Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les services de garde, relative à la prépension | paritaire pour les services de garde, relative à la prépension |
sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de | sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de |
promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 | promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai 1999 |
relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" (1) | relatif à la "convention collective 1999-2000 ouvriers" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à la | Commission paritaire pour les services de garde, relative à la |
prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue | prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue |
de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai | de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai |
1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers", à | 1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers", à |
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
Convention collective de travail du 25 mai 1999 | Convention collective de travail du 25 mai 1999 |
Prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue | Prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue |
de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai | de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 25 mai |
1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers" | 1999 relatif à la convention collective 1999-2000 "ouvriers" |
(Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro |
51575/CO/317) | 51575/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Art. 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde | ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde |
tant du secteur privé que du secteur militaire. | tant du secteur privé que du secteur militaire. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le | les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le |
territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à | territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à |
l'étranger. | l'étranger. |
§ 3. Pour l'application de la présente convention collective de | § 3. Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent | travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent |
du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et | du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et |
ouvrières. | ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche | d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche |
compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des | compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des |
chômeurs. | chômeurs. |
CHAPITRE III. - Ayants droit | CHAPITRE III. - Ayants droit |
Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national | travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national |
du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 | du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 |
(Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet | (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet |
1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août | 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août |
1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à | 1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à |
mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des | mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire en plus des |
allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de | allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de |
gardiennage". | gardiennage". |
Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les |
ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du | ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du |
gardiennage pour le compte de tiers pour autant : | gardiennage pour le compte de tiers pour autant : |
1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint | 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint |
lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment | lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment |
de l'adaptation du contrat de travail; | de l'adaptation du contrat de travail; |
2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; | 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; |
3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; | 3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; |
4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de | 4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de |
travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié; | travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié; |
5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de | 5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de |
leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein | leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein |
auprès de la même entreprise; | auprès de la même entreprise; |
6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par | 6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par |
cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail | cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail |
conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise. | conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise. |
Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par | notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par |
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de | l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de |
prépension à mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la | prépension à mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la |
part du conseil d'administration du fonds. | part du conseil d'administration du fonds. |
En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des | En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des |
travailleurs visés par l'article 4 qui réduisent leurs prestations à | travailleurs visés par l'article 4 qui réduisent leurs prestations à |
mi-temps est à charge de l'employeur. | mi-temps est à charge de l'employeur. |
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans | Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans |
les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier | les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps |
Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps |
susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé | susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé |
de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds | de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds |
social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité | social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité |
d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de | d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de |
l'indemnité de prépension mi-temps jusqu'à l'âge où le prépensionné ou | l'indemnité de prépension mi-temps jusqu'à l'âge où le prépensionné ou |
la prépensionnée prend sa pension de retraite. | la prépensionnée prend sa pension de retraite. |
La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs (loi du 30 | La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs (loi du 30 |
mars 1994) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire | mars 1994) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire |
particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 | particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 |
ans soit atteint sont supportées par le Fonds social pour les | ans soit atteint sont supportées par le Fonds social pour les |
entreprises de gardiennage. | entreprises de gardiennage. |
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet |
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8 alinéa 2 des | objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8 alinéa 2 des |
statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité | statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de | d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de |
gardiennage". | gardiennage". |
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être | La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être |
modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de | modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les services de garde rendue obligatoire | la Commission paritaire pour les services de garde rendue obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les |
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout |
problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à | problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à |
chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite | chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite |
devra être capitalisé dès le départ. | devra être capitalisé dès le départ. |
Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au | de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au |
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 | remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 |
ans au moment de la prise de cours. | ans au moment de la prise de cours. |
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est | b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est |
ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil | ici question aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil |
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs | d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs |
indemnités de prépension à mi-temps. | indemnités de prépension à mi-temps. |
CHAPITRE IV. - Montant et indemnité | CHAPITRE IV. - Montant et indemnité |
Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à |
Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à |
mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : | mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : |
(revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de | (revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de |
chômage | chômage |
§ 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la | § 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la |
prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre | prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre |
le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette | le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette |
prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à la | prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à la |
centaine de francs supérieure. | centaine de francs supérieure. |
§ 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : | § 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : |
a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 mois | a. salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 mois |
b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b. ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel |
brut de référence; | brut de référence; |
c. après déduction des cotisations de l'Office National de Sécurité | c. après déduction des cotisations de l'Office National de Sécurité |
Sociale et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel | Sociale et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel |
net de référence; | net de référence; |
d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le |
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; |
e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément |
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur |
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; |
f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de | f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de |
travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article | travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article |
8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. | 8, 2ème alinéa des statuts du fonds social. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée |
à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant | à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant |
lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. | lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage. |
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel | Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel |
il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. | il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente | de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire | CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire |
Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers | des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers |
en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office | en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office |
National de l'Emploi, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" | National de l'Emploi, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" |
dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par | dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par |
lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en | lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en |
principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères | principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères |
fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 | fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 |
(Moniteur belge du 10 août 1994). | (Moniteur belge du 10 août 1994). |
CHAPITRE VII. - Passage vers la prépension à temps plein | CHAPITRE VII. - Passage vers la prépension à temps plein |
Art. 12.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de |
Art. 12.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de |
l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective | licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective |
de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension sectorielle. | de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension sectorielle. |
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, | S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, |
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit | le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit |
celui au cours duquel il a atteint cet âge. | celui au cours duquel il a atteint cet âge. |
Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du | Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du |
premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour | premier alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme |
s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. | s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses | A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses |
prestations à mi-temps est multipliée par deux. | prestations à mi-temps est multipliée par deux. |
CHAPITRE VIII. - Durée | CHAPITRE VIII. - Durée |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |