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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale dans les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale
dans les frais de transport (1) dans les frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale transport et de la logistique, concernant l'intervention patronale
dans les frais de transport. dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 2 décembre 2019 Convention collective de travail du 2 décembre 2019
Intervention patronale dans les frais de transport Intervention patronale dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro
156713/CO/226) 156713/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
CHAPITRE II. - Transports en commun publics CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 2.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le

Art. 2.§ 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le

transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC ou le transport non transport public combiné SNCB/STIB/DE LIJN/TEC ou le transport non
combiné avec DeWaterbus, DE LIJN, TEC et STIB, l'intervention de combiné avec DeWaterbus, DE LIJN, TEC et STIB, l'intervention de
l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 80 l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 80
p.c. du prix du titre. Pour la SNCB il est référé au prix de la carte p.c. du prix du titre. Pour la SNCB il est référé au prix de la carte
train 2ème classe pour une distance correspondante. train 2ème classe pour une distance correspondante.
§ 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention, § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention,
dénommée régime du tiers payant. dénommée régime du tiers payant.
En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le
régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une
concertation entre les partenaires sociaux dans la commission concertation entre les partenaires sociaux dans la commission
paritaire. paritaire.
§ 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport
privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de
transport est fixée selon l'article 2, § 1er en ce qui concerne la transport est fixée selon l'article 2, § 1er en ce qui concerne la
distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les distance que l'employé parcourt en transport en commun et selon les
articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que l'employé parcourt
en moyen de transport privé. en moyen de transport privé.

Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une

Art. 3.Les employés en cause confirment à leur employeur dans une

déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour
les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du
travail, les transports en commun publics autres que le transport en travail, les transports en commun publics autres que le transport en
train ou le transport combiné visé au § 3. train ou le transport combiné visé au § 3.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
CHAPITRE III. - Transport privé CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de

Art. 4.§ 1er. Pour les employés qui utilisent un autre moyen de

transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre,
l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille
des montants forfaitaires reprise en annexe. des montants forfaitaires reprise en annexe.
§ 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une § 2. Les employés en cause confirment à leur employeur dans une
déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour
les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du
travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au
moins 1 kilomètre. moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
§ 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé
de commun accord au niveau de l'entreprise. de commun accord au niveau de l'entreprise.
En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales"
approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10
juillet 1970). juillet 1970).
CHAPITRE IV. - Indemnité vélo CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se

Art. 5.§ 1er. Pour les employés qui utilisent le vélo pour se

déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre entre l'adresse de déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre entre l'adresse de
résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de
l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour). l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour).
§ 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration § 2. Les employés en cause présentent à leur employeur une déclaration
sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le
vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et
le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre. le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.
Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref
délai. délai.
L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette
déclaration. déclaration.
§ 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec
l'intervention pour les autres moyens de transport. l'intervention pour les autres moyens de transport.
§ 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront
fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus.
CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur CHAPITRE V. - Transport organisé par l'employeur

Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des

Art. 6.Lorsque l'entreprise organise elle-même le transport des

employés, avec ou sans participation financière des employés dans le employés, avec ou sans participation financière des employés dans le
coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour coût, il est tenu compte des frais que l'entreprise supporte déjà pour
le calcul de l'intervention des employeurs. le calcul de l'intervention des employeurs.
Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par Dans ce cas, la quote-part des employeurs pour le trajet parcouru par
l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est l'employé individuellement, ne peut pas être inférieure à ce qui est
prévu aux articles 2, 4 ou 5. prévu aux articles 2, 4 ou 5.
CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement CHAPITRE VI. - Modalités de remboursement

Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins

Art. 7.L'intervention des employeurs est liquidée au moins

mensuellement. mensuellement.
Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont Les employés qui utilisent un moyen de transport en commun public sont
tenus de présenter les titres de transport. tenus de présenter les titres de transport.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant
l'intervention patronale dans les frais de transport, n° l'intervention patronale dans les frais de transport, n°
d'enregistrement 140024/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal d'enregistrement 140024/CO/226, rendue obligatoire par l'arrêté royal
du 11 janvier 2018 et la convention collective de travail du 1er du 11 janvier 2018 et la convention collective de travail du 1er
juillet 2019 concernant l'intervention patronale dans les frais de juillet 2019 concernant l'intervention patronale dans les frais de
transport, n° d'enregistrement 152895/CO/226. transport, n° d'enregistrement 152895/CO/226.

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à

Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets à

partir du 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2019,
conclue au sein de la commission paritaire pour les employés du conclue au sein de la commission paritaire pour les employés du
commerce international, du transport et de la logistique, concernant commerce international, du transport et de la logistique, concernant
l'intervention patronale dans les frais de transport l'intervention patronale dans les frais de transport
Intervention transport privé Intervention transport privé
Afstand/ Distance Afstand/ Distance
Wekelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention hebdomadaire de Wekelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention hebdomadaire de
l'employeur l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention men-suelle de Maandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention men-suelle de
l'employeur l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention trimestrielle
de l'employeur de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de Jaarlijkse bijdrage van de werkgever/ Intervention annuelle de
l'employeur l'employeur
Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden/ Bijdrage van de werkgever treinkaart voor deeltijds werkenden/
Intervention de l'employeur carte train temps partiel Intervention de l'employeur carte train temps partiel
Km Km
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
1-3 1-3
6,02 6,02
19,77 19,77
55,09 55,09
198,76 198,76
6,59 6,59
4 4
6,47 6,47
21,58 21,58
60,20 60,20
215,80 215,80
7,61 7,61
5 5
7,04 7,04
23,17 23,17
65,88 65,88
233,97 233,97
8,41 8,41
6 6
7,49 7,49
24,76 24,76
69,28 69,28
247,60 247,60
9,09 9,09
7 7
7,84 7,84
26,35 26,35
73,83 73,83
263,50 263,50
9,76 9,76
8 8
8,29 8,29
27,72 27,72
77,23 77,23
278,27 278,27
10,22 10,22
9 9
8,74 8,74
29,53 29,53
81,78 81,78
293,03 293,03
10,68 10,68
10 10
9,20 9,20
30,67 30,67
86,32 86,32
307,80 307,80
11,13 11,13
11 11
9,76 9,76
32,94 32,94
90,86 90,86
324,83 324,83
11,70 11,70
12 12
10,22 10,22
34,07 34,07
95,41 95,41
339,60 339,60
12,04 12,04
13 13
10,68 10,68
35,21 35,21
99,95 99,95
357,77 357,77
12,61 12,61
14 14
11,13 11,13
37,48 37,48
104,49 104,49
372,54 372,54
12,95 12,95
15 15
11,59 11,59
38,62 38,62
107,90 107,90
387,30 387,30
13,40 13,40
16 16
12,15 12,15
40,33 40,33
113,58 113,58
404,34 404,34
13,74 13,74
17 17
12,61 12,61
42,02 42,02
116,99 116,99
419,10 419,10
14,20 14,20
18 18
13,07 13,07
43,16 43,16
121,53 121,53
435,00 435,00
14,54 14,54
19 19
13,63 13,63
45,43 45,43
127,21 127,21
452,04 452,04
14,99 14,99
20 20
14,09 14,09
46,57 46,57
130,61 130,61
466,81 466,81
15,44 15,44
21 21
14,54 14,54
48,28 48,28
135,16 135,16
481,57 481,57
15,79 15,79
22 22
14,99 14,99
49,97 49,97
139,70 139,70
498,61 498,61
16,24 16,24
23 23
15,56 15,56
51,68 51,68
144,24 144,24
515,64 515,64
16,69 16,69
24 24
16,02 16,02
52,82 52,82
148,79 148,79
531,55 531,55
17,04 17,04
25 25
16,36 16,36
55,09 55,09
153,33 153,33
547,45 547,45
17,38 17,38
26 26
17,04 17,04
56,23 56,23
157,87 157,87
564,48 564,48
18,06 18,06
27 27
17,38 17,38
57,92 57,92
162,42 162,42
579,25 579,25
18,40 18,40
28 28
17,71 17,71
60,20 60,20
166,96 166,96
595,15 595,15
18,75 18,75
29 29
18,40 18,40
61,33 61,33
170,37 170,37
611,05 611,05
19,08 19,08
30 30
18,75 18,75
62,47 62,47
174,91 174,91
625,81 625,81
19,42 19,42
31-33 31-33
19,54 19,54
65,88 65,88
184,00 184,00
655,35 655,35
20,21 20,21
34-36 34-36
21,12 21,12
70,42 70,42
196,49 196,49
703,05 703,05
21,81 21,81
37-39 37-39
22,37 22,37
74,96 74,96
210,12 210,12
748,48 748,48
23,06 23,06
40-42 40-42
23,85 23,85
79,50 79,50
222,61 222,61
795,05 795,05
24,53 24,53
43-45 43-45
25,22 25,22
84,05 84,05
236,24 236,24
843,88 843,88
25,89 25,89
46-48 46-48
26,80 26,80
88,59 88,59
248,74 248,74
889,32 889,32
27,14 27,14
49-51 49-51
28,05 28,05
94,27 94,27
262,37 262,37
937,02 937,02
28,97 28,97
52-54 52-54
28,97 28,97
97,68 97,68
271,45 271,45
969,96 969,96
30,10 30,10
55-57 55-57
30,10 30,10
99,95 99,95
279,40 279,40
999,49 999,49
31,24 31,24
58-60 58-60
31,24 31,24
103,36 103,36
289,62 289,62
1034,70 1034,70
32,37 32,37
61-65 61-65
32,37 32,37
106,76 106,76
300,98 300,98
1073,31 1073,31
33,51 33,51
66-70 66-70
34,07 34,07
112,44 112,44
315,75 315,75
1127,83 1127,83
35,78 35,78
71-75 71-75
35,21 35,21
118,12 118,12
330,51 330,51
1178,94 1178,94
38,05 38,05
76-80 76-80
37,48 37,48
122,66 122,66
344,14 344,14
1230,05 1230,05
39,19 39,19
81-85 81-85
38,62 38,62
128,34 128,34
360,04 360,04
1284,57 1284,57
41,46 41,46
86-90 86-90
40,33 40,33
134,02 134,02
374,81 374,81
1336,81 1336,81
43,16 43,16
91-95 91-95
42,02 42,02
138,57 138,57
389,57 389,57
1392,47 1392,47
44,87 44,87
96-100 96-100
43,16 43,16
144,24 144,24
403,20 403,20
1441,30 1441,30
47,14 47,14
101-105 101-105
44,87 44,87
149,92 149,92
419,10 419,10
1495,82 1495,82
48,84 48,84
106-110 106-110
46,57 46,57
155,60 155,60
433,87 433,87
1550,34 1550,34
49,97 49,97
111-115 111-115
48,28 48,28
160,14 160,14
448,63 448,63
1601,45 1601,45
51,68 51,68
116-120 116-120
49,97 49,97
165,82 165,82
464,53 464,53
1660,51 1660,51
53,38 53,38
121-125 121-125
51,11 51,11
170,37 170,37
479,30 479,30
1709,35 1709,35
55,65 55,65
126-130 126-130
52,82 52,82
176,05 176,05
494,06 494,06
1762,73 1762,73
56,79 56,79
131-135 131-135
54,52 54,52
181,72 181,72
508,83 508,83
1818,38 1818,38
59,06 59,06
136-140 136-140
55,65 55,65
187,40 187,40
523,59 523,59
1868,36 1868,36
59,06 59,06
141-145 141-145
57,92 57,92
191,95 191,95
537,22 537,22
1918,33 1918,33
61,33 61,33
146-150 146-150
60,20 60,20
198,76 198,76
557,67 557,67
1992,16 1992,16
63,60 63,60
151-155 151-155
60,20 60,20
202,17 202,17
565,62 565,62
2022,82 2022,82
- -
156-160 156-160
62,47 62,47
206,71 206,71
580,38 580,38
2072,80 2072,80
- -
161-165 161-165
63,60 63,60
212,39 212,39
595,15 595,15
2122,77 2122,77
- -
166-170 166-170
64,74 64,74
216,93 216,93
608,78 608,78
2173,88 2173,88
- -
171-175 171-175
67,01 67,01
222,61 222,61
622,41 622,41
2223,86 2223,86
- -
176-180 176-180
68,15 68,15
228,29 228,29
637,17 637,17
2273,83 2273,83
- -
181-185 181-185
70,42 70,42
231,70 231,70
650,80 650,80
2324,94 2324,94
- -
186-190 186-190
71,55 71,55
237,38 237,38
664,43 664,43
2374,92 2374,92
- -
191-195 191-195
72,69 72,69
243,06 243,06
679,20 679,20
2424,89 2424,89
- -
196-200 196-200
74,96 74,96
247,60 247,60
692,83 692,83
2476,00 2476,00
- -
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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