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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage
de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de
récupération du papier" (1) récupération du papier" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage
de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de
récupération du papier". récupération du papier".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 30 octobre 2023 Convention collective de travail du 30 octobre 2023
Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de
groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de
récupération du papier" (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 récupération du papier" (Convention enregistrée le 21 novembre 2023
sous le numéro 184005/CO/142.03) sous le numéro 184005/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris

dans le courant de 2024 des initiatives permettant la participation à dans le courant de 2024 des initiatives permettant la participation à
un programme de recyclage ou de perfectionnement de : un programme de recyclage ou de perfectionnement de :
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI,
article 105 de la loi du 26 mars 1999 article 105 de la loi du 26 mars 1999
et/ou et/ou
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement
collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles
technologies, technologies,
peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les
entreprises de récupération du papier". entreprises de récupération du papier".

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend :

1. le chômeur de longue durée : 1. le chômeur de longue durée :
a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au
chômage et/ou comme intérimaire; chômage et/ou comme intérimaire;
2. le chômeur à qualification réduite : 2. le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3. le chômeur handicapé : 3. le chômeur handicapé :
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est
enregistré au Fonds National de Reclassement Social des Handicapés; enregistré au Fonds National de Reclassement Social des Handicapés;
4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4. le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice; secondaire de plein exercice;
5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : 5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais
commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux
deux points précédents; deux points précédents;
6. le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie 6. le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie
de revenus d'intégration; de revenus d'intégration;
7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; 7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;
8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement; 8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement;
9. le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : 9. le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique;
10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue
insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par

Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par

mois pendant maximum 12 mois. mois pendant maximum 12 mois.

Art. 5.En cas de chômage avec complément d'entreprise, l'obligation

Art. 5.En cas de chômage avec complément d'entreprise, l'obligation

de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes
appartenant aux groupes à risque, tels que prévus par l'article 3. appartenant aux groupes à risque, tels que prévus par l'article 3.

Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de

Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de

cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des
demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions
financières. financières.

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des

efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de
la sous-commission paritaire. la sous-commission paritaire.
CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle

Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des

Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des

dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006,
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au
Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation patronale exceptionnelle Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation patronale exceptionnelle
au fonds social est prévue à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 au fonds social est prévue à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31
décembre 2024 inclus, conformément à l'article 31, alinéa 2 des décembre 2024 inclus, conformément à l'article 31, alinéa 2 des
statuts du "Fonds social des entreprises de la récupération du statuts du "Fonds social des entreprises de la récupération du
papier", fixés par la convention collective de travail du 30 octobre papier", fixés par la convention collective de travail du 30 octobre
2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds
social des entreprises pour la récupération du papier". social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er
janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à 0,90 p.c. des salaires bruts janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à 0,90 p.c. des salaires bruts
à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité
Sociale en faveur des ouvriers. Sociale en faveur des ouvriers.

Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont

Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont

assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 11.Des 0,90 p.c. de la masse salariale dont il est question à

Art. 11.Des 0,90 p.c. de la masse salariale dont il est question à

l'article 9, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou l'article 9, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou
plusieurs des groupes à risque suivants : plusieurs des groupes à risque suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de mise à l'emploi; promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.

Art. 12.L'effort visé à l'article 11 doit au moins pour moitié être

Art. 12.L'effort visé à l'article 11 doit au moins pour moitié être

destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes
suivants : suivants :
a) les jeunes visés à l'article 11, 5°; a) les jeunes visés à l'article 11, 5°;
b) les personnes visées à l'article 11, 3° et 4°, qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 11, 3° et 4°, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être
consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin,
peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance,
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).
Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions
complémentaires et de soutien dans ce cadre. complémentaires et de soutien dans ce cadre.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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