Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec | de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au | complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au |
30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective | carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective |
de travail n° 152 du Conseil national du Travail (1) | de travail n° 152 du Conseil national du Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec | de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au | complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au |
30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | 30 juin 2023 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective | carrière longue, et concernant l'exécution de la convention collective |
de travail n° 152 du Conseil national du Travail. | de travail n° 152 du Conseil national du Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 25 octobre 2021 | Convention collective de travail du 25 octobre 2021 |
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour | Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains | la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et exécution | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et exécution |
de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro | Travail (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro |
168740/CO/318.01) | 168740/CO/318.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la | aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la | familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone. | Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
Par « travailleurs », on entend : les aides familiales et aides | Par « travailleurs », on entend : les aides familiales et aides |
seniors, les aides ménagers et le personnel ouvrier masculin et | seniors, les aides ménagers et le personnel ouvrier masculin et |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à | d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à |
certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec | certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise. | complément d'entreprise. |
Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
a) La convention collective de travail n° 17 conclue au sein du | a) La convention collective de travail n° 17 conclue au sein du |
Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
b) L'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | b) L'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise; | de chômage avec complément d'entreprise; |
c) La convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | c) La convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période | Travail, conclue le 15 juillet 2021, instituant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément | allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue. | carrière longue. |
CHAPITRE III. - Licenciement | CHAPITRE III. - Licenciement |
Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de | octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de |
validité de la présente convention pour des raisons autres que le | validité de la présente convention pour des raisons autres que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière |
Art. 4.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention |
Art. 4.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention |
bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif | bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif |
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui | grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui |
sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, |
de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au | de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au |
moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière | moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière |
professionnelle en tant que travailleur salarié. | professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2023. | Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2023. |
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas | Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas |
précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 | précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2023 |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard | La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard |
au moment de la fin du contrat de travail. | au moment de la fin du contrat de travail. |
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément | L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément |
d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises | d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises |
ci-dessus. | ci-dessus. |
CHAPITRE V. - Remplacement | CHAPITRE V. - Remplacement |
Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas | visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas |
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le | atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le |
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures | régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures |
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur | de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur |
avec complément d'entreprise qu'il remplace. | avec complément d'entreprise qu'il remplace. |
Les dispositions prévues par le chapitre 5 de l'arrêté royal du 3 mai | Les dispositions prévues par le chapitre 5 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui |
concernent le remplacement, sont applicables. | concernent le remplacement, sont applicables. |
CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge du fonds social, est |
Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge du fonds social, est |
calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention | calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution | Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre | de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du | de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du |
Conseil national du Travail le 19 décembre 2001, modifiée par la | Conseil national du Travail le 19 décembre 2001, modifiée par la |
convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du | convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du |
30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail | 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail |
n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la | n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la |
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension | prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension |
sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction | sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction |
des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le « Fonds social pour les services des aides familiales et |
Art. 7.Le « Fonds social pour les services des aides familiales et |
des aides seniors » est chargé du paiement des indemnités | des aides seniors » est chargé du paiement des indemnités |
complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise | complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise |
(prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs. | (prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs. |
Le « Fonds social pour les services des aides familiales et aides | Le « Fonds social pour les services des aides familiales et aides |
seniors » s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, | seniors » s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, |
à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des | à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des |
aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à | aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à |
leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs | leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs |
visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de | visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de | travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de |
l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil | l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil |
d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en | d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en |
assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds | assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds |
social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en | social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en |
matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente | matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente |
convention. | convention. |
CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° | CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail | 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail |
du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail précitée | du 19 décembre 1974, de la convention collective de travail précitée |
n° 152 du Conseil national du Travail, de même que toutes les | n° 152 du Conseil national du Travail, de même que toutes les |
dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. | dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. | une durée déterminée, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |