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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers
et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses
pour compte de tiers (1) pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers
et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses
pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à
l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Convention collective de travail du 26 novembre 2002
Fixation de la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les Fixation de la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les
entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de
tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention
enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65009/CO/140.04.09) enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65009/CO/140.04.09)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, Pour l'application de la présente convention collective de travail,
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
§ 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par :

« Fonds social » : le "Fonds social du transport de marchandises et « Fonds social » : le "Fonds social du transport de marchandises et
des activités connexes pour compte de tiers" institué par la des activités connexes pour compte de tiers" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999). (Moniteur belge du 28 décembre 1999).
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 3.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

Art. 3.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives
suivantes : suivantes :
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils
sont licenciés (fin du contrat de travail); sont licenciés (fin du contrat de travail);
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la
prépension conventionnelle; prépension conventionnelle;
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours;
- les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté
suivantes au moment du licenciement : suivantes au moment du licenciement :
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans :
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans. - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans.
b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans :
- soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises - soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises
de la catégorie ONSS 083 au cours des 15 dernières années; de la catégorie ONSS 083 au cours des 15 dernières années;
- soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans. - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans.

Art. 4.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité

Art. 4.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité

complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet
employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la
prépension à la catégorie Office national de sécurité sociale 083. prépension à la catégorie Office national de sécurité sociale 083.
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses
statuts. statuts.

Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention seront élaborées par le conseil d'administration présente convention seront élaborées par le conseil d'administration
du fonds social. du fonds social.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 6.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 6.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension

est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de
référence et l'allocation de chômage. référence et l'allocation de chômage.

Art. 7.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la

Art. 7.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la

rémunération des prestations du mois de référence par le nombre rémunération des prestations du mois de référence par le nombre
d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de
référence sera la dernier mois de prestations effectives. Il s'agira référence sera la dernier mois de prestations effectives. Il s'agira
normalement du dernier mois de préavis. normalement du dernier mois de préavis.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 39 heures de travail plus Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 39 heures de travail plus
la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les
12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base
annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12 annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12
derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum. derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum.

Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de

Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de

chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de
référence net sera également calculé par l'employeur sur base de référence net sera également calculé par l'employeur sur base de
travail à temps plein. travail à temps plein.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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