Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à |
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de |
Hainaut; | Hainaut; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à |
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. | l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002. | Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières |
de petit granit et de calcaire à tailler | de petit granit et de calcaire à tailler |
de la province de Hainaut | de la province de Hainaut |
Convention collective de travail du 28 mai 2001 | Convention collective de travail du 28 mai 2001 |
Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention | Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention |
enregistrée le 10 août 2001 | enregistrée le 10 août 2001 |
sous le numéro 58477/CO/102.01) | sous le numéro 58477/CO/102.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime | prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime |
de prépension conventionnelle du type convention collective de travail | de prépension conventionnelle du type convention collective de travail |
n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à | n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à |
l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui | l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui |
atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre | atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé |
Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé |
suivant les dispositions légales. | suivant les dispositions légales. |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. | travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. |
Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de | dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de |
son préavis. | son préavis. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |