Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 30 octobre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de | de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de |
récupération du papier" (1) | récupération du papier" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de | de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de |
récupération du papier". | récupération du papier". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 30 octobre 2023 | Convention collective de travail du 30 octobre 2023 |
Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de | Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de |
groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de | groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de |
récupération du papier" (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 | récupération du papier" (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 |
sous le numéro 184005/CO/142.03) | sous le numéro 184005/CO/142.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque | CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
dans le courant de 2024 des initiatives permettant la participation à | dans le courant de 2024 des initiatives permettant la participation à |
un programme de recyclage ou de perfectionnement de : | un programme de recyclage ou de perfectionnement de : |
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, | - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, |
article 105 de la loi du 26 mars 1999 | article 105 de la loi du 26 mars 1999 |
et/ou | et/ou |
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement | - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement |
collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles | collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles |
technologies, | technologies, |
peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les | peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les |
entreprises de récupération du papier". | entreprises de récupération du papier". |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : |
1. le chômeur de longue durée : | 1. le chômeur de longue durée : |
a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au |
chômage et/ou comme intérimaire; | chômage et/ou comme intérimaire; |
2. le chômeur à qualification réduite : | 2. le chômeur à qualification réduite : |
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
3. le chômeur handicapé : | 3. le chômeur handicapé : |
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est | le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est |
enregistré au Fonds National de Reclassement Social des Handicapés; | enregistré au Fonds National de Reclassement Social des Handicapés; |
4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4. le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
secondaire de plein exercice; | secondaire de plein exercice; |
5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : | 5. la personne qui réintègre le marché de l'emploi : |
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
- avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais | - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais |
commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux | commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux |
deux points précédents; | deux points précédents; |
6. le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie | 6. le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie |
de revenus d'intégration; | de revenus d'intégration; |
7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; | 7. le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus; |
8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement; | 8. le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement; |
9. le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : | 9. le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; |
10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10. le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
- le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue | - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue |
insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. | insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par |
Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par |
mois pendant maximum 12 mois. | mois pendant maximum 12 mois. |
Art. 5.En cas de chômage avec complément d'entreprise, l'obligation |
Art. 5.En cas de chômage avec complément d'entreprise, l'obligation |
de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes | de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes |
appartenant aux groupes à risque, tels que prévus par l'article 3. | appartenant aux groupes à risque, tels que prévus par l'article 3. |
Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des | cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des |
demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions | demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions |
financières. | financières. |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de | efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de |
la sous-commission paritaire. | la sous-commission paritaire. |
CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle | CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle |
Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, | dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, |
titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution | titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution |
du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant | du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant |
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et | aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et |
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au | suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au |
Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation patronale exceptionnelle | Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation patronale exceptionnelle |
au fonds social est prévue à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 | au fonds social est prévue à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 |
décembre 2024 inclus, conformément à l'article 31, alinéa 2 des | décembre 2024 inclus, conformément à l'article 31, alinéa 2 des |
statuts du "Fonds social des entreprises de la récupération du | statuts du "Fonds social des entreprises de la récupération du |
papier", fixés par la convention collective de travail du 30 octobre | papier", fixés par la convention collective de travail du 30 octobre |
2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds | récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds |
social des entreprises pour la récupération du papier". | social des entreprises pour la récupération du papier". |
Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés |
Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés |
à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er | à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er |
janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à 0,90 p.c. des salaires bruts | janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 à 0,90 p.c. des salaires bruts |
à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité | à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité |
Sociale en faveur des ouvriers. | Sociale en faveur des ouvriers. |
Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont |
Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont |
assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de | assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 11.Des 0,90 p.c. de la masse salariale dont il est question à |
Art. 11.Des 0,90 p.c. de la masse salariale dont il est question à |
l'article 9, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou | l'article 9, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou |
plusieurs des groupes à risque suivants : | plusieurs des groupes à risque suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de mise à l'emploi; | promotion de mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Art. 12.L'effort visé à l'article 11 doit au moins pour moitié être |
Art. 12.L'effort visé à l'article 11 doit au moins pour moitié être |
destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes | destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes |
suivants : | suivants : |
a) les jeunes visés à l'article 11, 5°; | a) les jeunes visés à l'article 11, 5°; |
b) les personnes visées à l'article 11, 3° et 4°, qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 11, 3° et 4°, qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être | Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être |
consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse | consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse |
salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux | salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux |
jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. | jeunes par le biais d'un emploi-tremplin. |
Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, | Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, |
peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, | peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, |
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). | contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...). |
Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions | Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions |
complémentaires et de soutien dans ce cadre. | complémentaires et de soutien dans ce cadre. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. |
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires | Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à |
la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la | la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. | récupération du papier ainsi qu'aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |