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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la collective de travail du 3 février 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 3 février 2016 Convention collective de travail du 3 février 2016
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132532/CO/100) (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132532/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la

convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à convention collective de travail n° 103, le droit au crédit-temps à
temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de
12 mois. 12 mois.
§ 2. En application de l'article 3 de la convention collective de § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de
travail n° 118, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès travail n° 118, conclue au Conseil national du travail, l'âge d'accès
au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de
carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les
travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de
travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au
minimum 20 ans de travail de nuit). minimum 20 ans de travail de nuit).
§ 3. Les ouvriers en 1/5ème emploi fin de carrière visés à l'article § 3. Les ouvriers en 1/5ème emploi fin de carrière visés à l'article
2, § 2 de cette convention collective de travail ne sont pas imputés 2, § 2 de cette convention collective de travail ne sont pas imputés
sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées. sur le seuil de 5 p.c. d'absences simultanées.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf le 1er juillet 2015 et cesse ses effets au 30 juin 2017, sauf
l'article 2, § 2 qui cesse ses effets le 31 décembre 2016. l'article 2, § 2 qui cesse ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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