Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des | l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves (35 ans) (1) | problèmes physiques graves (35 ans) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à | carton, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à |
l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des | l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant des |
problèmes physiques graves (35 ans). | problèmes physiques graves (35 ans). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 | Convention collective de travail du 9 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour | Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour |
les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
(35 ans) (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro | (35 ans) (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro |
168638/CO/222) | 168638/CO/222) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la | employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton (CP 222). | carton (CP 222). |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 du | - la convention collective de travail n° 150 du 15 juillet 2021 du |
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves, en cas de licenciement. | graves, en cas de licenciement. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions | relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, | § 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, |
les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent | les travailleurs visés à l'article 1er pour autant qu'ils satisfassent |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er | 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er |
janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment de la | janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment de la |
fin du contrat de travail; | fin du contrat de travail; |
2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au | 2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au |
moment de la fin du contrat de travail; | moment de la fin du contrat de travail; |
3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins | 3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins |
valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; | valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves; |
4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la | 4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, pendant la période de | législation relative aux contrats de travail, pendant la période de |
validité fixée à l'article 6 de la présente convention. | validité fixée à l'article 6 de la présente convention. |
§ 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
§ 4. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise | § 4. Afin de pouvoir bénéficier du RCC, l'ancienneté d'entreprise |
suivante doit être prouvée : | suivante doit être prouvée : |
Leeftijd | Leeftijd |
Anciënniteit | Anciënniteit |
Age | Age |
Ancienneté | Ancienneté |
60 jaar | 60 jaar |
5 jaren | 5 jaren |
60 ans | 60 ans |
5 ans | 5 ans |
59 jaar | 59 jaar |
6 jaren | 6 jaren |
59 ans | 59 ans |
6 ans | 6 ans |
58 jaar | 58 jaar |
7 jaren | 7 jaren |
58 ans | 58 ans |
7 ans | 7 ans |
57 jaar | 57 jaar |
8 jaren | 8 jaren |
57 ans | 57 ans |
8 ans | 8 ans |
56 jaar | 56 jaar |
9 jaren | 9 jaren |
56 ans | 56 ans |
9 ans | 9 ans |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les |
travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur | travailleurs en crédit-temps à temps partiel au moment de leur |
licenciement, le salaire à temps plein plafonné. | licenciement, le salaire à temps plein plafonné. |
Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS | Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS |
sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. | sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée. | travail n° 17 précitée. |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à | Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à |
l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en | l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en |
restructuration - être argumentés et programmés en concertation | restructuration - être argumentés et programmés en concertation |
commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de | commune dans des délais raisonnables, en tenant compte de |
circonstances particulières. | circonstances particulières. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |