| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de formation 2014 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de |
| formation 2014 (1) | formation 2014 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
| hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de | d'épargne et de capitalisation, relative à la politique en matière de |
| formation 2014. | formation 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| Kris PEETERS | Kris PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
| Convention collective de travail du 9 avril 2014 | Convention collective de travail du 9 avril 2014 |
| Politique en matière de formation 2014 (Convention enregistrée le 7 | Politique en matière de formation 2014 (Convention enregistrée le 7 |
| juillet 2014 sous le numéro 122100/CO/308) | juillet 2014 sous le numéro 122100/CO/308) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et |
| cadre, masculin et féminin. | cadre, masculin et féminin. |
| La présente convention collective de travail a pour but l'exécution : | La présente convention collective de travail a pour but l'exécution : |
| - du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au | - du titre IV, chapitre IV de la loi du 23 décembre 2005 relative au |
| Pacte de solidarité entre les générations; | Pacte de solidarité entre les générations; |
| - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
| patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
| payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
| efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article | efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article |
| 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre | 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre |
| les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. | les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. |
| CHAPITRE II. - Principes généraux et engagements | CHAPITRE II. - Principes généraux et engagements |
Art. 4.Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des |
Art. 4.Les partenaires sociaux confirment que dans le secteur des |
| sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des | sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation des |
| efforts sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation | efforts sérieux sont déjà réalisés dans le domaine de la formation |
| tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. | tant au niveau des entreprises qu'au niveau sectoriel. |
| Ils font référence aux déclarations communes qu'ils ont faites dans la | Ils font référence aux déclarations communes qu'ils ont faites dans la |
| Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
| d'épargne et de capitalisation le 16 septembre 2010 et le 6 décembre | d'épargne et de capitalisation le 16 septembre 2010 et le 6 décembre |
| 2010 et qu'ils reprennent ici. | 2010 et qu'ils reprennent ici. |
| Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que | Les employeurs confirment leur engagement et s'impliqueront pour que |
| d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'exécution | d'autres efforts soient encore fournis ainsi que visé dans l'exécution |
| de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
| solidarité entre les générations. | solidarité entre les générations. |
| Par la conclusion de la présente convention collective de travail les | Par la conclusion de la présente convention collective de travail les |
| partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de | partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de |
| prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation visent une | prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation visent une |
| intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur, | intensification, chaque année, des efforts de formation du secteur, |
| entre autres par un accroissement annuellement d'au moins 5 points de | entre autres par un accroissement annuellement d'au moins 5 points de |
| pourcentage du taux de participation à la formation. | pourcentage du taux de participation à la formation. |
| Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes | Ces efforts seront entre autres concrétisés dans les différentes |
| initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective | initiatives qui seront décrites dans la présente convention collective |
| de travail. | de travail. |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les |
Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à sensibiliser les |
| travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre | travailleurs à l'importance de la formation professionnelle, entre |
| autres dans le cadre d'une large employabilité. | autres dans le cadre d'une large employabilité. |
| CHAPITRE III. - | CHAPITRE III. - |
| Des initiatives de formation au niveau des entreprises | Des initiatives de formation au niveau des entreprises |
| III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité | III. 1. Initiatives de promotion de la large employabilité |
Art. 6.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
Art. 6.Les employeurs prendront les initiatives nécessaires pour |
| examiner les besoins de leurs travailleurs en formation | examiner les besoins de leurs travailleurs en formation |
| professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en | professionnelle, prendre et soutenir les initiatives nécessaires en |
| matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de | matière de formation, afin de maintenir à niveau le degré de |
| compétence du personnel. | compétence du personnel. |
| A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière | A cet égard, les employeurs consacreront une attention particulière |
| aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles | aux besoins en formation et à la réintégration dans leurs nouvelles |
| exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après | exigences de fonction des travailleurs qui reprennent le travail après |
| que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de | que leur contrat de travail a été suspendu durant une période de |
| longue durée. | longue durée. |
| Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de | Les travailleurs qui reprennent le travail après une suspension de |
| longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les | longue durée, telle que visée à l'alinéa précédent, fourniront les |
| efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, | efforts nécessaires pour s'initier à la nouvelle situation de travail, |
| entre autres par la formation. | entre autres par la formation. |
Art. 7.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
Art. 7.Les employeurs consacreront une attention particulière aux |
| besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction | besoins de formation professionnelle des travailleurs dont la fonction |
| risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement | risque de disparaître ou dont le contenu de la fonction sera fortement |
| modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de | modifié, de manière telle qu'ils puissent améliorer leurs chances de |
| conserver un emploi. | conserver un emploi. |
| Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui | Dans ce cadre les employeurs feront suivre aux travailleurs qui |
| exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article | exercent une fonction dont l'observatoire, tel que visé à l'article |
| 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la | 11, a constaté qu'elle disparaîtra ou sera fortement modifiée, la |
| formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. | formation qui sera spécifiquement proposée par EPOS à cet effet. |
Art. 8.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
Art. 8.Les travailleurs qui sont actifs dans la même fonction depuis |
| une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par | une longue durée ou qui ont une longue carrière seront invités par |
| l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles | l'employeur à examiner leurs points forts et leurs points faibles |
| relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. | relativement à leur fonctionnement et à leur employabilité. |
| III.2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de | III.2. Initiatives orientées vers l'augmentation du taux de |
| participation | participation |
Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser chaque année au niveau |
Art. 9.Les employeurs s'engagent à organiser chaque année au niveau |
| de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours | de l'entreprise, mais globalement, au moins trois fois autant de jours |
| de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La | de formation qu'il y a de membres du personnel occupés (ETP). La |
| formation est définie au sens large et peut entre autres consister en | formation est définie au sens large et peut entre autres consister en |
| un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation | un cours de formation en dehors de l'entreprise, une formation |
| interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au | interne, une formation sur les lieux de travail ou une formation au |
| moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la | moyen de nouvelles technologies de l'information. En principe la |
| formation sera proposée pendant les heures de travail. | formation sera proposée pendant les heures de travail. |
| Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur | Chaque année, ils fourniront au conseil d'entreprise l'information sur |
| le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année | le nombre de jours de formation qui ont été organisés durant l'année |
| et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. | et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés. |
| Il sera également fait part dans cette explication du nombre de | Il sera également fait part dans cette explication du nombre de |
| travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation. | travailleurs qui se sont vu refuser leur demande de formation. |
| L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information | L'information annuelle sera actualisée à l'occasion de l'information |
| trimestrielle. | trimestrielle. |
| Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par | Pour le calcul de cet article, un jour de formation est multiplié par |
| le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. | le nombre de travailleurs (ETP) qui ont pris part à ce jour. |
| En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière dont | En matière d'e-learning, les entreprises détermineront la manière dont |
| cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. | cette forme de formation sera facilitée pendant le temps de travail. |
Art. 10.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
Art. 10.Chaque travailleur a le droit de faire connaître à son |
| employeur ses besoins de formation conformément à la procédure | employeur ses besoins de formation conformément à la procédure |
| existante ou à instaurer dans l'entreprise. | existante ou à instaurer dans l'entreprise. |
Art. 11.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
Art. 11.Si un travailleur, bien qu'il ait demandé une formation, n'a |
| pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, | pas pu suivre de formation appropriée pendant une période de 12 mois, |
| il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de | il aura le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de |
| formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur | formation au cours d'un entretien. L'employeur et le travailleur |
| constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de | constateront par écrit en concertation mutuelle les besoins de |
| formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de | formation et conviendront d'un plan de développement. Tout refus de |
| formation devra être motivé par écrit par l'employeur. | formation devra être motivé par écrit par l'employeur. |
| Si aucune solution n'a pu être trouvée au cours de l'entretien, le | Si aucune solution n'a pu être trouvée au cours de l'entretien, le |
| travailleur peut demander l'assistance d'un membre de la délégation | travailleur peut demander l'assistance d'un membre de la délégation |
| syndicale lors de l'entretien de suivi. | syndicale lors de l'entretien de suivi. |
| Le travailleur ne pourra professionnellement subir aucun inconvénient | Le travailleur ne pourra professionnellement subir aucun inconvénient |
| en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à | en raison du fait qu'il exerce individuellement ce droit par rapport à |
| l'employeur. | l'employeur. |
| CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur | CHAPITRE IV. - Initiatives au niveau du secteur |
Art. 12.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
Art. 12.En plus de l'accord de prolonger régulièrement, en cas de |
| réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de | réglementation inchangée, le fonctionnement du fonds sectoriel de |
| formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux | formation pour les groupes à risque, les partenaires sociaux |
| développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau | développeront entre autres les initiatives suivantes au niveau |
| sectoriel. | sectoriel. |
Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée |
Art. 13.§ 1er. Au sein du fonds sectoriel de formation sera instituée |
| une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels | une cellule qui aura pour mission de suivre les éventuels |
| développements dans les professions et compétences et de réfléchir | développements dans les professions et compétences et de réfléchir |
| dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le | dans une perspective d'avenir aux exigences de la formation dans le |
| secteur. | secteur. |
| § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les | § 2. Sur la base de ces observations, la cellule pourra détecter les |
| fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des | fonctions éventuellement précaires qui seront soumises à des |
| modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. | modifications importantes ou qui menacent de disparaître à l'avenir. |
| Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des | Cet "observatoire" pourra formuler à ce sujet des conseils et des |
| recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte | recommandations en matière d'offre de formation de l'EPOS de sorte |
| qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la | qu'une formation adéquate puisse être offerte aux travailleurs dont la |
| fonction menace de disparaître ou de changer fortement. | fonction menace de disparaître ou de changer fortement. |
Art. 14.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les |
Art. 14.Outre les initiatives de formations qui seront prises par les |
| employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les | employeurs individuels, les partenaires sociaux développeront les |
| initiatives suivantes au sein de l'EPOS : | initiatives suivantes au sein de l'EPOS : |
| a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui | a) une offre de formation spécifique pour les travailleurs qui |
| reprennent le travail après une longue suspension; | reprennent le travail après une longue suspension; |
| b) une offre spécifique relative à l'accompagnement de carrière. | b) une offre spécifique relative à l'accompagnement de carrière. |
| CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015. | la période allant du 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2015. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| Kris PEETERS | Kris PEETERS |