Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après | paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après |
licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur | licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur |
militaire (1) | militaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage | prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage |
dans le secteur militaire, à l'exception des dispositions contraires à | dans le secteur militaire, à l'exception des dispositions contraires à |
l'article 4, § 2, de la convention collectives de travail n° 17 du 19 | l'article 4, § 2, de la convention collectives de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
Convention collective de travail du 25 mai 1999 | Convention collective de travail du 25 mai 1999 |
Prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage | Prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage |
dans le secteur militaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 | dans le secteur militaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 |
sous le numéro 51576/CO/317) | sous le numéro 51576/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. | ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans | les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans |
les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur | les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur |
siège en Belgique ou à l'étranger. | siège en Belgique ou à l'étranger. |
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de | § 3. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du | travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du |
gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes | gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes |
ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des | ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des |
missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée | missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée |
stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et | stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et |
les ouvrières. | les ouvrières. |
Ayants-droit | Ayants-droit |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal | travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir | conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir |
en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des | en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des |
allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de | allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de |
gardiennage". | gardiennage". |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité |
Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité |
complémentaire si : | complémentaire si : |
1° ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint lors de | 1° ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint lors de |
la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période | la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période |
théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée; | théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée; |
2° ils ont droit aux allocations de chômage; | 2° ils ont droit aux allocations de chômage; |
3° ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; | 3° ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; |
4° pouvoir justifier de la carrière professionnelle prévue par les | 4° pouvoir justifier de la carrière professionnelle prévue par les |
textes légaux en la matière. | textes légaux en la matière. |
Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par | notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par |
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de | l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de |
prépension, et après réception d'un avis favorable par écrit de la | prépension, et après réception d'un avis favorable par écrit de la |
part du conseil d'administration du fonds. | part du conseil d'administration du fonds. |
En cas d'avis défavorable l'indemnité complémentaire en faveur des | En cas d'avis défavorable l'indemnité complémentaire en faveur des |
travailleurs licenciés visés à l'article 3, est à charge de | travailleurs licenciés visés à l'article 3, est à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans | Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans |
les nonante jours de la réception de la notification prévue au premier | les nonante jours de la réception de la notification prévue au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles |
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour | charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour |
les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de | les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de |
refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à | refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à |
l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de | l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de |
retraite. | retraite. |
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet |
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des | objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des |
statuts du fonds social, dont dispose ou disposera le fonds de | statuts du fonds social, dont dispose ou disposera le fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de | sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de |
gardiennage". | gardiennage". |
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être | La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être |
modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de | modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire | la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les |
membres du conseil d'administration du fonds. | membres du conseil d'administration du fonds. |
Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total | Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total |
nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque | nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque |
prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès | prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès |
le départ. | le départ. |
Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au | de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au |
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de | remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de |
soixante ans au moment de la prise en cours. | soixante ans au moment de la prise en cours. |
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il | b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il |
est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil | est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil |
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs | d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs |
indemnités de prépension. | indemnités de prépension. |
- Montant et indemnité | - Montant et indemnité |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est |
égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence | égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence |
et l'allocation de chômage. | et l'allocation de chômage. |
§ 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : | § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : |
a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 | a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 |
b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel |
brut de référence; | brut de référence; |
c. après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte | c. après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte |
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; |
d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le |
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; |
e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément |
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur |
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; |
f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de | f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de |
travail sont assimilés, dans le cadre de l'enveloppe actuelle de | travail sont assimilés, dans le cadre de l'enveloppe actuelle de |
l'article 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. | l'article 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à |
l'ayant-droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel | l'ayant-droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel |
celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. | celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. |
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel | Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel |
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. |
Contrôle | Contrôle |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente | de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE II. Dispositions finales | CHAPITRE II. Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |