Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
23 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier | 23 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier |
2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant | 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, l'article 56 ; | coordonnée le 10 mai 2015, l'article 56 ; |
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités | Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités |
d'enregistrement comme aide-soignant ; | d'enregistrement comme aide-soignant ; |
Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donnés les 10 mai | Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donnés les 10 mai |
2022 et 30 mars 2023 ; | 2022 et 30 mars 2023 ; |
Vu l'avis du Conseil fédéral des sage-femmes, donné le 6 mai 2022 ; | Vu l'avis du Conseil fédéral des sage-femmes, donné le 6 mai 2022 ; |
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de | Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de |
l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral | l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral |
réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 | réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 |
relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la | relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la |
modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la | modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la |
santé ; | santé ; |
Vu l'avis n° 74.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en | Vu l'avis n° 74.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet | Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet |
2023 ; | 2023 ; |
Considérant l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 | Considérant l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 |
septembre 2023 ; | septembre 2023 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 |
Article 1er.L'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 |
fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, est | fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« a) soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement | « a) soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement |
secondaire de la Communauté française ou de la Communauté | secondaire de la Communauté française ou de la Communauté |
germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la | germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la |
Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de | Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de |
l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de | l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de |
l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à | l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à |
la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre | la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre |
atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant | atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant |
comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et | comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et |
de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact | de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact |
d'enseignement clinique. On entend par « heures de contact », les | d'enseignement clinique. On entend par « heures de contact », les |
heures de formation données par l'établissement d'enseignement et | heures de formation données par l'établissement d'enseignement et |
réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou | réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou |
certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la | certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la |
formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant | formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant |
telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant | telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant |
repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise | repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise |
au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au | au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au |
moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, en | moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, en |
maison de repos et de soins, en soins à domicile. ». | maison de repos et de soins, en soins à domicile. ». |
Art. 2.L'article 2, 2°, b), du même arrêté, est remplacé par ce qui |
Art. 2.L'article 2, 2°, b), du même arrêté, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« b) soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation | « b) soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation |
suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une | suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une |
formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation | formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation |
professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle | professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle |
d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation | d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation |
qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée | qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée |
par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au | par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au |
point 2°, a) ; ». | point 2°, a) ; ». |
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par |
Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 6 juin 2018, les modifications suivantes sont | l'arrêté royal du 6 juin 2018, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le 1°, les mots « de formation d'infirmier » sont remplacés | 1° dans le 1°, les mots « de formation d'infirmier » sont remplacés |
par les mots « de formation d'infirmier responsable de soins généraux, | par les mots « de formation d'infirmier responsable de soins généraux, |
d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme » ; | d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme » ; |
2° dans le 2°, les mots « dans le programme de formation de la | 2° dans le 2°, les mots « dans le programme de formation de la |
première année d'infirmier précitée » sont remplacés par les mots « | première année d'infirmier précitée » sont remplacés par les mots « |
dans le programme de formation de la première année d'infirmier | dans le programme de formation de la première année d'infirmier |
responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de | responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de |
sage-femme précitée » ; | sage-femme précitée » ; |
3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « a réalisé avec fruit au | 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « a réalisé avec fruit au |
moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins | moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins |
aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non | aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non |
dans le programme de formation de la première année d'infirmier | dans le programme de formation de la première année d'infirmier |
responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de | responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de |
sage-femme précitée. ». | sage-femme précitée. ». |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art.3bis. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme | « Art.3bis. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme |
aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat | aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat |
d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement | d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement |
secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux | secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux |
personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement | personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement |
professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation | professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation |
d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou | d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou |
académique 2025-2026, formation comprenant une année d'études dans le | académique 2025-2026, formation comprenant une année d'études dans le |
cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion | cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion |
sociale. ». | sociale. ». |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |