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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
23 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 23 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier
2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, l'article 56 ; coordonnée le 10 mai 2015, l'article 56 ;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités
d'enregistrement comme aide-soignant ; d'enregistrement comme aide-soignant ;
Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donnés les 10 mai Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donnés les 10 mai
2022 et 30 mars 2023 ; 2022 et 30 mars 2023 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral des sage-femmes, donné le 6 mai 2022 ; Vu l'avis du Conseil fédéral des sage-femmes, donné le 6 mai 2022 ;
Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de
l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral
réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021
relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la
modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la
santé ; santé ;
Vu l'avis n° 74.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en Vu l'avis n° 74.493/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet
2023 ; 2023 ;
Considérant l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 Considérant l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12
septembre 2023 ; septembre 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006

Article 1er.L'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 12 janvier 2006

fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, est fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« a) soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement « a) soit une copie du certificat de qualification de l'enseignement
secondaire de la Communauté française ou de la Communauté secondaire de la Communauté française ou de la Communauté
germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la germanophone, ou du titre de l'enseignement secondaire de la
Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de Communauté flamande, ou une copie du certificat de qualification de
l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de l'enseignement de promotion sociale ou une copie du titre de
l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à l'enseignement pour adultes, délivré au terme d'une formation menant à
la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre la profession d'aide-soignant. Ce certificat de qualification ou titre
atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant atteste que la formation menant à la profession d'aide-soignant
comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et comprend au minimum 400 heures de contact d'enseignement théorique et
de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact de pratique professionnelle et au minimum 300 heures de contact
d'enseignement clinique. On entend par « heures de contact », les d'enseignement clinique. On entend par « heures de contact », les
heures de formation données par l'établissement d'enseignement et heures de formation données par l'établissement d'enseignement et
réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou réalisées avec l'accompagnement de l'enseignant. Le titre ou
certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la certificat atteste également que la personne a réussi l'ensemble de la
formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant formation en ce compris les compétences spécifiques d'aide-soignant
telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant telles que définies dans le profil de compétences de l'aide-soignant
repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise repris en annexe du présent arrêté. L'enseignement clinique se réalise
au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au au chevet du patient et au moins 200 heures sont effectuées dans au
moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, en moins deux des trois domaines suivants : en milieu hospitalier, en
maison de repos et de soins, en soins à domicile. ». maison de repos et de soins, en soins à domicile. ».

Art. 2.L'article 2, 2°, b), du même arrêté, est remplacé par ce qui

Art. 2.L'article 2, 2°, b), du même arrêté, est remplacé par ce qui

suit : suit :
« b) soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation « b) soit une copie d'un certificat de qualification d'une formation
suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une suivie dans l'enseignement de promotion sociale, d'un titre d'une
formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation formation suivie dans l'enseignement pour adultes, ou d'une formation
professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle professionnelle, d'un certificat d'un titre de qualification partielle
d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation d'une formation de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation
qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée
par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant visée au
point 2°, a) ; ». point 2°, a) ; ».

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, c), du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 6 juin 2018, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 6 juin 2018, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le 1°, les mots « de formation d'infirmier » sont remplacés 1° dans le 1°, les mots « de formation d'infirmier » sont remplacés
par les mots « de formation d'infirmier responsable de soins généraux, par les mots « de formation d'infirmier responsable de soins généraux,
d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme » ; d'assistant en soins infirmier ou de sage-femme » ;
2° dans le 2°, les mots « dans le programme de formation de la 2° dans le 2°, les mots « dans le programme de formation de la
première année d'infirmier précitée » sont remplacés par les mots « première année d'infirmier précitée » sont remplacés par les mots «
dans le programme de formation de la première année d'infirmier dans le programme de formation de la première année d'infirmier
responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de
sage-femme précitée » ; sage-femme précitée » ;
3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « a réalisé avec fruit au 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « a réalisé avec fruit au
moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins moins 150 heures de stage au chevet des patients, comprenant des soins
aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non aux personnes âgées. Ces heures de stages peuvent être incluses ou non
dans le programme de formation de la première année d'infirmier dans le programme de formation de la première année d'infirmier
responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de responsable de soins généraux, d'assistant en soins infirmier ou de
sage-femme précitée. ». sage-femme précitée. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé

comme suit : comme suit :
« Art.3bis. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme « Art.3bis. Peuvent, à titre transitoire, être enregistrées comme
aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat aide-soignant, les personnes qui sont titulaires du certificat
d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement
secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux secondaire, section 'services aux personnes', sous-secteur 'aide aux
personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement personnes' de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement
professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation professionnel, et d'un certificat délivré au terme d'une formation
d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou d'aide-soignant obtenu au plus tard lors de l'année scolaire ou
académique 2025-2026, formation comprenant une année d'études dans le académique 2025-2026, formation comprenant une année d'études dans le
cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion
sociale. ». sociale. ».

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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