Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017. | Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
Convention collective de travail du 3 février 2016 | Convention collective de travail du 3 février 2016 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132532/CO/100) | (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132532/CO/100) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
CHAPITRE II. - Crédit-temps | CHAPITRE II. - Crédit-temps |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la |
convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à | convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à |
temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de | temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de |
12 mois. | 12 mois. |
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de | § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 118, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès | travail n° 118, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès |
au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de | au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de |
carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les | carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les |
travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de | travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de |
travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au | travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au |
minimum 20 ans de travail de nuit). | minimum 20 ans de travail de nuit). |
§ 3. Les ouvriers en 1/5ème emploi fin de carrière visés à l'article | § 3. Les ouvriers en 1/5ème emploi fin de carrière visés à l'article |
2, § 2 de cette convention collective de travail ne sont pas imputés | 2, § 2 de cette convention collective de travail ne sont pas imputés |
sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. | sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf | le 1er juillet 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf |
l'article 2, § 2 qui cesse ses effets le 31 décembre 2016. | l'article 2, § 2 qui cesse ses effets le 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |