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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 19 septembre 2023 | Convention collective de travail du 19 septembre 2023 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro | Crédit-temps (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro |
183481/CO/102.04) | 183481/CO/102.04) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout | paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout |
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de | le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de |
la province du Brabant wallon. | la province du Brabant wallon. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs/ouvriers | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs/ouvriers |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
exécution du chapitre IV de la loi du 1er août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 1er août 2001 relative à la |
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des | du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des |
prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014; | du 30 décembre 2014; |
- la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans | au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans |
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite |
Art. 3.Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite |
d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations | d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès aux allocations |
pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à | pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la | mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition |
qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations | qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations |
de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières almées | période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières almées |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.Dispositions finales |
Art. 4.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse | durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse |
d'être en vigueur le 30 juin 2025. | d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail | Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail |
dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de | dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail. | validité de la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |