Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des | Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des |
procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des | procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des |
travailleurs (1) | travailleurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des | Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des |
procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des | procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Organisation des procédures d'application des régimes de formation et | Organisation des procédures d'application des régimes de formation et |
d'emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous | d'emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous |
le numéro 181722/CO/124) | le numéro 181722/CO/124) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans cette convention collective de travail, on entend par : | Dans cette convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de l'article 35 de |
Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de l'article 35 de |
la convention collective de travail du 26 juin 2023 - Organisation des | la convention collective de travail du 26 juin 2023 - Organisation des |
régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la "convention | régimes de formation et d'emploi, ci-après dénommée la "convention |
collective de travail-cadre". | collective de travail-cadre". |
Art. 3.Cette convention a pour objet de déterminer la procédure |
Art. 3.Cette convention a pour objet de déterminer la procédure |
d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des | d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des |
travailleurs définis par le titre III de la convention collective de | travailleurs définis par le titre III de la convention collective de |
travail-cadre. | travail-cadre. |
Section 1ère. - Procédure d'application des régimes | Section 1ère. - Procédure d'application des régimes |
Sous-section 1ère. - Information et consultation des travailleurs | Sous-section 1ère. - Information et consultation des travailleurs |
Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de |
Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de |
l'entreprise ou, à défaut les ouvriers, préalablement à la mise en | l'entreprise ou, à défaut les ouvriers, préalablement à la mise en |
oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3. | oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3. |
L'information et la consultation portent sur les modalités | L'information et la consultation portent sur les modalités |
d'application du régime dans l'entreprise. | d'application du régime dans l'entreprise. |
Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère |
Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère |
par la remise d'un écrit intitulé "projet de plan de formation". | par la remise d'un écrit intitulé "projet de plan de formation". |
Ce projet comporte au moins l'indication : | Ce projet comporte au moins l'indication : |
- de la nature du ou des module(s) de formation, dont l'application | - de la nature du ou des module(s) de formation, dont l'application |
est envisagée; | est envisagée; |
- des catégories et du nombre de travailleurs concernés par | - des catégories et du nombre de travailleurs concernés par |
l'application des modules; | l'application des modules; |
- du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné; | - du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné; |
- de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de | - de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de |
formation. | formation. |
Après la concertation sur le projet, visé à l'alinéa 1er, la | Après la concertation sur le projet, visé à l'alinéa 1er, la |
délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme. | délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme. |
§ 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de | § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de |
Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. | Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. |
Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à |
Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à |
chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet visé à | chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet visé à |
l'article 5, § 1er. | l'article 5, § 1er. |
Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet visé à | Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet visé à |
l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs | l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs |
observations sur ce projet. | observations sur ce projet. |
§ 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de | § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de |
Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. | Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation. |
Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5 |
Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5 |
et 6, l'employeur : | et 6, l'employeur : |
- arrête les mentions définitives du projet; | - arrête les mentions définitives du projet; |
- établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des | - établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des |
ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet; | ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet; |
- communique le projet et la liste des ouvriers concernés à | - communique le projet et la liste des ouvriers concernés à |
Constructiv. | Constructiv. |
L'employeur communique également à Constructiv une copie du document | L'employeur communique également à Constructiv une copie du document |
signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de | signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de |
l'article 5, § 1er, alinéa 3. | l'article 5, § 1er, alinéa 3. |
Sous-section 2. - Modalités d'accès au régime (visa) | Sous-section 2. - Modalités d'accès au régime (visa) |
Art. 8.Cette sous-section détermine les conditions et modalités |
Art. 8.Cette sous-section détermine les conditions et modalités |
d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des | d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas |
Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas |
applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers | applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers |
Constructiv, en ce compris l'application du régime des timbres | Constructiv, en ce compris l'application du régime des timbres |
fidélité et intempéries. | fidélité et intempéries. |
Art. 10.§ 1er. Le projet visé à l'article 7 n'est recevable que pour |
Art. 10.§ 1er. Le projet visé à l'article 7 n'est recevable que pour |
autant que la formation envisagée relève des modules de formation | autant que la formation envisagée relève des modules de formation |
reconnus par Constructiv en application de l'article 20 de la | reconnus par Constructiv en application de l'article 20 de la |
convention-cadre. | convention-cadre. |
§ 2. Pour l'application de l'article 17, § 2 de la convention | § 2. Pour l'application de l'article 17, § 2 de la convention |
collective de travail-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans | collective de travail-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans |
l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS pour le | l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS pour le |
trimestre qui précède celui au cours duquel le projet est communiqué à | trimestre qui précède celui au cours duquel le projet est communiqué à |
Constructiv. | Constructiv. |
Art. 11.Constructiv vérifie le respect des conditions déterminées par |
Art. 11.Constructiv vérifie le respect des conditions déterminées par |
les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet. | les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet. |
Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et |
Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et |
10 sont vérifiées, Constructiv et l'employeur arrêtent de commun | 10 sont vérifiées, Constructiv et l'employeur arrêtent de commun |
accord : | accord : |
- les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du | - les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du |
projet; | projet; |
- les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en | - les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en |
oeuvre de ce projet; | oeuvre de ce projet; |
- les modalités précises d'application de programmes, notamment quant | - les modalités précises d'application de programmes, notamment quant |
à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; | à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; |
- la période de l'année au cours de laquelle le projet sera réalisé. | - la période de l'année au cours de laquelle le projet sera réalisé. |
§ 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un | § 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un |
visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet. | visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet. |
Constructiv adresse une copie du visa d'accès au centre de formation | Constructiv adresse une copie du visa d'accès au centre de formation |
concerné par la mise en oeuvre du projet. | concerné par la mise en oeuvre du projet. |
§ 3. Le projet doit être mis en oeuvre dans la période d'une année | § 3. Le projet doit être mis en oeuvre dans la période d'une année |
débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile | débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile |
suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à | suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à |
l'employeur visé à l'article 1er de cette convention. | l'employeur visé à l'article 1er de cette convention. |
Section 2. - Disposition finale | Section 2. - Disposition finale |
Art. 13.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle |
Art. 13.Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Elle |
entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024. | entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |