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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à
l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves (35 ans) (1) problèmes physiques graves (35 ans) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à
l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des
problèmes physiques graves (35 ans). problèmes physiques graves (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour
les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
(35 ans) (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro (35 ans) (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro
168638/CO/222) 168638/CO/222)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton (CP 222). carton (CP 222).

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 du - la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 du
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves, en cas de licenciement. graves, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
§ 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur,
les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er
janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment de la janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment de la
fin du contrat de travail; fin du contrat de travail;
2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au 2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au
moment de la fin du contrat de travail; moment de la fin du contrat de travail;
3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins 3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins
valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves;
4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la 4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, pendant la période de législation relative aux contrats de travail, pendant la période de
validité fixée à l'article 6 de la présente convention. validité fixée à l'article 6 de la présente convention.
§ 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.
§ 4. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise § 4. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise
suivante doit être prouvée : suivante doit être prouvée :
Leeftijd Leeftijd
Anciënniteit Anciënniteit
Age Age
Ancienneté Ancienneté
60 jaar 60 jaar
5 jaren 5 jaren
60 ans 60 ans
5 ans 5 ans
59 jaar 59 jaar
6 jaren 6 jaren
59 ans 59 ans
6 ans 6 ans
58 jaar 58 jaar
7 jaren 7 jaren
58 ans 58 ans
7 ans 7 ans
57 jaar 57 jaar
8 jaren 8 jaren
57 ans 57 ans
8 ans 8 ans
56 jaar 56 jaar
9 jaren 9 jaren
56 ans 56 ans
9 ans 9 ans

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les
travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur
licenciement, le salaire à temps plein plafonné. licenciement, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée. travail n° 17 précitée.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en
restructuration - être argumentés et programmés en concertation restructuration - être argumentés et programmés en concertation
commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de
circonstances particulières. circonstances particulières.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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