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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/04/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n°
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n°
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n°
43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (1) 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande du Conseil national du Travail ; Vu la demande du Conseil national du Travail ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 43/16 du 9 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 43/16 du 9 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n°
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n°
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n°
43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 24 avril 2022. Donné à Brussel, le 24 avril 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022 Convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022
Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai
1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle
que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail
n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du
26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5
octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23
novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre
2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars
2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015
et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (Convention enregistrée le 29 mars 2022 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (Convention enregistrée le 29 mars 2022
sous le numéro 171511/CO/300) sous le numéro 171511/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires ; travail et les commissions paritaires ;
Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix
; ;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à
la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai
1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les
conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989,
enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, n° 43ter du 19 enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, n° 43ter du 19
décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679,
n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le
numéro 26806, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 numéro 26806, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26
juillet 1993, sous le numéro 33206, n° 43sexies du 5 octobre 1993, juillet 1993, sous le numéro 33206, n° 43sexies du 5 octobre 1993,
enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, n° 43septies du 2 enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, n° 43septies du 2
juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, n° juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, n°
43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le
numéro 49605, n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril numéro 49605, n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril
2007, sous le numéro 82500, n° 43decies du 20 décembre 2007, 2007, sous le numéro 82500, n° 43decies du 20 décembre 2007,
enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, n° 43undecies du enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, n° 43undecies du
10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461,
n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le
numéro 114500, n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril numéro 114500, n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril
2013, sous le numéro 114501, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 2013, sous le numéro 114501, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015
enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223 et n° 43/15 du 15 enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223 et n° 43/15 du 15
juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972 ; juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972 ;
Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du
Groupe des dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations Groupe des dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations
distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu
minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026 ; minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026 ;
Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient, Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient,
pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le
revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour
effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de
la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du
revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut ; revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut ;
Considérant que cette première étape est prévue par l'article 2 de la Considérant que cette première étape est prévue par l'article 2 de la
convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, dont convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, dont
l'entrée en vigueur est fixée le 1er avril 2022 ; l'entrée en vigueur est fixée le 1er avril 2022 ;
Considérant toutefois que depuis la date de la signature de ladite Considérant toutefois que depuis la date de la signature de ladite
convention, trois dépassements de l'indice pivot sont intervenus et convention, trois dépassements de l'indice pivot sont intervenus et
que l'avis n° 2.277 émis par le Conseil national du Travail, le 9 mars que l'avis n° 2.277 émis par le Conseil national du Travail, le 9 mars
2022, a prévu de tenir compte de chaque dépassement de l'indice dans 2022, a prévu de tenir compte de chaque dépassement de l'indice dans
la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, pour le la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, pour le
relèvement de la borne bas salaire ; relèvement de la borne bas salaire ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir un parallélisme entre le Considérant qu'il y a lieu de maintenir un parallélisme entre le
relèvement de la borne bas salaire et l'augmentation du revenu minimum relèvement de la borne bas salaire et l'augmentation du revenu minimum
mensuel moyen garanti au 1er avril 2022 ; mensuel moyen garanti au 1er avril 2022 ;
Considérant la nécessité d'adapter, de la même manière, le revenu Considérant la nécessité d'adapter, de la même manière, le revenu
minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément
d'augmentation, prévu en vertu de l'article 2 de la convention d'augmentation, prévu en vertu de l'article 2 de la convention
collective de travail n° 43/15 au 1er avril 2022 ; collective de travail n° 43/15 au 1er avril 2022 ;
Considérant dès lors la nécessité, pour une application de la nouvelle Considérant dès lors la nécessité, pour une application de la nouvelle
réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de
remplacer, dans un souci de lisibilité, l'article 2 de la convention remplacer, dans un souci de lisibilité, l'article 2 de la convention
collective de travail n° 43/15 par une nouvelle disposition ; collective de travail n° 43/15 par une nouvelle disposition ;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique ; - la Fédération des Entreprises de Belgique ;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des - les organisations présentées par le Conseil supérieur des
indépendants et des petites et moyennes entreprises ; indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
- « de Boerenbond » ; - « de Boerenbond » ;
- la Fédération wallonne de l'Agriculture ; - la Fédération wallonne de l'Agriculture ;
- l'Union des entreprises à profit social ; - l'Union des entreprises à profit social ;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ;
- la Fédération générale du Travail de Belgique ; - la Fédération générale du Travail de Belgique ;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ;
ont conclu, le 9 mars 2022, au sein du Conseil national du Travail, la ont conclu, le 9 mars 2022, au sein du Conseil national du Travail, la
convention collective de travail suivante. convention collective de travail suivante.

Article 1er.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention

Article 1er.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention

collective de travail n° 43du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un collective de travail n° 43du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un
revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la
convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, sont convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.625,72 EUR est remplacé par le 1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.625,72 EUR est remplacé par le
montant de 1.806,16 EUR. montant de 1.806,16 EUR.
2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés. 2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés.
3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots « en application des 3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots « en application des
alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « en application de alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « en application de
l'alinéa 1er » et les mots « en vigueur le 1er mars 2020 l'alinéa 1er » et les mots « en vigueur le 1er mars 2020
(chiffre-indice de février 2020) » sont remplacés par les mots « en (chiffre-indice de février 2020) » sont remplacés par les mots « en
vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022) ». vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022) ».
Commentaire Commentaire
La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du
cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des dix, laquelle cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des dix, laquelle
a pour objet d'augmenter de 76,28 EUR brut, au 1er avril 2022, le a pour objet d'augmenter de 76,28 EUR brut, au 1er avril 2022, le
montant du revenu minimum mensuel moyen garanti. montant du revenu minimum mensuel moyen garanti.
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le
complément d'augmentation a été adapté à l'indice des prix à la complément d'augmentation a été adapté à l'indice des prix à la
consommation, conformément à l'avis n° 2.277 du 9 mars 2022 émis par consommation, conformément à l'avis n° 2.277 du 9 mars 2022 émis par
le Conseil national du Travail, afin de tenir compte des trois le Conseil national du Travail, afin de tenir compte des trois
dépassements de l'indice intervenus dans la période du 1er juillet dépassements de l'indice intervenus dans la période du 1er juillet
2021 au 31 mars 2022. 2021 au 31 mars 2022.
En parallèle, cette première étape a également pour objet de porter, En parallèle, cette première étape a également pour objet de porter,
le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour
effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de
la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de
l'article 3 de la convention collective n° 43sont abrogés. l'article 3 de la convention collective n° 43sont abrogés.

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée

indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022. indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022.
Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la
demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le
respect d'un délai de préavis de six mois. respect d'un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président
du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions
d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au
sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur
réception. réception.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion, approuvé par les membres et signé par le président et le réunion, approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, Annexe à la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022,
conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la
convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et
complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16
mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991,
n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n°
43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n°
43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n°
43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n°
43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n°
43/15 du 15 juillet 2021 43/15 du 15 juillet 2021
MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N°
43DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL 43DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL
MOYEN MOYEN
Le 9 mars 2022, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 9 mars 2022, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention
collective de travail n° 43/16 modifiant la convention collective de collective de travail n° 43/16 modifiant la convention collective de
travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum
mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions
collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19
décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13
juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet
1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n°
43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n°
43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n°
43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. 43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé
nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui
concerne la référence à l'indice des prix à la consommation concerne la référence à l'indice des prix à la consommation
applicable, comme suit : applicable, comme suit :
En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail
n° 43 n° 43
Dans l'alinéa 1er du point a) du commentaire de l'article 3, les mots Dans l'alinéa 1er du point a) du commentaire de l'article 3, les mots
« 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 » et les « 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 » et les
mots « février 2020 » sont remplacés par les mots « février 2022 ». mots « février 2020 » sont remplacés par les mots « février 2022 ».
Dans le deuxième alinéa du point a) du même commentaire, les mots « 1er Dans le deuxième alinéa du point a) du même commentaire, les mots « 1er
mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 ». mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 ».
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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