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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/03/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de
formation 2014 (1) formation 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de
formation 2014. formation 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 9 avril 2014 Convention collective de travail du 9 avril 2014
Politique en matière de formation 2014 (Convention enregistrée le 7 Politique en matière de formation 2014 (Convention enregistrée le 7
juillet 2014 sous le numéro 122100/CO/308) juillet 2014 sous le numéro 122100/CO/308)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et
cadre, masculin et féminin. cadre, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail a pour but l'exécution : La présente convention collective de travail a pour but l'exécution :
- du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au - du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations; Pacte de solidarité entre les générations;
- de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article
30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.
CHAPITRE II. - Principes généraux et engagements CHAPITRE II. - Principes généraux et engagements

Art. 4.Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des

Art. 4.Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des

sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des
efforts sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation efforts sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation
tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel.
Ils font référence aux déclarations communes qu'ils ont faites dans la Ils font référence aux déclarations communes qu'ils ont faites dans la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation le 16 septembre 2010 et le 6 décembre d'épargne et de capitalisation le 16 septembre 2010 et le 6 décembre
2010 et qu'ils reprennent ici. 2010 et qu'ils reprennent ici.
Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que
d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'exécution d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'exécution
de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations. solidarité entre les générations.
Par la conclusion de la présente convention collective de travail les Par la conclusion de la présente convention collective de travail les
partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de
prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation visent une prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation visent une
intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur, intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur,
entre autres par un accroissement annuellement d'au moins 5 points de entre autres par un accroissement annuellement d'au moins 5 points de
pourcentage du taux de participation à la formation. pourcentage du taux de participation à la formation.
Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes
initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les

travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre
autres dans le cadre d'une large employabilité. autres dans le cadre d'une large employabilité.
CHAPITRE III. - CHAPITRE III. -
Des initiatives de formation au niveau des entreprises Des initiatives de formation au niveau des entreprises
III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité

Art. 6.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour

Art. 6.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour

examiner les besoins de leurs travailleurs en formation examiner les besoins de leurs travailleurs en formation
professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en
matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de
compétence du personnel. compétence du personnel.
A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière
aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles
exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après
que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de
longue durée. longue durée.
Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de
longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les
efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail,
entre autres par la formation. entre autres par la formation.

Art. 7.Les employeurs consacreront une attention particulière aux

Art. 7.Les employeurs consacreront une attention particulière aux

besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction
risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement
modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de
conserver un emploi. conserver un emploi.
Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui
exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article
11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la
formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet.

Art. 8.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis

Art. 8.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis

une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par
l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles
relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité.
III.2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de III.2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de
participation participation

Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser chaque année au niveau

Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser chaque année au niveau

de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours
de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La
formation est définie au sens large et peut entre autres consister en formation est définie au sens large et peut entre autres consister en
un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation
interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au
moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la
formation sera proposée pendant les heures de travail. formation sera proposée pendant les heures de travail.
Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur
le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année
et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.
Il sera également fait part dans cette explication du nombre de Il sera également fait part dans cette explication du nombre de
travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation. travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation.
L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information
trimestrielle. trimestrielle.
Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par
le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour.
En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière dont En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière dont
cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail.

Art. 10.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son

Art. 10.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son

employeur ses besoins de formation conformément à la procédure employeur ses besoins de formation conformément à la procédure
existante ou à instaurer dans l'entreprise. existante ou à instaurer dans l'entreprise.

Art. 11.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a

Art. 11.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a

pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois,
il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de
formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur
constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de
formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de
formation devra être motivé par écrit par l'employeur. formation devra être motivé par écrit par l'employeur.
Si aucune solution n'a pu être trouvée au cours de l'entretien, le Si aucune solution n'a pu être trouvée au cours de l'entretien, le
travailleur peut demander l'assistance d'un membre de la délégation travailleur peut demander l'assistance d'un membre de la délégation
syndicale lors de l'entretien de suivi. syndicale lors de l'entretien de suivi.
Le travailleur ne pourra professionnellement subir aucun inconvénient Le travailleur ne pourra professionnellement subir aucun inconvénient
en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur

Art. 12.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de

Art. 12.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de

réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de
formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux
développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau
sectoriel. sectoriel.

Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée

Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée

une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels
développements dans les professions et compétences et de réfléchir développements dans les professions et compétences et de réfléchir
dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le
secteur. secteur.
§ 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les
fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des
modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir.
Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des
recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte
qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la
fonction menace de disparaître ou de changer fortement. fonction menace de disparaître ou de changer fortement.

Art. 14.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les

Art. 14.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les

employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les
initiatives suivantes au sein de l'EPOS : initiatives suivantes au sein de l'EPOS :
a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui
reprennent le travail après une longue suspension; reprennent le travail après une longue suspension;
b) une offre spécifique relative à l'accompagnement de carrière. b) une offre spécifique relative à l'accompagnement de carrière.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015. la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Kris PEETERS Kris PEETERS
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