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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les services de garde, relative à la prépension paritaire pour les services de garde, relative à la prépension
sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de
promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999
relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" (1) relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la
prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue
de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai
1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers", à 1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers", à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 25 mai 1999 Convention collective de travail du 25 mai 1999
Prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue Prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue
de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai
1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers" 1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers"
(Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro
51575/CO/317) 51575/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde
tant du secteur privé que du secteur militaire. tant du secteur privé que du secteur militaire.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le
territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à
l'étranger. l'étranger.
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de § 3. Pour l'application de la présente convention collective de
travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent
du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet

d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche
compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des
chômeurs. chômeurs.
CHAPITRE III. - Ayants droit CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national
du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993
(Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet
1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août
1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à 1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à
mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des
allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de
gardiennage". gardiennage".

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du
gardiennage pour le compte de tiers pour autant : gardiennage pour le compte de tiers pour autant :
1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint
lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment
de l'adaptation du contrat de travail; de l'adaptation du contrat de travail;
2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;
3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; 3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;
4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de 4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de
travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié; travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié;
5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de 5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de
leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein
auprès de la même entreprise; auprès de la même entreprise;
6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par 6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par
cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail
conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise. conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de
prépension à mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la prépension à mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la
part du conseil d'administration du fonds. part du conseil d'administration du fonds.
En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des
travailleurs visés par l'article 4 qui réduisent leurs prestations à travailleurs visés par l'article 4 qui réduisent leurs prestations à
mi-temps est à charge de l'employeur. mi-temps est à charge de l'employeur.
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans
les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier
alinéa. alinéa.

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps

susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé
de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds
social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité
d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de
l'indemnité de prépension mi-temps jusqu'à l'âge où le prépensionné ou l'indemnité de prépension mi-temps jusqu'à l'âge où le prépensionné ou
la prépensionnée prend sa pension de retraite. la prépensionnée prend sa pension de retraite.
La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs (loi du 30 La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs (loi du 30
mars 1994) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire mars 1994) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire
particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58
ans soit atteint sont supportées par le Fonds social pour les ans soit atteint sont supportées par le Fonds social pour les
entreprises de gardiennage. entreprises de gardiennage.
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8 alinéa 2 des objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8 alinéa 2 des
statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de
gardiennage". gardiennage".
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être
modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de
la Commission paritaire pour les services de garde rendue obligatoire la Commission paritaire pour les services de garde rendue obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout
problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à
chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite
devra être capitalisé dès le départ. devra être capitalisé dès le départ.

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60
ans au moment de la prise de cours. ans au moment de la prise de cours.
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est
ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs
indemnités de prépension à mi-temps. indemnités de prépension à mi-temps.
CHAPITRE IV. - Montant et indemnité CHAPITRE IV. - Montant et indemnité

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à

mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante :
(revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de (revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de
chômage chômage
§ 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la § 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la
prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre
le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette
prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à la prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à la
centaine de francs supérieure. centaine de francs supérieure.
§ 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : § 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit :
a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 mois a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 mois
b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel
brut de référence; brut de référence;
c. après déduction des cotisations de l'Office National de Sécurité c. après déduction des cotisations de l'Office National de Sécurité
Sociale et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel Sociale et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel
net de référence; net de référence;
d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;
e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;
f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de
travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article
8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée

à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant
lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers
en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office
National de l'Emploi, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" National de l'Emploi, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps"
dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par
lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en
principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères
fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994
(Moniteur belge du 10 août 1994). (Moniteur belge du 10 août 1994).
CHAPITRE VII. - Passage vers la prépension à temps plein CHAPITRE VII. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 12.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de

Art. 12.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de

l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective
de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension sectorielle. de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension sectorielle.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment,
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il a atteint cet âge. celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du
premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme
s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses
prestations à mi-temps est multipliée par deux. prestations à mi-temps est multipliée par deux.
CHAPITRE VIII. - Durée CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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