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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Convention collective de travail du 19 septembre 2023
Crédit-temps (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro Crédit-temps (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro
183481/CO/102.04) 183481/CO/102.04)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de
la province du Brabant wallon. la province du Brabant wallon.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs/ouvriers Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs/ouvriers
masculins et féminins. masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 1er août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 1er août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014; du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite

Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite

d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition
qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations
de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières almées période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières almées
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse
d'être en vigueur le 30 juin 2025. d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail. validité de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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