pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur | - pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur |
doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente | doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente |
convention et au moment de la fin du contrat de travail; | convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
- le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans | - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans |
en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. | en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. |
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité | Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec |
complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du | complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du |
salaire brut. | salaire brut. |
§ 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin | § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin |
de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention | de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention |
collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière | collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière |
au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de | au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de |
chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une | chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une |
prestation de travail à temps plein. | prestation de travail à temps plein. |
Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à | Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à |
une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, | une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, |
§ 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à | § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à |
bénéficier de l'application du présent paragraphe. | bénéficier de l'application du présent paragraphe. |
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de | CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de |
l'entreprise | l'entreprise |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que | l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que |
celles fixées dans la présente convention collective de travail | celles fixées dans la présente convention collective de travail |
restent applicables. | restent applicables. |
CHAPITRE VI. - Validité - Durée | CHAPITRE VI. - Validité - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2022. | 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |