Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention | l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention |
collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du | collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du |
Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre | Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre |
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (ASSS) (1) | difficultés ou en restructuration (ASSS) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention | l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention |
collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du | collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du |
Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre | Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre |
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (ASSS). | difficultés ou en restructuration (ASSS). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 11 juillet 2023 | Convention collective de travail du 11 juillet 2023 |
Exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 | Exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 |
du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin | du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin |
2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la | 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la |
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour | limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour |
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration (ASSS) (Convention | une entreprise en difficultés ou en restructuration (ASSS) (Convention |
enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182826/CO/332) | enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182826/CO/332) |
Préambule | Préambule |
L'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 | L'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août | décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août |
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie | 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie |
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la | concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la |
réduction des prestations de travail à mi-temps relève de 55 à 60 ans | réduction des prestations de travail à mi-temps relève de 55 à 60 ans |
la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de | la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de |
carrière à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour | carrière à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour |
certaines catégories de travailleurs, pour lesquels la limite d'âge | certaines catégories de travailleurs, pour lesquels la limite d'âge |
est relevée progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans au 1er | est relevée progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans au 1er |
janvier 2019 : | janvier 2019 : |
1. Les travailleurs occupés dans un métier lourd; | 1. Les travailleurs occupés dans un métier lourd; |
2. Les travailleurs ayant une longue carrière professionnelle (35 ans | 2. Les travailleurs ayant une longue carrière professionnelle (35 ans |
en tant que salarié); | en tant que salarié); |
3. Les travailleurs occupés dans une entreprise en difficultés ou | 3. Les travailleurs occupés dans une entreprise en difficultés ou |
restructuration. | restructuration. |
Ce même arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce | Ce même arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce |
relèvement progressif de la limite d'âge pour ces mêmes catégories de | relèvement progressif de la limite d'âge pour ces mêmes catégories de |
travailleurs au moyen d'une convention collective de travail du | travailleurs au moyen d'une convention collective de travail du |
Conseil national du Travail qui prévoit une limite d'âge inférieure, | Conseil national du Travail qui prévoit une limite d'âge inférieure, |
sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans. | sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans. |
La convention collective de travail n° 170 signée au Conseil national | La convention collective de travail n° 170 signée au Conseil national |
du travail le 30 mai 2023 prévoit, pour la période allant du 1er | du travail le 30 mai 2023 prévoit, pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, l'abaissement de la limite d'âge en ce | juillet 2023 au 30 juin 2025, l'abaissement de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière pour ces trois catégories de travailleurs à 55 ans. | carrière pour ces trois catégories de travailleurs à 55 ans. |
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des | Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des |
possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 170 | possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 170 |
précitée (qui succédera à la convention collective de travail n° 157). | précitée (qui succédera à la convention collective de travail n° 157). |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide | paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide |
sociale et des soins de santé (CP 332), à l'exclusion des | sociale et des soins de santé (CP 332), à l'exclusion des |
établissements et services organisant de manière régulière la garde | établissements et services organisant de manière régulière la garde |
d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les | d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les |
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les | prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les |
maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et | maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et |
en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les | en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les |
services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes | services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes |
d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants | d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants |
malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur | malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur |
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. | francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. |
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et | Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et |
employé, sans distinction de genre. | employé, sans distinction de genre. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en exécution de la convention collective du travail n° 170 du | conclue en exécution de la convention collective du travail n° 170 du |
30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet | 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet |
2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 | 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 |
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux | ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux |
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs | allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs |
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont | qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est | travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations | portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations |
de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § | de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § |
5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, | 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, |
tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, | tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, |
à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des | à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des |
prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : | prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : |
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de |
Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de |
travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est | travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est |
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations | portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations |
de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § | de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § |
5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel | 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel |
que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si | que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si |
la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail | la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail |
est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par | est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par |
le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en | le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en |
restructuration ou entreprise en difficultés en application de la | restructuration ou entreprise en difficultés en application de la |
réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour | réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour |
autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions | autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe | a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe |
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des | dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des |
licenciements; | licenciements; |
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de | b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de |
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du | réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du |
chômage avec complément d'entreprise; | chômage avec complément d'entreprise; |
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de | c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de |
reconnaissance, que ces conditions sont remplies. | reconnaissance, que ces conditions sont remplies. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |