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Vue multilingue de Arrêté Royal du 24/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de
Hainaut; Hainaut;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002. Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières
de petit granit et de calcaire à tailler de petit granit et de calcaire à tailler
de la province de Hainaut de la province de Hainaut
Convention collective de travail du 28 mai 2001 Convention collective de travail du 28 mai 2001
Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention
enregistrée le 10 août 2001 enregistrée le 10 août 2001
sous le numéro 58477/CO/102.01) sous le numéro 58477/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime
de prépension conventionnelle du type convention collective de travail de prépension conventionnelle du type convention collective de travail
n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à
l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui
atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002. 2002.

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé

suivant les dispositions légales. suivant les dispositions légales.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de
son préavis. son préavis.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2002. 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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