Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/01/2024
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (1) la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à
la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires. la flexibilité : limite interne et heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Convention collective de travail du 14 septembre 2023
Flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (Convention Flexibilité : limite interne et heures supplémentaires (Convention
enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183196/CO/142.01) enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183196/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire la récupération de métaux. Sous-commission paritaire la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre général CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution de : conformément à et en exécution de :
- l'accord sectoriel 2023-2024 du 14 septembre 2023; - l'accord sectoriel 2023-2024 du 14 septembre 2023;
- la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 - la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019
concernant les heures supplémentaires volontaires; concernant les heures supplémentaires volontaires;
- la loi sur le travail du 16 mars 1971, telle que modifiée par la loi - la loi sur le travail du 16 mars 1971, telle que modifiée par la loi
du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre

Art. 3.A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre

d'heures supplémentaires volontaires est porté de 120 heures à 180 d'heures supplémentaires volontaires est porté de 120 heures à 180
heures par année calendrier. heures par année calendrier.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre d'heures A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le nombre d'heures
supplémentaires volontaires non prises en compte pour le plafond supplémentaires volontaires non prises en compte pour le plafond
d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail
dans la période de référence (la limite interne) est porté de 25 dans la période de référence (la limite interne) est porté de 25
heures à 40 heures. heures à 40 heures.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le plafond A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, le plafond
d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail d'heures maximales autorisées au-delà de la durée moyenne du travail
dans la période de référence (la limite interne) est porté de 143 dans la période de référence (la limite interne) est porté de 143
heures à 180 heures. heures à 180 heures.
A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la période de A partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025, la période de
référence pour le calcul du respect de la limite interne est portée référence pour le calcul du respect de la limite interne est portée
d'un trimestre à un an. d'un trimestre à un an.
CHAPITRE IV. Disposition générale CHAPITRE IV. Disposition générale

Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

Art. 4.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux

dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux
discussions en cours dans les entreprises. discussions en cours dans les entreprises.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux et aux organisations signataires. métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^