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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/06/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social (1) de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social (1)
FILIP, Koning der Belgen, FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et
peaux et des produits de remplacement; peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social. de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018. Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement de remplacement
Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Convention collective de travail du 25 octobre 2017
Octroi d'un avantage social Octroi d'un avantage social
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
143000/CO/128) 143000/CO/128)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits
de remplacement. de remplacement.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montant CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montant

Art. 2.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux

Art. 2.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux

ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, allant du 1er ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, allant du 1er
octobre au 30 septembre, sont en même temps et depuis douze mois au octobre au 30 septembre, sont en même temps et depuis douze mois au
moins : moins :
a. membres d'une des organisations syndicales interprofessionnelles a. membres d'une des organisations syndicales interprofessionnelles
représentatives liées sur le plan national; représentatives liées sur le plan national;
b. liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er b. liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er
ou bénéficiant du régime de chômage avec complément d'entreprise. ou bénéficiant du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.L'avantage social est accordé sur la base d'un douzième du

Art. 3.L'avantage social est accordé sur la base d'un douzième du

montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social, montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social,
satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à
l'article 2, a. et b., pour chaque mois ou fraction de mois pendant l'article 2, a. et b., pour chaque mois ou fraction de mois pendant
lesquels ils répondent aux conditions visées. lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que
le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social,
bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions. bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 4.L'avantage social est octroyé sur la base d'un douzième au

Art. 4.L'avantage social est octroyé sur la base d'un douzième au

prorata du nombre de mois travaillés pendant l'exercice social, aux prorata du nombre de mois travaillés pendant l'exercice social, aux
jeunes travailleurs qui quittent l'école, entrent en service chez un jeunes travailleurs qui quittent l'école, entrent en service chez un
employeur visé à l'article 1er et s'affilient dans les deux mois à une employeur visé à l'article 1er et s'affilient dans les deux mois à une
organisation de travailleurs visée à l'article 2, a.. organisation de travailleurs visée à l'article 2, a..

Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier

Art. 5.Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier

pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 2 à 4. pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 2 à 4.

Art. 6.Sont assimilées à des jours travaillés, les périodes pendant

Art. 6.Sont assimilées à des jours travaillés, les périodes pendant

lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie,
accident de travail, chômage ou service militaire. accident de travail, chômage ou service militaire.

Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

Art. 7.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit :

a. montant annuel global : 135 EUR; a. montant annuel global : 135 EUR;
b. par douzième : 11,25 EUR. b. par douzième : 11,25 EUR.
Si le plafond légal est augmenté en 2017 ou 2018, le montant de la Si le plafond légal est augmenté en 2017 ou 2018, le montant de la
prime syndicale sera automatiquement augmenté jusqu'au montant indexé. prime syndicale sera automatiquement augmenté jusqu'au montant indexé.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir envoie

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir envoie

chaque année les attestations d'emploi nécessaires aux employeurs au chaque année les attestations d'emploi nécessaires aux employeurs au
plus tard le 30 novembre. plus tard le 30 novembre.
Ces attestations sont remplies, en triple exemplaire, par les Ces attestations sont remplies, en triple exemplaire, par les
employeurs, au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit employeurs, au nom de chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit
au registre de personnel pendant l'exercice social. au registre de personnel pendant l'exercice social.
Les employeurs distribuent individuellement les attestations, en Les employeurs distribuent individuellement les attestations, en
double exemplaire, au personnel ouvrier au plus tard le 31 décembre double exemplaire, au personnel ouvrier au plus tard le 31 décembre
suivant l'exercice social. suivant l'exercice social.

Art. 9.L'avantage social est liquidé chaque année suivant les

Art. 9.L'avantage social est liquidé chaque année suivant les

modalités et le moment qui sont fixés au sein du comité de gestion modalités et le moment qui sont fixés au sein du comité de gestion
paritaire du fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir. paritaire du fonds de sécurité d'existence du secteur du cuir.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2018 et elle est conclue pour une durée à partir du 1er janvier 2018 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 9 indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 9
décembre 2015, enregistrée sous le n° 132012/CO/128, à la date de son décembre 2015, enregistrée sous le n° 132012/CO/128, à la date de son
entrée en vigueur. entrée en vigueur.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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