Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à la formation professionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à la formation professionnelle (1) | relative à la formation professionnelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative à la formation professionnelle. | relative à la formation professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 22 octobre 2019 | Convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
Formation professionnelle | Formation professionnelle |
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro |
155549/CO/321) | 155549/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la | employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
(CP 321). | (CP 321). |
CHAPITRE II. - Formation professionnelle | CHAPITRE II. - Formation professionnelle |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le | exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le |
travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars | travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars |
2017. | 2017. |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble |
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble |
du secteur un effort de formation au minimum équivalent à l'effort de | du secteur un effort de formation au minimum équivalent à l'effort de |
formation de trois jours en moyenne par an, par équivalent temps plein | formation de trois jours en moyenne par an, par équivalent temps plein |
pour les années 2019-2020. | pour les années 2019-2020. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |