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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/11/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds
paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse,
et en fixant les statuts (1) et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds
paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse,
et en fixant les statuts. et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 10 décembre 1999 Convention collective de travail du 10 décembre 1999
Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour
les sociétés de bourse et en fixant les statuts les sociétés de bourse et en fixant les statuts
(Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309)
CHAPITRE Ier.- Institution CHAPITRE Ier.- Institution

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est

institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les
sociétés de bourse", suivant les modalités prévues par la loi du 7 sociétés de bourse", suivant les modalités prévues par la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE II. - Statuts CHAPITRE II. - Statuts
Dénomination Dénomination

Art. 3.Il est institué à partir du 1er juillet 1999 un "Fonds

Art. 3.Il est institué à partir du 1er juillet 1999 un "Fonds

paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse". paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse".
Siège social Siège social

Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce

Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce

10. Le siège peut être transféré par décision du conseil 10. Le siège peut être transféré par décision du conseil
d'administration. d'administration.
Objets et groupes-cibles Objets et groupes-cibles

Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi

Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi

dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à
risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de
travail du 21 juin 1999 relative à l'utilisation de la cotisation de travail du 21 juin 1999 relative à l'utilisation de la cotisation de
0,10 p.c. en faveur des groupes à risque. 0,10 p.c. en faveur des groupes à risque.
Financement Financement

Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations

Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations

versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire
pour les sociétés de bourse. pour les sociétés de bourse.
Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail,
conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
Perception des cotisations Perception des cotisations

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité

sociale. Cette perception peut, par décision du conseil sociale. Cette perception peut, par décision du conseil
d'administration être confiée à une autre institution ou perçue par le d'administration être confiée à une autre institution ou perçue par le
fonds lui-même. fonds lui-même.
Gestion Gestion

Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration.

Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration.

Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des
employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la
commission paritaire. Ils le sont pour une période de quatre ans, commission paritaire. Ils le sont pour une période de quatre ans,
renouvelable. renouvelable.
La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants. La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des
membres effectifs empêchés. membres effectifs empêchés.
Les membres du conseil d'administration désignent un président et un Les membres du conseil d'administration désignent un président et un
secrétaire. secrétaire.
La première fois le président est choisi parmi les représentants des La première fois le président est choisi parmi les représentants des
employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs. employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs.
Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire
est permutée entre les représentants des employeurs et des est permutée entre les représentants des employeurs et des
travailleurs. travailleurs.
Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas
de démission ou de décès, ou à la suite de la révocation par de démission ou de décès, ou à la suite de la révocation par
l'organisation responsable ou par la commission paritaire. Le nouveau l'organisation responsable ou par la commission paritaire. Le nouveau
membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace. membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace.
Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par

an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de
membres du conseil d'administration le demande au président. membres du conseil d'administration le demande au président.
La convocation pour la réunion est envoyée aux membres quinze jours La convocation pour la réunion est envoyée aux membres quinze jours
ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du
jour. jour.
Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour : Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour :
- l'évaluation des projets terminés et des projets en cours; - l'évaluation des projets terminés et des projets en cours;
- l'approbation de nouveaux projets; - l'approbation de nouveaux projets;
- l'approbation des comptes annuels. - l'approbation des comptes annuels.
Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale
commune ou par la délégation commune des travailleurs. commune ou par la délégation commune des travailleurs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, le Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, le
conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la
moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins
des représentants des travailleurs sont présents. Les votes doivent des représentants des travailleurs sont présents. Les votes doivent
être émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le être émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le
président et le secrétaire participent au vote. président et le secrétaire participent au vote.
Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des
représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une
nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le
président; elle devra se tenir au plus tôt trois semaines et au plus président; elle devra se tenir au plus tôt trois semaines et au plus
tard un mois après la date prévue de la première réunion, avec le même tard un mois après la date prévue de la première réunion, avec le même
ordre du jour. La convocation doit se faire par pli recommandé. ordre du jour. La convocation doit se faire par pli recommandé.
Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de
personnes ou d'organisations présentes. personnes ou d'organisations présentes.
Le président s'efforcera de ne tenir aucune réunion en juillet et Le président s'efforcera de ne tenir aucune réunion en juillet et
août. août.
Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne
peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater
quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat
écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit
être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant
le début de la réunion. le début de la réunion.

Art. 10.Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par

Art. 10.Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par

le président et le secrétaire, qui agissent conjointement. le président et le secrétaire, qui agissent conjointement.
En cas d'empêchement de l'un des deux, celui-ci donne un mandat écrit En cas d'empêchement de l'un des deux, celui-ci donne un mandat écrit
à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à
l'égard de tiers. Il ne peut seulement donner mandat qu'à un membre de l'égard de tiers. Il ne peut seulement donner mandat qu'à un membre de
sa propre délégation (employeurs ou travailleurs). sa propre délégation (employeurs ou travailleurs).
Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant les Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant les
comptes annuels du fonds et les soumettra à l'approbation de la comptes annuels du fonds et les soumettra à l'approbation de la
commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin, commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin,
en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de
cette convention collective de travail. cette convention collective de travail.

Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables

Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables

que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation
personnelle à l'égard des engagements du fonds. personnelle à l'égard des engagements du fonds.
CHAPITRE III. - Surveillance CHAPITRE III. - Surveillance

Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année un

Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année un

expert-comptable ou un réviseur, pour une période d'un an, expert-comptable ou un réviseur, pour une période d'un an,
renouvelable, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par renouvelable, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par
an. an.
CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission
paritaire dans les conditions suivantes : paritaire dans les conditions suivantes :
- moyennant un préavis d'au moins six mois; - moyennant un préavis d'au moins six mois;
- au plus tôt le 31 décembre 2001; - au plus tôt le 31 décembre 2001;
- par lettre recommandée à la poste adressée au président de la - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence
automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de
dénonciation. Avant l'expiration de dénonciation, la commission dénonciation. Avant l'expiration de dénonciation, la commission
paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des
parties signataires. La commission paritaire décide de l'affectation parties signataires. La commission paritaire décide de l'affectation
des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle
donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue
duquel le fonds a été institué. duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs. La commission paritaire désigne les liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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