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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux nouveaux régimes de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux nouveaux régimes de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux nouveaux régimes de travail (1) distribution, relative aux nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux nouveaux régimes de travail. distribution, relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Convention collective de travail du 16 octobre 2023
Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 7 novembre 2023
sous le numéro 183587/CO/149.01) sous le numéro 183587/CO/149.01)
En exécution de l'article 19 de l'accord national 2023-2024 du 16 En exécution de l'article 19 de l'accord national 2023-2024 du 16
octobre 2023. octobre 2023.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi de 17 mars 1987 relative à l'introduction de application de la loi de 17 mars 1987 relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12
juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les
entreprises. entreprises.
La présente convention collective de travail remplace celle du 3 La présente convention collective de travail remplace celle du 3
juillet 2023 concernant les nouveaux régimes de travail, conclue au juillet 2023 concernant les nouveaux régimes de travail, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation
et distribution, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro et distribution, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro
181239/CO/149.01. 181239/CO/149.01.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise

Art. 3.Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise

concernant de nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes concernant de nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes
et des règles de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin et des règles de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les
entreprises. entreprises.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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