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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/05/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative aux frais de transport (1) pétrole, relative aux frais de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
et du commerce du pétrole; et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole, relative aux frais de transport. pétrole, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016. Donné à Bruxelles, le 23 mai 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole pétrole
Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Convention collective de travail du 15 octobre 2015
Frais de transport Frais de transport
(Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro
130556/CO/211) 130556/CO/211)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du
pétrole. Par "employé" et "travailleur" est entendu : l'employé du pétrole. Par "employé" et "travailleur" est entendu : l'employé du
sexe masculin ou féminin. sexe masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 2.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par

Art. 2.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par

l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci
visent les déplacements par moyens de transport publics comme les visent les déplacements par moyens de transport publics comme les
chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de
même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen
de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.). de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Art. 3.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de

Art. 3.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de

rémunération, à raison de 100 p.c. de la "carte-train" de la Société rémunération, à raison de 100 p.c. de la "carte-train" de la Société
nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement
social"). social").
Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km. Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.
Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui
correspondant à la limite supérieure. correspondant à la limite supérieure.
Exemples : Exemples :
de 1 à 5 km, tarif de 5 km; de 1 à 5 km, tarif de 5 km;
de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km;
de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km;
de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km;
de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km;
de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km;
de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km;
de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km;
de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km;
de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km;
de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km;
de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km
de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km;
de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km;
de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km;
de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km;
de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km;
de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km;
de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km;
de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km;
de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km;
de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km;
de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km;
de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km;
de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km;
de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km;
de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km;
de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km;
de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km;
de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km. de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km.

Art. 4.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de

Art. 4.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de

cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre :
a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise
ou que le travailleur ne l'utilise pas; ou que le travailleur ne l'utilise pas;
b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et
que le travailleur l'utilise. que le travailleur l'utilise.
Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la
distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol
d'oiseau", qui demeure la règle. d'oiseau", qui demeure la règle.

Art. 5.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres

Art. 5.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres

moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on
applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus. applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus.

Art. 6.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,22

Art. 6.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,22

EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 100 EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 100
kilomètres (aller-retour) pour autant que le point de départ et kilomètres (aller-retour) pour autant que le point de départ et
d'arrivée de ce déplacement est le lieu de travail. d'arrivée de ce déplacement est le lieu de travail.
Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 1er janvier 2016 Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 1er janvier 2016
au plafond fiscal fixé par le gouvernement. au plafond fiscal fixé par le gouvernement.
La combinaison transport à vélo avec transport professionnel est La combinaison transport à vélo avec transport professionnel est
appliquée avec un maximum de 15 kilomètres (trajet simple) pour le appliquée avec un maximum de 15 kilomètres (trajet simple) pour le
transport à vélo. transport à vélo.
Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu
précédemment sera d'application sans modification. précédemment sera d'application sans modification.
Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la
distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol
d'oiseau", qui demeure la règle. d'oiseau", qui demeure la règle.

Art. 7.Sont exclus, les cas où le travailleur :

Art. 7.Sont exclus, les cas où le travailleur :

1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail; 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail;
2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une 2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une
camionnette ou une voiture. camionnette ou une voiture.

Art. 8.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise,

Art. 8.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise,

certains travailleurs bénéficieraient déjà de l'octroi de montants certains travailleurs bénéficieraient déjà de l'octroi de montants
forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires,
journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être
comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus. comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus.
Le régime considéré le plus favorable a priorité. Le régime considéré le plus favorable a priorité.
En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé
avec le régime de la présente convention collective de travail. avec le régime de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2015. effets au 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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