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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
59 ans (carrière longue) (1) 59 ans (carrière longue) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
59 ans (carrière longue). 59 ans (carrière longue).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 21 juin 2019 Convention collective de travail du 21 juin 2019
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 59
ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le ans (carrière longue) (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le
numéro 152399/CO/133) numéro 152399/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément

conclue en application de : conclue en application de :
- la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 141, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant pour la
période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, un régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue; licenciés, ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 142, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant
compte : compte :
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017); 2017);
- de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail concertation prévue dans la convention collective de travail
susmentionnée. susmentionnée.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif octroyée aux travailleurs licenciés pour une raison autre que le motif
grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément
d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, d'entreprise à partir de 59 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er,
doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. doit intervenir entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
- être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute - être licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute
grave; grave;
- pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur - pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le travailleur
doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la présente
convention et au moment de la fin du contrat de travail; convention et au moment de la fin du contrat de travail;
- le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans - le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans
en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail.
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec
complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du
salaire brut. salaire brut.
§ 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin § 2. Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin
de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention
collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière
au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de
chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une
prestation de travail à temps plein. prestation de travail à temps plein.
Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à
une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9,
§ 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à
bénéficier de l'application du présent paragraphe. bénéficier de l'application du présent paragraphe.
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont
d'application. d'application.
CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de CHAPITRE V. - Conventions collectives de travail au niveau de
l'entreprise l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de

l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que
celles fixées dans la présente convention collective de travail celles fixées dans la présente convention collective de travail
restent applicables. restent applicables.
CHAPITRE VI. - Validité - Durée CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2022. 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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