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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/09/2020
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Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques 23 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques
d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie d'émission de la loterie à billets, appelée « Lucky Star », loterie
publique organisée par la Loterie Nationale publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités
générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie
Nationale sous forme de loteries à billets ; Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale
le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a
donné un avis favorable le 26 mars 2020; donné un avis favorable le 26 mars 2020;
Vu l'avis 67.865/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en Vu l'avis 67.865/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie
Nationale, Nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Lucky Star » est une loterie

Article 1er.La loterie à billets « Lucky Star » est une loterie

organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à
l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales
d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
sous forme de loteries à billets. sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie
Nationale soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000. Nationale soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est

Art. 2.Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est

fixé à 347.041, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit fixé à 347.041, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous: ci-dessous:
Nombre de lots Nombre de lots
Aantal loten Aantal loten
Montant des lots (euros) Montant des lots (euros)
Bedrag van de loten (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euros) Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
1 winstkans op 1 winstkans op
1 1
100.000 100.000
100.000 100.000
1.300.000 1.300.000
10 10
3.000 3.000
30.000 30.000
130.000 130.000
30 30
300 300
9.000 9.000
43.333,33 43.333,33
50.000 50.000
30 30
1.500.000 1.500.000
26 26
7.000 7.000
9 9
63.000 63.000
185,71 185,71
15.000 15.000
6 6
90.000 90.000
86,67 86,67
275.000 275.000
3 3
825.000 825.000
4,73 4,73
TOTAL-TOTAAL 347.041 TOTAL-TOTAAL 347.041
TOTAL TOTAL
TOTAAL 2.617.000 TOTAAL 2.617.000
TOTAL TOTAL
TOTAAL 3,75 TOTAAL 3,75

Art. 3.Le recto du billet présente six jeux complètement distincts,

Art. 3.Le recto du billet présente six jeux complètement distincts,

appelés jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et une zone de jeu bonus. appelés jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et une zone de jeu bonus.
Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu
trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie
par la Loterie Nationale, et dans la zone de jeu bonus un symbole de par la Loterie Nationale, et dans la zone de jeu bonus un symbole de
jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € » ou la jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € » ou la
mention « NUL » ou « €0 ». mention « NUL » ou « €0 ».

Art. 4.§ 1. Un billet dont un jeu présente après grattage trois

Art. 4.§ 1. Un billet dont un jeu présente après grattage trois

symboles de jeu identiques, est gagnant. symboles de jeu identiques, est gagnant.
Le cas échéant, il donne droit à un lot de: Le cas échéant, il donne droit à un lot de:
1° 3 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « 1° 3 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un «
tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ; tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ;
2° 6 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une 2° 6 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une
« tirelire » ou dans deux jeux trois symboles de jeu reproduisent à « tirelire » ou dans deux jeux trois symboles de jeu reproduisent à
chaque fois un « tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ; chaque fois un « tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » ;
3° 9 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « 3° 9 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un «
portefeuille », ou dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un « portefeuille », ou dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un «
tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » et dans un autre tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar » et dans un autre
jeu trois symboles de jeu reproduisent une « tirelire »; jeu trois symboles de jeu reproduisent une « tirelire »;
4° 300 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un 4° 300 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un
« tas de billets d'argent » ; « tas de billets d'argent » ;
5° 3.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent 5° 3.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent
une « carte bancaire avec une main » ; une « carte bancaire avec une main » ;
6° 100.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu 6° 100.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu
reproduisent « trois lingots d'or et des étoiles ». reproduisent « trois lingots d'or et des étoiles ».
Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une
légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 2, légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 2,
ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€"
attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés
à l'article 2. à l'article 2.
§ 2. Le billet dont la zone de jeu bonus présente après grattage un § 2. Le billet dont la zone de jeu bonus présente après grattage un
symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € », symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole « € »,
est attributif d'un montant de lot de 30 euros. est attributif d'un montant de lot de 30 euros.
§ 3. Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter un ou deux jeux § 3. Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter un ou deux jeux
gagnants. Deux jeux gagnants donnent droit à un montant de lot gagnants. Deux jeux gagnants donnent droit à un montant de lot
correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende
près des deux symboles correspondants. près des deux symboles correspondants.
Un billet gagnant peut l'être soit avec un ou deux jeux, soit avec la Un billet gagnant peut l'être soit avec un ou deux jeux, soit avec la
zone de jeu bonus. zone de jeu bonus.
Le billet dont les jeux ne présentent pas trois symboles de jeu Le billet dont les jeux ne présentent pas trois symboles de jeu
identiques et dont la zone de jeu bonus ne présente pas une bourse identiques et dont la zone de jeu bonus ne présente pas une bourse
d'argent avec un symbole « € », est toujours perdant. d'argent avec un symbole « € », est toujours perdant.
Chacun des symboles de jeu visés à l'article 3, alinéa 2, peut être Chacun des symboles de jeu visés à l'article 3, alinéa 2, peut être
composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou
autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être
isolément considérés comme étant des symboles de jeu. isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition

harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur
l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés
à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de
petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet
emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la
Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale, Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Loterie Nationale,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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