Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des | l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers spécialisés (1) | entreprises de services réguliers spécialisés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des | l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers spécialisés. | entreprises de services réguliers spécialisés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 20 décembre 2018 | Convention collective de travail du 20 décembre 2018 |
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des | Octroi d'une prime de fin d'année pour 2018 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée | entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée |
le 21 janvier 2019 sous le numéro 150121/CO/140) | le 21 janvier 2019 sous le numéro 150121/CO/140) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers |
spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de | spécialisés ressortissant à la Commission paritaire du transport et de |
la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits | la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits |
services. | services. |
§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus de 9 places (le chauffeur compris). | de plus de 9 places (le chauffeur compris). |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 2 071,43 EUR est |
Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 2 071,43 EUR est |
accordée en 2018 au personnel roulant des entreprises de services | accordée en 2018 au personnel roulant des entreprises de services |
réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel | réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel |
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire | obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire |
pour laquelle ils ont été engagés. | pour laquelle ils ont été engagés. |
Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée | Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée |
au personnel roulant des entreprises d'autocars. | au personnel roulant des entreprises d'autocars. |
En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un | En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un |
treizième mois. | treizième mois. |
Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut |
Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut |
aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin | aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, |
Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, |
diminué de l'acompte déterminé à l'article 3. | diminué de l'acompte déterminé à l'article 3. |
Art. 5.La prime de fin d'année pour 2018 est payable en deux tranches |
Art. 5.La prime de fin d'année pour 2018 est payable en deux tranches |
égales, avant le 31 décembre 2018 pour la première tranche et avant le | égales, avant le 31 décembre 2018 pour la première tranche et avant le |
10 janvier 2019 pour la deuxième tranche. | 10 janvier 2019 pour la deuxième tranche. |
Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : | Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : |
-Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le | -Les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le |
montant total de la prime; | montant total de la prime; |
- Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2018 : | - Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2018 : |
- ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés; | - ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés; |
- sont entrés en service; | - sont entrés en service; |
- ont été malades; | - ont été malades; |
- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; | - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; |
- ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, | - ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, |
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de | reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de |
travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix | travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix |
jours au moins compte pour un mois entier. | jours au moins compte pour un mois entier. |
Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées | Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées |
pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de | pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de |
prestations de travail, avec un maximum de six mois. | prestations de travail, avec un maximum de six mois. |
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2018, ont remis leur | Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2018, ont remis leur |
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2018 ou qui ont | préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2018 ou qui ont |
été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime. | été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier | effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier |
2019. | 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |