Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur | Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur |
---|---|
MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
24 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant des conditions particulières | 24 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant des conditions particulières |
d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la | d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la |
Protection civile du Ministère de l'Intérieur | Protection civile du Ministère de l'Intérieur |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment l'article 6, § 1er, tel que modifié par l'arrêté | l'Etat, notamment l'article 6, § 1er, tel que modifié par l'arrêté |
royal du 17 septembre 1969 et l'article 17, § 2, tel que modifié par | royal du 17 septembre 1969 et l'article 17, § 2, tel que modifié par |
l'arrêté royal du 1er août 1975; | l'arrêté royal du 1er août 1975; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions particulières | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions particulières |
d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la | d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la |
Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction | Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction |
publique; | publique; |
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des | Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des |
agents de certains services publics; | agents de certains services publics; |
Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de l'Intérieur, donné | Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de l'Intérieur, donné |
le 19 décembre 2000; | le 19 décembre 2000; |
Vu le protocole n° 99/2 relatif aux négociations menées les 9 janvier | Vu le protocole n° 99/2 relatif aux négociations menées les 9 janvier |
et 7 février 2001 au sein du Comité de Secteur I. - Administration | et 7 février 2001 au sein du Comité de Secteur I. - Administration |
générale; | générale; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les conditions particulières d'admissiblité à certains | Considérant que les conditions particulières d'admissiblité à certains |
grades de la Direction générale de la Protection civile doivent être | grades de la Direction générale de la Protection civile doivent être |
adaptées dans les meilleurs délais afin de permettre le recrutement | adaptées dans les meilleurs délais afin de permettre le recrutement |
d'agents tant statutaires que contractuels; qu'il importe, en effet, | d'agents tant statutaires que contractuels; qu'il importe, en effet, |
de ne pas compromettre la continuité et le bon fonctionnement des | de ne pas compromettre la continuité et le bon fonctionnement des |
services opérationnels de la Protection civile; | services opérationnels de la Protection civile; |
Considérant que la réserve de recrutement d'agents opérationnels | Considérant que la réserve de recrutement d'agents opérationnels |
néerlandophones est épuisée et que la durée de validité de la réserve | néerlandophones est épuisée et que la durée de validité de la réserve |
francophone est dépassée; | francophone est dépassée; |
Considérant qu'un nouvel examen de recrutement doit être organisé, | Considérant qu'un nouvel examen de recrutement doit être organisé, |
dans le règlement duquel il doit être fait mention des conditions | dans le règlement duquel il doit être fait mention des conditions |
particulières d'admissibilité; | particulières d'admissibilité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Nul ne peut être recruté aux grades repris |
Article 1er.§ 1er. Nul ne peut être recruté aux grades repris |
ci-après dans les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout | ci-après dans les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout |
le pays et dans les services régionaux de la Direction générale de la | le pays et dans les services régionaux de la Direction générale de la |
Protection civile du Ministère de l'Intérieur s'il ne satisfait pas | Protection civile du Ministère de l'Intérieur s'il ne satisfait pas |
aux tests d'aptitude professionnelle spécifique déterminés dans | aux tests d'aptitude professionnelle spécifique déterminés dans |
l'annexe I du présent arrêté : | l'annexe I du présent arrêté : |
- Ingénieur industriel; | - Ingénieur industriel; |
- Assistant opérationnel; | - Assistant opérationnel; |
- Agent opérationnel. | - Agent opérationnel. |
§ 2. Tout agent qui obtient par promotion, mutation, transfert, | § 2. Tout agent qui obtient par promotion, mutation, transfert, |
utilisation, réaffectation ou changement de grade un des grades | utilisation, réaffectation ou changement de grade un des grades |
suivants doit préalablement réussir les tests d'aptitude | suivants doit préalablement réussir les tests d'aptitude |
professionnelle spécifique déterminés dans l'annexe I du présent | professionnelle spécifique déterminés dans l'annexe I du présent |
arrêté : | arrêté : |
- Ingénieur industriel; | - Ingénieur industriel; |
- Adjoint opérationel; | - Adjoint opérationel; |
- Assistant opérationnel; | - Assistant opérationnel; |
- Brigadier opérationnel; | - Brigadier opérationnel; |
- Agent opérationnel. | - Agent opérationnel. |
L'agent qui au cours de sa carrière a réussi les tests d'aptitude | L'agent qui au cours de sa carrière a réussi les tests d'aptitude |
professionnelle dont question dans l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant | professionnelle dont question dans l'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant |
des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la | des conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la |
Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur | Direction générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur |
ou dans le présent arrêté, en est dispensé. | ou dans le présent arrêté, en est dispensé. |
Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué organise les tests |
Art. 2.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué organise les tests |
d'aptitude professionnelle spécifique visés à l'article 1er. | d'aptitude professionnelle spécifique visés à l'article 1er. |
Il fixe la composition de la commission chargée de la vérification de | Il fixe la composition de la commission chargée de la vérification de |
l'aptitude des candidats. | l'aptitude des candidats. |
Art. 3.Les candidats doivent avoir réussi les épreuves auxquelles il |
Art. 3.Les candidats doivent avoir réussi les épreuves auxquelles il |
n'est pas attribué de points et pour les 8 autres épreuves, obtenir au | n'est pas attribué de points et pour les 8 autres épreuves, obtenir au |
moins 60 % des points sur l'ensemble de ces épreuves ainsi que 50 % | moins 60 % des points sur l'ensemble de ces épreuves ainsi que 50 % |
pour chaque épreuve séparément. | pour chaque épreuve séparément. |
Art. 4.Avant de pouvoir participer aux tests visés à l'article 1er du |
Art. 4.Avant de pouvoir participer aux tests visés à l'article 1er du |
présent arrêté, le candidat doit introduire un certificat tel que | présent arrêté, le candidat doit introduire un certificat tel que |
prévu l'annexe II, dans lequel le médecin traitant déclare qu'il est | prévu l'annexe II, dans lequel le médecin traitant déclare qu'il est |
physiquement apte à participer aux tests visés à l'article 1er du | physiquement apte à participer aux tests visés à l'article 1er du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 5.Les candidats au recrutement, à la promotion, à la mutation, |
Art. 5.Les candidats au recrutement, à la promotion, à la mutation, |
au transfert, à la réaffectation ou au changement de grade dans les | au transfert, à la réaffectation ou au changement de grade dans les |
grades mentionnés à l'article 1er, à l'exception des Ingénieurs | grades mentionnés à l'article 1er, à l'exception des Ingénieurs |
industriels et des Adjoints opérationnels qui se trouvent à la tête | industriels et des Adjoints opérationnels qui se trouvent à la tête |
d'une unité d'intervention, doivent être en possession du permis de | d'une unité d'intervention, doivent être en possession du permis de |
conduire C. | conduire C. |
Les Ingénieurs industriels et les Adjoints opérationnels qui se | Les Ingénieurs industriels et les Adjoints opérationnels qui se |
trouvent à la tête d'une unité d'intervention doivent être en | trouvent à la tête d'une unité d'intervention doivent être en |
possession du permis de conduire B. | possession du permis de conduire B. |
Art. 6.L'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions |
Art. 6.L'arrêté royal du 3 mai 1991 fixant des conditions |
particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction | particulières d'admissibilité à certains grades de la Direction |
générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la | générale de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur et de la |
Fonction publique est abrogé, sauf en ce qui concerne le recrutement | Fonction publique est abrogé, sauf en ce qui concerne le recrutement |
de lauréats des examens de recrutement d'agents opérationnels | de lauréats des examens de recrutement d'agents opérationnels |
antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté. | antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 7.Les agents qui ont depuis le 1er janvier 1991 été occupés de |
Art. 7.Les agents qui ont depuis le 1er janvier 1991 été occupés de |
manière ininterrompue en service continu dans les Unités permanentes | manière ininterrompue en service continu dans les Unités permanentes |
et Grandes Gardes de la Direction générale de la Protection civile et | et Grandes Gardes de la Direction générale de la Protection civile et |
les titulaires du grade d'agent opérationnel qui ont depuis le 1er | les titulaires du grade d'agent opérationnel qui ont depuis le 1er |
janvier 1991 été occupés de manière ininterrompue à l'Ecole royale de | janvier 1991 été occupés de manière ininterrompue à l'Ecole royale de |
la Protection civile professionnelle spécifique déterminés dans | la Protection civile professionnelle spécifique déterminés dans |
l'annexe I du présent arrêté. | l'annexe I du présent arrêté. |
Les agents de la Direction générale de la Protection civile sont | Les agents de la Direction générale de la Protection civile sont |
également dispensés de ces tests pour l'obtention d'une promotion par | également dispensés de ces tests pour l'obtention d'une promotion par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 août 2001. | Donné à Bruxelles, le 24 août 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, | Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, |
le Ministre de la Justice, | le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à | Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à |
certains grades de la Direction générale de la Protection civile du | certains grades de la Direction générale de la Protection civile du |
Ministère de l'Intérieur | Ministère de l'Intérieur |
Les conditions particulières d'admissibilité comprennent 4 épreuves | Les conditions particulières d'admissibilité comprennent 4 épreuves |
auxquelles il n'est pas attribué de points et 8 épreuves auxquelles il | auxquelles il n'est pas attribué de points et 8 épreuves auxquelles il |
est attribué un total de 240 points. | est attribué un total de 240 points. |
Le jury d'examen détermine l'ordre de succession des épreuves. | Le jury d'examen détermine l'ordre de succession des épreuves. |
1. Chute faciale | 1. Chute faciale |
Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 | Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 |
minutes. | minutes. |
Le corps en appui sur les mains et les pieds forme une ligne droite | Le corps en appui sur les mains et les pieds forme une ligne droite |
des épaules aux talons, les bras étant perpendiculaires au sol. Durant | des épaules aux talons, les bras étant perpendiculaires au sol. Durant |
l'exécution, qui doit se faire sans interruption, la poitrine doit | l'exécution, qui doit se faire sans interruption, la poitrine doit |
frôler légèrement le sol à 10 reprises. | frôler légèrement le sol à 10 reprises. |
2. Flexion des bras | 2. Flexion des bras |
Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 | Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 |
minutes. | minutes. |
Le candidat est suspendu les bras tendus à la bomme ou à la barre, les | Le candidat est suspendu les bras tendus à la bomme ou à la barre, les |
mains étant en pronation, c'est-à-dire paumes tournées vers | mains étant en pronation, c'est-à-dire paumes tournées vers |
l'intérieur. La hauteur de l'engin est telle que les pieds ne touchent | l'intérieur. La hauteur de l'engin est telle que les pieds ne touchent |
pas le sol. Il faut que le menton arrive 4 fois au-dessus de la barre. | pas le sol. Il faut que le menton arrive 4 fois au-dessus de la barre. |
Après chaque flexion des bras, les bras doivent être remis en position | Après chaque flexion des bras, les bras doivent être remis en position |
de départ. | de départ. |
3. Equilibre | 3. Equilibre |
Deux essais sont accordés au candidat. Le deuxième essai doit suivre | Deux essais sont accordés au candidat. Le deuxième essai doit suivre |
immédiatement le premier. | immédiatement le premier. |
Sur une bomme de 7 à 10 cm de large, de 3,50 m de long, placée à 1,20 | Sur une bomme de 7 à 10 cm de large, de 3,50 m de long, placée à 1,20 |
m de haut. Montée et descente sont libres. l'épreuve commence dès que | m de haut. Montée et descente sont libres. l'épreuve commence dès que |
le candidat se trouve en équilibre debout sur la bomme. Le chronomètre | le candidat se trouve en équilibre debout sur la bomme. Le chronomètre |
est arrêté lorsque le candidat atteint l'extrémité de la bomme et | est arrêté lorsque le candidat atteint l'extrémité de la bomme et |
avant qu'il ne descende de l'engin. | avant qu'il ne descende de l'engin. |
Cettre épreuve doit s'effectuer en 8 secondes. | Cettre épreuve doit s'effectuer en 8 secondes. |
4. Saut en profondeur | 4. Saut en profondeur |
Le candidat part de la station debout et ne peut avoir d'appui | Le candidat part de la station debout et ne peut avoir d'appui |
intermédiaire. La réception se fait sur un tapis. Le candidat doit | intermédiaire. La réception se fait sur un tapis. Le candidat doit |
sauter 2 m de profondeur. | sauter 2 m de profondeur. |
5. Grimper 4 m à la corde | 5. Grimper 4 m à la corde |
Deux essais sont accordés au candidat avec intervalle de maximum 15 | Deux essais sont accordés au candidat avec intervalle de maximum 15 |
minutes. | minutes. |
Le départ est donné au candidat, celui-ci étant près de la corde, bras | Le départ est donné au candidat, celui-ci étant près de la corde, bras |
le long du corps. | le long du corps. |
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 15 secondes. Le tableau | Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 15 secondes. Le tableau |
suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
6. Monter à l'échelle aérienne de 20 mètres et descente | 6. Monter à l'échelle aérienne de 20 mètres et descente |
Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 | Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 15 |
minutes. | minutes. |
Le départ se fait au pied de l'échelle. Le chronomètre est arrêté | Le départ se fait au pied de l'échelle. Le chronomètre est arrêté |
lorsque le candidat est redescendu et a repris la position de départ. | lorsque le candidat est redescendu et a repris la position de départ. |
L'échelle est inclinée à 70°, elle n'est pas appuyée ni tournée vers | L'échelle est inclinée à 70°, elle n'est pas appuyée ni tournée vers |
un mur ou une façade. | un mur ou une façade. |
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 1 minute 45 secondes. Le | Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 1 minute 45 secondes. Le |
tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Lors de l'exécution de cette épreuve, les normes de sécurité en | Lors de l'exécution de cette épreuve, les normes de sécurité en |
vigueur en la matière doivent être respectées. | vigueur en la matière doivent être respectées. |
7. Porter un mannequin sur 50 m | 7. Porter un mannequin sur 50 m |
Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 30 | Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 30 |
minutes. | minutes. |
L'épreuve consiste à porter un mannequin du même poids que le | L'épreuve consiste à porter un mannequin du même poids que le |
candidat, avec un maximum de 75 kg. Prise de secourisme par un bras et | candidat, avec un maximum de 75 kg. Prise de secourisme par un bras et |
une jambe. Le départ est donné lorsque le candidat a chargé le | une jambe. Le départ est donné lorsque le candidat a chargé le |
mannequin. | mannequin. |
Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 22 secondes. Le tableau | Cette épreuve doit s'effectuer en maximum 22 secondes. Le tableau |
suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
8. Saut en longueur sans élan | 8. Saut en longueur sans élan |
Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 5 | Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de maximum 5 |
minutes. | minutes. |
Le candidat entame l'épreuve en se plaçant pieds joints derrière la | Le candidat entame l'épreuve en se plaçant pieds joints derrière la |
ligne. Le résultat est donné par la marque la plus proche de la ligne | ligne. Le résultat est donné par la marque la plus proche de la ligne |
de départ et ce, quelle que soit la partie du corps qui touche le sol. | de départ et ce, quelle que soit la partie du corps qui touche le sol. |
Le candidat doit sauter au moins 2 m en longueur. | Le candidat doit sauter au moins 2 m en longueur. |
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction de la longeur | Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction de la longeur |
du saut : | du saut : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
9. Natation | 9. Natation |
Le candidat doit nager 50 m en maximum 2 minutes. | Le candidat doit nager 50 m en maximum 2 minutes. |
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
10. Course | 10. Course |
Le candidat doit parcourir une distance de 2 400 m en maximum 12 | Le candidat doit parcourir une distance de 2 400 m en maximum 12 |
minutes. | minutes. |
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
11. Steptest | 11. Steptest |
Le candidat doit monter et descendre 22 fois une marche de 40 cm de | Le candidat doit monter et descendre 22 fois une marche de 40 cm de |
haut avec les deux pieds en maximum 1 minute. Il ne peut pas monter et | haut avec les deux pieds en maximum 1 minute. Il ne peut pas monter et |
descendre la marche avec les deux pieds en même temps. | descendre la marche avec les deux pieds en même temps. |
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
12. Test de claustrophobie et d'orientation | 12. Test de claustrophobie et d'orientation |
Le candidat ayant les yeux bandés et portant un masque à filtre doit | Le candidat ayant les yeux bandés et portant un masque à filtre doit |
effectuer un parcours d'environ 50 m. | effectuer un parcours d'environ 50 m. |
Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : | Le tableau suivant donne le nombre de points en fonction du temps : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2001 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2001 fixant les |
conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la | conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la |
Direction générale de la Protection civile du Ministère de | Direction générale de la Protection civile du Ministère de |
l'Intérieur. | l'Intérieur. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, | Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, |
le Ministre de la Justice, | le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à | Arrêté royal fixant des conditions particulières d'admissibilité à |
certains grades de la Direction générale de la Protection civile du | certains grades de la Direction générale de la Protection civile du |
Ministère de l'Intérieur | Ministère de l'Intérieur |
Je soussigné | Je soussigné |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
docteur en médecine, habitant | docteur en médecine, habitant |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
inscrit au tableau de l'Ordre des médecins de la province de . . . . . | inscrit au tableau de l'Ordre des médecins de la province de . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
sous le n° . . . . . | sous le n° . . . . . |
certifie avoir interrogé et examiné ce jour : | certifie avoir interrogé et examiné ce jour : |
M. | M. |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
né(e) le . . . . . | né(e) le . . . . . |
à . . . . . | à . . . . . |
domicilié(e) à | domicilié(e) à |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Rue | Rue |
. . . . . | . . . . . |
n° . . . . . | n° . . . . . |
Carte d'identité n° | Carte d'identité n° |
. . . . . | . . . . . |
De cette anamnèse et cet examen, il résulte que M./Mme . . . . . | De cette anamnèse et cet examen, il résulte que M./Mme . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
est apte (1) | est apte (1) |
inapte (1) | inapte (1) |
à participer aux tests d'aptitude professionnelle spécifique visés à | à participer aux tests d'aptitude professionnelle spécifique visés à |
l'annexe I de l'arrêté royal fixant des conditions particulières | l'annexe I de l'arrêté royal fixant des conditions particulières |
d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la | d'admissibilité à certains grades de la Direction générale de la |
Protection civile du Ministère de l'Intérieur. | Protection civile du Ministère de l'Intérieur. |
(1) Biffer la mention inutile. | (1) Biffer la mention inutile. |
Date | Date |
. . . . . | . . . . . |
Signature | Signature |
. . . . . | . . . . . |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2001 fixant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2001 fixant des |
conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la | conditions particulières d'admissibilité à certains grades de la |
Direction générale de la Protection civile du Ministère de | Direction générale de la Protection civile du Ministère de |
l'Intérieur. | l'Intérieur. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, | Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, |
le Ministre de la Justice, | le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |