Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, et en fixant les statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds |
paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, | paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, |
et en fixant les statuts (1) | et en fixant les statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, instituant un Fonds |
paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, | paritaire en faveur des groupes à risques pour les sociétés de bourse, |
et en fixant les statuts. | et en fixant les statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 10 décembre 1999 | Convention collective de travail du 10 décembre 1999 |
Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour | Institution d'un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour |
les sociétés de bourse et en fixant les statuts | les sociétés de bourse et en fixant les statuts |
(Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) | (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53836/CO/309) |
CHAPITRE Ier.- Institution | CHAPITRE Ier.- Institution |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la | tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est |
Art. 2.Par la présente convention collective de travail, il est |
institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les | institué un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les |
sociétés de bourse", suivant les modalités prévues par la loi du 7 | sociétés de bourse", suivant les modalités prévues par la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE II. - Statuts | CHAPITRE II. - Statuts |
Dénomination | Dénomination |
Art. 3.Il est institué à partir du 1er juillet 1999 un "Fonds |
Art. 3.Il est institué à partir du 1er juillet 1999 un "Fonds |
paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse". | paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse". |
Siège social | Siège social |
Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce |
Art. 4.Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce |
10. Le siège peut être transféré par décision du conseil | 10. Le siège peut être transféré par décision du conseil |
d'administration. | d'administration. |
Objets et groupes-cibles | Objets et groupes-cibles |
Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi |
Art. 5.Le fonds a pour objet de maintenir et de promouvoir l'emploi |
dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à | dans le secteur par la voie d'initiatives axées sur les groupes à |
risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de | risque, tels que définis à l'article 4 de la convention collective de |
travail du 21 juin 1999 relative à l'utilisation de la cotisation de | travail du 21 juin 1999 relative à l'utilisation de la cotisation de |
0,10 p.c. en faveur des groupes à risque. | 0,10 p.c. en faveur des groupes à risque. |
Financement | Financement |
Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations |
Art. 6.Les recettes du fonds sont constituées par les cotisations |
versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire | versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire |
pour les sociétés de bourse. | pour les sociétés de bourse. |
Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, | Ces cotisations sont fixées par convention collective de travail, |
conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par | conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Perception des cotisations | Perception des cotisations |
Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité |
Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité |
sociale. Cette perception peut, par décision du conseil | sociale. Cette perception peut, par décision du conseil |
d'administration être confiée à une autre institution ou perçue par le | d'administration être confiée à une autre institution ou perçue par le |
fonds lui-même. | fonds lui-même. |
Gestion | Gestion |
Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration. |
Art. 8.Le comité de gestion du fonds est le conseil d'administration. |
Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des | Ce conseil d'administration se compose de 3 représentants des |
employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la | employeurs et de 3 représentants des travailleurs, désignés par la |
commission paritaire. Ils le sont pour une période de quatre ans, | commission paritaire. Ils le sont pour une période de quatre ans, |
renouvelable. | renouvelable. |
La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants. | La commission paritaire désigne le même nombre de membres suppléants. |
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des | Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des |
membres effectifs empêchés. | membres effectifs empêchés. |
Les membres du conseil d'administration désignent un président et un | Les membres du conseil d'administration désignent un président et un |
secrétaire. | secrétaire. |
La première fois le président est choisi parmi les représentants des | La première fois le président est choisi parmi les représentants des |
employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs. | employeurs; le secrétaire parmi les représentants des travailleurs. |
Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire | Ensuite, tous les deux ans la fonction de président et de secrétaire |
est permutée entre les représentants des employeurs et des | est permutée entre les représentants des employeurs et des |
travailleurs. | travailleurs. |
Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas | Le mandat d'un membre prend fin en cas de dissolution du fonds, en cas |
de démission ou de décès, ou à la suite de la révocation par | de démission ou de décès, ou à la suite de la révocation par |
l'organisation responsable ou par la commission paritaire. Le nouveau | l'organisation responsable ou par la commission paritaire. Le nouveau |
membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace. | membre achève le mandat de celui qu'il ou elle remplace. |
Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. | Les mandats au sein du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par |
an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de | an, sur convocation du président ou quand la moitié du nombre total de |
membres du conseil d'administration le demande au président. | membres du conseil d'administration le demande au président. |
La convocation pour la réunion est envoyée aux membres quinze jours | La convocation pour la réunion est envoyée aux membres quinze jours |
ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du | ouvrables au moins avant la réunion et elle mentionnera l'ordre du |
jour. | jour. |
Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour : | Figureront au moins une fois par an à l'ordre du jour : |
- l'évaluation des projets terminés et des projets en cours; | - l'évaluation des projets terminés et des projets en cours; |
- l'approbation de nouveaux projets; | - l'approbation de nouveaux projets; |
- l'approbation des comptes annuels. | - l'approbation des comptes annuels. |
Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale | Les nouveaux projets sont introduits par la délégation patronale |
commune ou par la délégation commune des travailleurs. | commune ou par la délégation commune des travailleurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, le | Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, le |
conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la | conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la |
moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins | moitié au moins des représentants des employeurs et la moitié au moins |
des représentants des travailleurs sont présents. Les votes doivent | des représentants des travailleurs sont présents. Les votes doivent |
être émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le | être émis par un nombre égal de membres de chaque délégation. Le |
président et le secrétaire participent au vote. | président et le secrétaire participent au vote. |
Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des | Si pour une réunion valablement convoquée, moins de la moitié des |
représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une | représentants des employeurs ou des travailleurs sont présents, une |
nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le | nouvelle réunion du conseil d'administration sera convoquée par le |
président; elle devra se tenir au plus tôt trois semaines et au plus | président; elle devra se tenir au plus tôt trois semaines et au plus |
tard un mois après la date prévue de la première réunion, avec le même | tard un mois après la date prévue de la première réunion, avec le même |
ordre du jour. La convocation doit se faire par pli recommandé. | ordre du jour. La convocation doit se faire par pli recommandé. |
Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de | Cette réunion peut valablement décider, peu importe le nombre de |
personnes ou d'organisations présentes. | personnes ou d'organisations présentes. |
Le président s'efforcera de ne tenir aucune réunion en juillet et | Le président s'efforcera de ne tenir aucune réunion en juillet et |
août. | août. |
Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne | Si, ni le membre effectif, ni le membre suppléant de l'organisation ne |
peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater | peuvent assister à cette réunion, cette organisation peut mandater |
quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat | quelqu'un qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ce mandat |
écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit | écrit, signé par le membre du conseil d'administration empêché, doit |
être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant | être remis au président du conseil d'administration au plus tard avant |
le début de la réunion. | le début de la réunion. |
Art. 10.Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par |
Art. 10.Le fonds sera valablement représenté à l'égard de tiers par |
le président et le secrétaire, qui agissent conjointement. | le président et le secrétaire, qui agissent conjointement. |
En cas d'empêchement de l'un des deux, celui-ci donne un mandat écrit | En cas d'empêchement de l'un des deux, celui-ci donne un mandat écrit |
à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à | à un membre du conseil d'administration, pour représenter le fonds à |
l'égard de tiers. Il ne peut seulement donner mandat qu'à un membre de | l'égard de tiers. Il ne peut seulement donner mandat qu'à un membre de |
sa propre délégation (employeurs ou travailleurs). | sa propre délégation (employeurs ou travailleurs). |
Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant les | Le conseil d'administration établira un rapport annuel, contenant les |
comptes annuels du fonds et les soumettra à l'approbation de la | comptes annuels du fonds et les soumettra à l'approbation de la |
commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin, | commission paritaire. Ce rapport sera soumis au plus tard le 30 juin, |
en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de | en même temps que le rapport de contrôle, comme cité à l'article 12 de |
cette convention collective de travail. | cette convention collective de travail. |
Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables |
Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne sont responsables |
que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation | que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation |
personnelle à l'égard des engagements du fonds. | personnelle à l'égard des engagements du fonds. |
CHAPITRE III. - Surveillance | CHAPITRE III. - Surveillance |
Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année un |
Art. 12.Le conseil d'administration désigne chaque année un |
expert-comptable ou un réviseur, pour une période d'un an, | expert-comptable ou un réviseur, pour une période d'un an, |
renouvelable, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par | renouvelable, qui fait rapport à la commission paritaire une fois par |
an. | an. |
CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation | CHAPITRE IV. - Durée, dissolution et liquidation |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission | peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission |
paritaire dans les conditions suivantes : | paritaire dans les conditions suivantes : |
- moyennant un préavis d'au moins six mois; | - moyennant un préavis d'au moins six mois; |
- au plus tôt le 31 décembre 2001; | - au plus tôt le 31 décembre 2001; |
- par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence | La dénonciation par une des parties signataires a pour conséquence |
automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de | automatique la dissolution du fonds à l'expiration du délai de |
dénonciation. Avant l'expiration de dénonciation, la commission | dénonciation. Avant l'expiration de dénonciation, la commission |
paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des | paritaire est convoquée par le président ou à la demande d'une des |
parties signataires. La commission paritaire décide de l'affectation | parties signataires. La commission paritaire décide de l'affectation |
des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle | des biens et des valeurs du fonds après apurement du passif et elle |
donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue | donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue |
duquel le fonds a été institué. | duquel le fonds a été institué. |
La commission paritaire désigne les liquidateurs. | La commission paritaire désigne les liquidateurs. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |