Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) | à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet | Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet |
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993; | par arrêté royal du 17 novembre 1993; |
Vu la convention collective de travail n° 55bis conclue le 7 février | Vu la convention collective de travail n° 55bis conclue le 7 février |
1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention | 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime | collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 16 mars 1995; | par arrêté royal du 16 mars 1995; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur; | Liège et de Namur; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative |
à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. | à la prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. | Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Convention collective de travail du 15 avril 2003 | Convention collective de travail du 15 avril 2003 |
Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans | Prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2003 | (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 |
sous le numéro 68878/CO/102.02) | sous le numéro 68878/CO/102.02) |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de la | application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de la |
convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 | convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 |
au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention | au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre | royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre |
1993. | 1993. |
Art. 4.Le principe de l'application d'un régime de prépension |
Art. 4.Le principe de l'application d'un régime de prépension |
conventionnelle à mi-temps est admis dans le présent secteur pour le | conventionnelle à mi-temps est admis dans le présent secteur pour le |
personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour | personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour |
cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003 | cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 2003 |
et le 31 décembre 2004, et qui peut justifier de 25 années de travail | et le 31 décembre 2004, et qui peut justifier de 25 années de travail |
dont 20 années dans le secteur. | dont 20 années dans le secteur. |
Le calcul de l'indemnité complémentaire s'établit comme suit : | Le calcul de l'indemnité complémentaire s'établit comme suit : |
- le revenu à garantir est égal au revenu de la prépension à temps | - le revenu à garantir est égal au revenu de la prépension à temps |
plein, plus la moitié du salaire net du travailleur à temps plein | plein, plus la moitié du salaire net du travailleur à temps plein |
moins le revenu prépension temps plein, arrondi à la centaine | moins le revenu prépension temps plein, arrondi à la centaine |
supérieure; | supérieure; |
- l'indemnité à payer par le "Fonds de sécurité d'existence des | - l'indemnité à payer par le "Fonds de sécurité d'existence des |
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit | Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit |
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et | granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et |
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le | de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le |
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la | territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon" est égale au revenu à garantir moins la | province du Brabant wallon" est égale au revenu à garantir moins la |
rémunération nette de référence moins l'allocation de chômage | rémunération nette de référence moins l'allocation de chômage |
identique pour tous. | identique pour tous. |
Art. 5.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
Art. 5.Le système de prépension conventionnelle à mi-temps à 55 ans |
est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la | est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la |
prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en | prépension à mi-temps au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en |
réclamer le bénéfice. | réclamer le bénéfice. |
Art. 6.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
Art. 6.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à |
mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. | mi-temps à 55 ans sont celles précisées par la législation. |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur concerné |
Art. 7.Passage à la prépension à temps plein. Le travailleur concerné |
a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention | en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail | licenciement, dans le cadre de la convention collective de travail |
sectorielle du 15 avril 2003 relative à la prépension conventionnelle | sectorielle du 15 avril 2003 relative à la prépension conventionnelle |
à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à | à 58 ans, s'il atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à |
la date de la première journée de chômage indemnisée. | la date de la première journée de chômage indemnisée. |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2004. | décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 septembre 2005. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |