Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2017
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (1) entreprises de services réguliers spécialisés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et
autocars; autocars;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés. entreprises de services réguliers spécialisés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars
Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Convention collective de travail du 17 décembre 2015
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des Octroi d'une prime de fin d'année pour 2015 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée entreprises de services réguliers spécialisés (Convention enregistrée
le 18 mars 2016 sous le numéro 132283/CO/140.01) le 18 mars 2016 sous le numéro 132283/CO/140.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers
spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
autobus et autocars, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution autobus et autocars, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution
desdits services. desdits services.
§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus de 9 places (le chauffeur compris). de plus de 9 places (le chauffeur compris).
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1 959,99 EUR est

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1 959,99 EUR est

accordée en 2015 au personnel roulant des entreprises de services accordée en 2015 au personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel réguliers spécialisés. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel
obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire
pour laquelle ils ont été engagés. pour laquelle ils ont été engagés.
Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée Depuis 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée
au personnel roulant des entreprises d'autocars. au personnel roulant des entreprises d'autocars.
En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un En cas de diminution de la durée du travail, cette prime équivaut à un
treizième mois. treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,39 EUR brut

aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin
d'année. d'année.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2,

diminué de l'acompte déterminé à l'article 3. diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2015 est payable en deux tranches

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2015 est payable en deux tranches

égales, avant le 31 décembre 2015 pour la première tranche et avant le égales, avant le 31 décembre 2015 pour la première tranche et avant le
10 janvier 2016 pour la deuxième tranche. 10 janvier 2016 pour la deuxième tranche.
Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous :
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent
le montant total de la prime; le montant total de la prime;
- les membres du personnel qui, au cours de de l'année 2015 : - les membres du personnel qui, au cours de de l'année 2015 :
- ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés; - ont accédé au RCC ou qui ont été pensionnés;
- sont entrés en service; - sont entrés en service;
- ont été malades; - ont été malades;
- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail;
- ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave, - ont été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave,
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix
jours au moins compte pour un mois entier. jours au moins compte pour un mois entier.
Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées
pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de pour maladie ou accident du travail, sont assimilés à des jours de
prestations de travail, avec un maximum de six mois. prestations de travail, avec un maximum de six mois.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2015, ont remis leur Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2015, ont remis leur
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2015 ou qui ont préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2015 ou qui ont
été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime. été licenciés pour motif grave, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^