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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du | collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de | Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de |
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum | travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum |
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions | mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions |
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 | collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 |
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 | décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 |
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet | juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet |
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° | 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° |
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° | 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° |
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° | 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° |
43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (1) | 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande du Conseil national du Travail ; | Vu la demande du Conseil national du Travail ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 43/16 du 9 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 43/16 du 9 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de | Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de |
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum | travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum |
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions | mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions |
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 | collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 |
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 | décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 |
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet | juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet |
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° | 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° |
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° | 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° |
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° | 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° |
43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. | 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Brussel, le 24 avril 2022. | Donné à Brussel, le 24 avril 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022 | Convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022 |
Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai | Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai |
1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle | 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle |
que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail | que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail |
n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du | n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du |
26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 | 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 |
octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 | octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 |
novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre | novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre |
2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars | 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars |
2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 | 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 |
et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (Convention enregistrée le 29 mars 2022 | et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (Convention enregistrée le 29 mars 2022 |
sous le numéro 171511/CO/300) | sous le numéro 171511/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires ; | travail et les commissions paritaires ; |
Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix | Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix |
; | ; |
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à | Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à |
la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai | la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai |
1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les | 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les |
conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, | conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, |
enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, n° 43ter du 19 | enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, n° 43ter du 19 |
décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, | décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, |
n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le | n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le |
numéro 26806, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 | numéro 26806, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 |
juillet 1993, sous le numéro 33206, n° 43sexies du 5 octobre 1993, | juillet 1993, sous le numéro 33206, n° 43sexies du 5 octobre 1993, |
enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, n° 43septies du 2 | enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, n° 43septies du 2 |
juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, n° | juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, n° |
43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le | 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le |
numéro 49605, n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril | numéro 49605, n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril |
2007, sous le numéro 82500, n° 43decies du 20 décembre 2007, | 2007, sous le numéro 82500, n° 43decies du 20 décembre 2007, |
enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, n° 43undecies du | enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, n° 43undecies du |
10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, | 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, |
n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le | n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le |
numéro 114500, n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril | numéro 114500, n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril |
2013, sous le numéro 114501, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 | 2013, sous le numéro 114501, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 |
enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223 et n° 43/15 du 15 | enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223 et n° 43/15 du 15 |
juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972 ; | juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972 ; |
Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du | Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du |
Groupe des dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations | Groupe des dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations |
distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu | distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu |
minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026 ; | minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026 ; |
Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient, | Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient, |
pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le | pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le |
revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour | revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour |
effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de | effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de |
la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du | la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du |
revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut ; | revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut ; |
Considérant que cette première étape est prévue par l'article 2 de la | Considérant que cette première étape est prévue par l'article 2 de la |
convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, dont | convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, dont |
l'entrée en vigueur est fixée le 1er avril 2022 ; | l'entrée en vigueur est fixée le 1er avril 2022 ; |
Considérant toutefois que depuis la date de la signature de ladite | Considérant toutefois que depuis la date de la signature de ladite |
convention, trois dépassements de l'indice pivot sont intervenus et | convention, trois dépassements de l'indice pivot sont intervenus et |
que l'avis n° 2.277 émis par le Conseil national du Travail, le 9 mars | que l'avis n° 2.277 émis par le Conseil national du Travail, le 9 mars |
2022, a prévu de tenir compte de chaque dépassement de l'indice dans | 2022, a prévu de tenir compte de chaque dépassement de l'indice dans |
la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, pour le | la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, pour le |
relèvement de la borne bas salaire ; | relèvement de la borne bas salaire ; |
Considérant qu'il y a lieu de maintenir un parallélisme entre le | Considérant qu'il y a lieu de maintenir un parallélisme entre le |
relèvement de la borne bas salaire et l'augmentation du revenu minimum | relèvement de la borne bas salaire et l'augmentation du revenu minimum |
mensuel moyen garanti au 1er avril 2022 ; | mensuel moyen garanti au 1er avril 2022 ; |
Considérant la nécessité d'adapter, de la même manière, le revenu | Considérant la nécessité d'adapter, de la même manière, le revenu |
minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément | minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément |
d'augmentation, prévu en vertu de l'article 2 de la convention | d'augmentation, prévu en vertu de l'article 2 de la convention |
collective de travail n° 43/15 au 1er avril 2022 ; | collective de travail n° 43/15 au 1er avril 2022 ; |
Considérant dès lors la nécessité, pour une application de la nouvelle | Considérant dès lors la nécessité, pour une application de la nouvelle |
réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de | réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de |
remplacer, dans un souci de lisibilité, l'article 2 de la convention | remplacer, dans un souci de lisibilité, l'article 2 de la convention |
collective de travail n° 43/15 par une nouvelle disposition ; | collective de travail n° 43/15 par une nouvelle disposition ; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique ; | - la Fédération des Entreprises de Belgique ; |
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des | - les organisations présentées par le Conseil supérieur des |
indépendants et des petites et moyennes entreprises ; | indépendants et des petites et moyennes entreprises ; |
- « de Boerenbond » ; | - « de Boerenbond » ; |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture ; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture ; |
- l'Union des entreprises à profit social ; | - l'Union des entreprises à profit social ; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique ; | - la Fédération générale du Travail de Belgique ; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ; | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ; |
ont conclu, le 9 mars 2022, au sein du Conseil national du Travail, la | ont conclu, le 9 mars 2022, au sein du Conseil national du Travail, la |
convention collective de travail suivante. | convention collective de travail suivante. |
Article 1er.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention |
Article 1er.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 43du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un | collective de travail n° 43du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un |
revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la | revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la |
convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, sont | convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.625,72 EUR est remplacé par le | 1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.625,72 EUR est remplacé par le |
montant de 1.806,16 EUR. | montant de 1.806,16 EUR. |
2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés. | 2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés. |
3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots « en application des | 3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots « en application des |
alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « en application de | alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « en application de |
l'alinéa 1er » et les mots « en vigueur le 1er mars 2020 | l'alinéa 1er » et les mots « en vigueur le 1er mars 2020 |
(chiffre-indice de février 2020) » sont remplacés par les mots « en | (chiffre-indice de février 2020) » sont remplacés par les mots « en |
vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022) ». | vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022) ». |
Commentaire | Commentaire |
La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du | La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du |
cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des dix, laquelle | cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des dix, laquelle |
a pour objet d'augmenter de 76,28 EUR brut, au 1er avril 2022, le | a pour objet d'augmenter de 76,28 EUR brut, au 1er avril 2022, le |
montant du revenu minimum mensuel moyen garanti. | montant du revenu minimum mensuel moyen garanti. |
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le | Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le |
complément d'augmentation a été adapté à l'indice des prix à la | complément d'augmentation a été adapté à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à l'avis n° 2.277 du 9 mars 2022 émis par | consommation, conformément à l'avis n° 2.277 du 9 mars 2022 émis par |
le Conseil national du Travail, afin de tenir compte des trois | le Conseil national du Travail, afin de tenir compte des trois |
dépassements de l'indice intervenus dans la période du 1er juillet | dépassements de l'indice intervenus dans la période du 1er juillet |
2021 au 31 mars 2022. | 2021 au 31 mars 2022. |
En parallèle, cette première étape a également pour objet de porter, | En parallèle, cette première étape a également pour objet de porter, |
le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour | le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour |
effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de | effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de |
la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de | la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de |
l'article 3 de la convention collective n° 43sont abrogés. | l'article 3 de la convention collective n° 43sont abrogés. |
Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022. | indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022. |
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la | Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la |
demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le | demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le |
respect d'un délai de préavis de six mois. | respect d'un délai de préavis de six mois. |
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président | dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président |
du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions | du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions |
d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au | d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au |
sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur | sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur |
réception. | réception. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion, approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion, approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, | Annexe à la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, |
conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la | convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la |
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et | garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et |
complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 | complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 |
mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, | mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, |
n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° | n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° |
43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° | 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° |
43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° | 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° |
43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° | 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° |
43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n° | 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n° |
43/15 du 15 juillet 2021 | 43/15 du 15 juillet 2021 |
MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° | MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° |
43DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL | 43DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL |
MOYEN | MOYEN |
Le 9 mars 2022, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 9 mars 2022, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention | représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention |
collective de travail n° 43/16 modifiant la convention collective de | collective de travail n° 43/16 modifiant la convention collective de |
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum | travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum |
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions | mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions |
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 | collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 |
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 | décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 |
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet | juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet |
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° | 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° |
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° | 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° |
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° | 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° |
43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. | 43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé | Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé |
nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui | nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui |
concerne la référence à l'indice des prix à la consommation | concerne la référence à l'indice des prix à la consommation |
applicable, comme suit : | applicable, comme suit : |
En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail | En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail |
n° 43 | n° 43 |
Dans l'alinéa 1er du point a) du commentaire de l'article 3, les mots | Dans l'alinéa 1er du point a) du commentaire de l'article 3, les mots |
« 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 » et les | « 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 » et les |
mots « février 2020 » sont remplacés par les mots « février 2022 ». | mots « février 2020 » sont remplacés par les mots « février 2022 ». |
Dans le deuxième alinéa du point a) du même commentaire, les mots « 1er | Dans le deuxième alinéa du point a) du même commentaire, les mots « 1er |
mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 ». | mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 ». |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |