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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au
30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective
de travail n° 152 du Conseil national du Travail (1) de travail n° 152 du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec
complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au
30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective
de travail n° 152 du Conseil national du Travail. de travail n° 152 du Conseil national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Convention collective de travail du 25 octobre 2021
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour
la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et exécution travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et exécution
de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro Travail (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro
168740/CO/318.01) 168740/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs », on entend : les aides familiales et aides Par « travailleurs », on entend : les aides familiales et aides
seniors, les aides ménagers et le personnel ouvrier masculin et seniors, les aides ménagers et le personnel ouvrier masculin et
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à
certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) La convention collective de travail n° 17 conclue au sein du a) La convention collective de travail n° 17 conclue au sein du
Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
b) L'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime b) L'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise; de chômage avec complément d'entreprise;
c) La convention collective de travail n° 152 du Conseil national du c) La convention collective de travail n° 152 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période
allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue. carrière longue.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de
validité de la présente convention pour des raisons autres que le validité de la présente convention pour des raisons autres que le
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 4.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention

Art. 4.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention

bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui
sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,
de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au
moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière
professionnelle en tant que travailleur salarié. professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2023. Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2023.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023
maintient le droit au complément d'entreprise. maintient le droit au complément d'entreprise.
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard
au moment de la fin du contrat de travail. au moment de la fin du contrat de travail.
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément
d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises
ci-dessus. ci-dessus.
CHAPITRE V. - Remplacement CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur
avec complément d'entreprise qu'il remplace. avec complément d'entreprise qu'il remplace.
Les dispositions prévues par le chapitre 5 de l'arrêté royal du 3 mai Les dispositions prévues par le chapitre 5 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui
concernent le remplacement, sont applicables. concernent le remplacement, sont applicables.
CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge du fonds social, est

Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge du fonds social, est

calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution
de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre
de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du
Conseil national du Travail le 19 décembre 2001, modifiée par la Conseil national du Travail le 19 décembre 2001, modifiée par la
convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du
30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail
n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension
sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 7.Le « Fonds social pour les services des aides familiales et

Art. 7.Le « Fonds social pour les services des aides familiales et

des aides seniors » est chargé du paiement des indemnités des aides seniors » est chargé du paiement des indemnités
complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise
(prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs. (prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs.
Le « Fonds social pour les services des aides familiales et aides Le « Fonds social pour les services des aides familiales et aides
seniors » s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, seniors » s'engage, dans les limites de ses possibilités financières,
à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des
aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à
leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs
visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de
la pension de retraite. la pension de retraite.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de
l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil
d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en
assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds
social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en
matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente
convention. convention.
CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail
du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail précitée du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail précitée
n° 152 du Conseil national du Travail, de même que toutes les n° 152 du Conseil national du Travail, de même que toutes les
dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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