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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des
procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des
travailleurs (1) travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des
procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des
travailleurs. travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Organisation des procédures d'application des régimes de formation et Organisation des procédures d'application des régimes de formation et
d'emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous d'emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous
le numéro 181722/CO/124) le numéro 181722/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : Dans cette convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le
secteur de la construction (CP 124). secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de l'article 35 de

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de l'article 35 de

la convention collective de travail du 26 juin 2023 - Organisation des la convention collective de travail du 26 juin 2023 - Organisation des
régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la "convention régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la "convention
collective de travail-cadre". collective de travail-cadre".

Art. 3.Cette convention a pour objet de déterminer la procédure

Art. 3.Cette convention a pour objet de déterminer la procédure

d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des
travailleurs définis par le titre III de la convention collective de travailleurs définis par le titre III de la convention collective de
travail-cadre. travail-cadre.
Section 1ère. - Procédure d'application des régimes Section 1ère. - Procédure d'application des régimes
Sous-section 1ère. - Information et consultation des travailleurs Sous-section 1ère. - Information et consultation des travailleurs

Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de

Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de

l'entreprise ou, à défaut les ouvriers, préalablement à la mise en l'entreprise ou, à défaut les ouvriers, préalablement à la mise en
oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3. oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3.
L'information et la consultation portent sur les modalités L'information et la consultation portent sur les modalités
d'application du régime dans l'entreprise. d'application du régime dans l'entreprise.

Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère

Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère

par la remise d'un écrit intitulé "projet de plan de formation". par la remise d'un écrit intitulé "projet de plan de formation".
Ce projet comporte au moins l'indication : Ce projet comporte au moins l'indication :
- de la nature du ou des module(s) de formation, dont l'application - de la nature du ou des module(s) de formation, dont l'application
est envisagée; est envisagée;
- des catégories et du nombre de travailleurs concernés par - des catégories et du nombre de travailleurs concernés par
l'application des modules; l'application des modules;
- du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné; - du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné;
- de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de - de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de
formation. formation.
Après la concertation sur le projet, visé à l'alinéa 1er, la Après la concertation sur le projet, visé à l'alinéa 1er, la
délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme. délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme.
§ 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de
Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à

Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à

chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet visé à chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet visé à
l'article 5, § 1er. l'article 5, § 1er.
Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet visé à Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet visé à
l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs
observations sur ce projet. observations sur ce projet.
§ 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de
Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5

Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5

et 6, l'employeur : et 6, l'employeur :
- arrête les mentions définitives du projet; - arrête les mentions définitives du projet;
- établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des - établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des
ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet; ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet;
- communique le projet et la liste des ouvriers concernés à - communique le projet et la liste des ouvriers concernés à
Constructiv. Constructiv.
L'employeur communique également à Constructiv une copie du document L'employeur communique également à Constructiv une copie du document
signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de
l'article 5, § 1er, alinéa 3. l'article 5, § 1er, alinéa 3.
Sous-section 2. - Modalités d'accès au régime (visa) Sous-section 2. - Modalités d'accès au régime (visa)

Art. 8.Cette sous-section détermine les conditions et modalités

Art. 8.Cette sous-section détermine les conditions et modalités

d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des
travailleurs. travailleurs.

Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas

Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas

applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers
Constructiv, en ce compris l'application du régime des timbres Constructiv, en ce compris l'application du régime des timbres
fidélité et intempéries. fidélité et intempéries.

Art. 10.§ 1er. Le projet visé à l'article 7 n'est recevable que pour

Art. 10.§ 1er. Le projet visé à l'article 7 n'est recevable que pour

autant que la formation envisagée relève des modules de formation autant que la formation envisagée relève des modules de formation
reconnus par Constructiv en application de l'article 20 de la reconnus par Constructiv en application de l'article 20 de la
convention-cadre. convention-cadre.
§ 2. Pour l'application de l'article 17, § 2 de la convention § 2. Pour l'application de l'article 17, § 2 de la convention
collective de travail-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans collective de travail-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans
l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS pour le l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS pour le
trimestre qui précède celui au cours duquel le projet est communiqué à trimestre qui précède celui au cours duquel le projet est communiqué à
Constructiv. Constructiv.

Art. 11.Constructiv vérifie le respect des conditions déterminées par

Art. 11.Constructiv vérifie le respect des conditions déterminées par

les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet. les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet.

Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et

Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et

10 sont vérifiées, Constructiv et l'employeur arrêtent de commun 10 sont vérifiées, Constructiv et l'employeur arrêtent de commun
accord : accord :
- les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du - les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du
projet; projet;
- les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en - les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en
oeuvre de ce projet; oeuvre de ce projet;
- les modalités précises d'application de programmes, notamment quant - les modalités précises d'application de programmes, notamment quant
à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés;
- la période de l'année au cours de laquelle le projet sera réalisé. - la période de l'année au cours de laquelle le projet sera réalisé.
§ 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un § 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un
visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet. visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet.
Constructiv adresse une copie du visa d'accès au centre de formation Constructiv adresse une copie du visa d'accès au centre de formation
concerné par la mise en oeuvre du projet. concerné par la mise en oeuvre du projet.
§ 3. Le projet doit être mis en oeuvre dans la période d'une année § 3. Le projet doit être mis en oeuvre dans la période d'une année
débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile
suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à
l'employeur visé à l'article 1er de cette convention. l'employeur visé à l'article 1er de cette convention.
Section 2. - Disposition finale Section 2. - Disposition finale

Art. 13.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle

Art. 13.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024. entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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