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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 11 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention
collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du
Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (ASSS) (1) difficultés ou en restructuration (ASSS) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention l'aide sociale et des soins de santé, en exécution de la convention
collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du
Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre
interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (ASSS). difficultés ou en restructuration (ASSS).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024. Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 11 juillet 2023 Convention collective de travail du 11 juillet 2023
Exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 Exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023
du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin
2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (ASSS) (Convention une entreprise en difficultés ou en restructuration (ASSS) (Convention
enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182826/CO/332) enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182826/CO/332)
Préambule Préambule
L'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 L'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps relève de 55 à 60 ans réduction des prestations de travail à mi-temps relève de 55 à 60 ans
la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de
carrière à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour carrière à partir du 1er janvier 2015, avec une exception pour
certaines catégories de travailleurs, pour lesquels la limite d'âge certaines catégories de travailleurs, pour lesquels la limite d'âge
est relevée progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans au 1er est relevée progressivement de cinq ans pour atteindre 60 ans au 1er
janvier 2019 : janvier 2019 :
1. Les travailleurs occupés dans un métier lourd; 1. Les travailleurs occupés dans un métier lourd;
2. Les travailleurs ayant une longue carrière professionnelle (35 ans 2. Les travailleurs ayant une longue carrière professionnelle (35 ans
en tant que salarié); en tant que salarié);
3. Les travailleurs occupés dans une entreprise en difficultés ou 3. Les travailleurs occupés dans une entreprise en difficultés ou
restructuration. restructuration.
Ce même arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce Ce même arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce
relèvement progressif de la limite d'âge pour ces mêmes catégories de relèvement progressif de la limite d'âge pour ces mêmes catégories de
travailleurs au moyen d'une convention collective de travail du travailleurs au moyen d'une convention collective de travail du
Conseil national du Travail qui prévoit une limite d'âge inférieure, Conseil national du Travail qui prévoit une limite d'âge inférieure,
sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans. sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans.
La convention collective de travail n° 170 signée au Conseil national La convention collective de travail n° 170 signée au Conseil national
du travail le 30 mai 2023 prévoit, pour la période allant du 1er du travail le 30 mai 2023 prévoit, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, l'abaissement de la limite d'âge en ce juillet 2023 au 30 juin 2025, l'abaissement de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière pour ces trois catégories de travailleurs à 55 ans. carrière pour ces trois catégories de travailleurs à 55 ans.
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des
possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 170 possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 170
précitée (qui succédera à la convention collective de travail n° 157). précitée (qui succédera à la convention collective de travail n° 157).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé (CP 332), à l'exclusion des sociale et des soins de santé (CP 332), à l'exclusion des
établissements et services organisant de manière régulière la garde établissements et services organisant de manière régulière la garde
d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les
prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les
maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et
en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les
services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes
d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants
malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur malades, qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur
francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et
employé, sans distinction de genre. employé, sans distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

Art. 2.La présente convention collective de travail est formellement

conclue en exécution de la convention collective du travail n° 170 du conclue en exécution de la convention collective du travail n° 170 du
30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, §
5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité,
tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014,
à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des
prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de

Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de

travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, § de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, comme prévu à l'article 6, §
5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel
que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si
la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail
est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par
le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en le ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en
restructuration ou entreprise en difficultés en application de la restructuration ou entreprise en difficultés en application de la
réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour
autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions
suivantes : suivantes :
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des
licenciements; licenciements;
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de
reconnaissance, que ces conditions sont remplies. reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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