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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/11/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à la formation professionnelle (1) relative à la formation professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative à la formation professionnelle. relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Convention collective de travail du 22 octobre 2019
Formation professionnelle Formation professionnelle
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro
155549/CO/321) 155549/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
(CP 321). (CP 321).
CHAPITRE II. - Formation professionnelle CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le
travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars
2017. 2017.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble

du secteur un effort de formation au minimum équivalent à l'effort de du secteur un effort de formation au minimum équivalent à l'effort de
formation de trois jours en moyenne par an, par équivalent temps plein formation de trois jours en moyenne par an, par équivalent temps plein
pour les années 2019-2020. pour les années 2019-2020.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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