Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers | Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers |
et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par | et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers (1) | pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, | Vu la convention collective de travail n° 17, du 19 décembre 1974, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers | Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers |
et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par | et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses | voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses |
pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à | pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à |
l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 | l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 26 novembre 2002 | Convention collective de travail du 26 novembre 2002 |
Fixation de la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les | Fixation de la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les |
entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de | entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de |
tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention | tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention |
enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65009/CO/140.04.09) | enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65009/CO/140.04.09) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par | transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par |
voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la | voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. | manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et qui effectuent : | Commission paritaire du transport et qui effectuent : |
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par |
l'autorité compétente est exigée; | l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule | 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule |
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas | motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas |
exigée; | exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, | Pour l'application de la présente convention collective de travail, |
les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : | paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
§ 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
« Fonds social » : le "Fonds social du transport de marchandises et | « Fonds social » : le "Fonds social du transport de marchandises et |
des activités connexes pour compte de tiers" institué par la | des activités connexes pour compte de tiers" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses | et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999). | (Moniteur belge du 28 décembre 1999). |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle | de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle |
Art. 3.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
Art. 3.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives | charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives |
suivantes : | suivantes : |
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des |
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils | ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils |
sont licenciés (fin du contrat de travail); | sont licenciés (fin du contrat de travail); |
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître | - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître |
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la | expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la |
prépension conventionnelle; | prépension conventionnelle; |
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la | - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la |
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; | date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; |
- les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté | - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté |
suivantes au moment du licenciement : | suivantes au moment du licenciement : |
a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : | a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : |
- avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans. | - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans. |
b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : | b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : |
- soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises | - soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises |
de la catégorie ONSS 083 au cours des 15 dernières années; | de la catégorie ONSS 083 au cours des 15 dernières années; |
- soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans. | - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans. |
Art. 4.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité |
Art. 4.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité |
complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet | complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet |
employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la | employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la |
prépension à la catégorie Office national de sécurité sociale 083. | prépension à la catégorie Office national de sécurité sociale 083. |
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la | Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la |
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses | cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses |
statuts. | statuts. |
Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
Art. 5.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
présente convention seront élaborées par le conseil d'administration | présente convention seront élaborées par le conseil d'administration |
du fonds social. | du fonds social. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle | Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle |
Art. 6.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension |
Art. 6.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension |
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de | est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de |
référence et l'allocation de chômage. | référence et l'allocation de chômage. |
Art. 7.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la |
Art. 7.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la |
rémunération des prestations du mois de référence par le nombre | rémunération des prestations du mois de référence par le nombre |
d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de | d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de |
référence sera la dernier mois de prestations effectives. Il s'agira | référence sera la dernier mois de prestations effectives. Il s'agira |
normalement du dernier mois de préavis. | normalement du dernier mois de préavis. |
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 39 heures de travail plus | Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 39 heures de travail plus |
la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les | la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les |
12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 | 12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 |
correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. | correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. |
La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base | La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base |
annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12 | annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12 |
derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum. | derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum. |
Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de |
Art. 8.Pour les travailleurs temps partiel qui, en matière de |
chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de | chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de |
référence net sera également calculé par l'employeur sur base de | référence net sera également calculé par l'employeur sur base de |
travail à temps plein. | travail à temps plein. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. | le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |