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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/09/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993; par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu la convention collective de travail n° 55bis conclue le 7 février Vu la convention collective de travail n° 55bis conclue le 7 février
1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 mars 1995; par arrêté royal du 16 mars 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur; Liège et de Namur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative
à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Convention collective de travail du 15 avril 2003 Convention collective de travail du 15 avril 2003
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans
(Convention enregistrée le 10 décembre 2003 (Convention enregistrée le 10 décembre 2003
sous le numéro 68878/CO/102.02) sous le numéro 68878/CO/102.02)

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de la application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de la
convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995
au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre
1993. 1993.

Art. 4.Le principe de l'application d'un régime de prépension

Art. 4.Le principe de l'application d'un régime de prépension

conventionnelle à mi-temps est admis dans le présent secteur pour le conventionnelle à mi-temps est admis dans le présent secteur pour le
personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour
cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003 cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003
et le 31 décembre 2004, et qui peut justifier de 25 années de travail et le 31 décembre 2004, et qui peut justifier de 25 années de travail
dont 20 années dans le secteur. dont 20 années dans le secteur.
Le calcul de l'indemnité complémentaire s'établit comme suit : Le calcul de l'indemnité complémentaire s'établit comme suit :
- le revenu à garantir est égal au revenu de la prépension à temps - le revenu à garantir est égal au revenu de la prépension à temps
plein, plus la moitié du salaire net du travailleur à temps plein plein, plus la moitié du salaire net du travailleur à temps plein
moins le revenu prépension temps plein, arrondi à la centaine moins le revenu prépension temps plein, arrondi à la centaine
supérieure; supérieure;
- l'indemnité à payer par le "Fonds de sécurité d'existence des - l'indemnité à payer par le "Fonds de sécurité d'existence des
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon" est égale au revenu à garantir moins la province du Brabant wallon" est égale au revenu à garantir moins la
rémunération nette de référence moins l'allocation de chômage rémunération nette de référence moins l'allocation de chômage
identique pour tous. identique pour tous.

Art. 5.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

Art. 5.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans

est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en
réclamer le bénéfice. réclamer le bénéfice.

Art. 6.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

Art. 6.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à

mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation.

Art. 7.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur concerné

Art. 7.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur concerné

a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail
sectorielle du 15 avril 2003 relative à la prépension conventionnelle sectorielle du 15 avril 2003 relative à la prépension conventionnelle
à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à
la date de la première journée de chômage indemnisée. la date de la première journée de chômage indemnisée.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2004. décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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