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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après
licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur
militaire (1) militaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la
prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage
dans le secteur militaire, à l'exception des dispositions contraires à dans le secteur militaire, à l'exception des dispositions contraires à
l'article 4, § 2, de la convention collectives de travail n° 17 du 19 l'article 4, § 2, de la convention collectives de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 25 mai 1999 Convention collective de travail du 25 mai 1999
Prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage Prépension après licenciement des ouvriers effectuant du gardiennage
dans le secteur militaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 dans le secteur militaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999
sous le numéro 51576/CO/317) sous le numéro 51576/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans
les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur
siège en Belgique ou à l'étranger. siège en Belgique ou à l'étranger.
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de § 3. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du
gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes
ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des
missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée
stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et
les ouvrières. les ouvrières.
Ayants-droit Ayants-droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal
du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir conventionnelle, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir
en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des
allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de
gardiennage". gardiennage".

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à cette indemnité

complémentaire si : complémentaire si :
1° ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint lors de 1° ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint lors de
la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période la fin effective du délai de préavis ou à la fin de la période
théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée; théorique couverte par l'indemnité de rupture accordée;
2° ils ont droit aux allocations de chômage; 2° ils ont droit aux allocations de chômage;
3° ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; 3° ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;
4° pouvoir justifier de la carrière professionnelle prévue par les 4° pouvoir justifier de la carrière professionnelle prévue par les
textes légaux en la matière. textes légaux en la matière.

Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

Art. 4.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de
prépension, et après réception d'un avis favorable par écrit de la prépension, et après réception d'un avis favorable par écrit de la
part du conseil d'administration du fonds. part du conseil d'administration du fonds.
En cas d'avis défavorable l'indemnité complémentaire en faveur des En cas d'avis défavorable l'indemnité complémentaire en faveur des
travailleurs licenciés visés à l'article 3, est à charge de travailleurs licenciés visés à l'article 3, est à charge de
l'employeur. l'employeur.
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans
les nonante jours de la réception de la notification prévue au premier les nonante jours de la réception de la notification prévue au premier
alinéa. alinéa.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour
les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de
refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à
l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de
retraite. retraite.
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des
statuts du fonds social, dont dispose ou disposera le fonds de statuts du fonds social, dont dispose ou disposera le fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de
gardiennage". gardiennage".
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être
modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de
la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du fonds. membres du conseil d'administration du fonds.
Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total
nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque
prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès
le départ. le départ.

Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

Art. 6.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de
soixante ans au moment de la prise en cours. soixante ans au moment de la prise en cours.
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il
est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs
indemnités de prépension. indemnités de prépension.
- Montant et indemnité - Montant et indemnité

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est

égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence
et l'allocation de chômage. et l'allocation de chômage.
§ 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit : § 2. Le salaire net de référence est calculé comme suit :
a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12
b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel
brut de référence; brut de référence;
c. après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte c. après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;
d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;
e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;
f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de
travail sont assimilés, dans le cadre de l'enveloppe actuelle de travail sont assimilés, dans le cadre de l'enveloppe actuelle de
l'article 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. l'article 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à

l'ayant-droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel l'ayant-droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel
celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.
Contrôle Contrôle

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE II. Dispositions finales CHAPITRE II. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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