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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/03/2006
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Arrêté royal relatif à l'émission en 2006 de pièces commémoratives de 10 euros en argent et de pièces commémoratives de 100 euros en or Arrêté royal relatif à l'émission en 2006 de pièces commémoratives de 10 euros en argent et de pièces commémoratives de 100 euros en or
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23 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2006 de pièces 23 MARS 2006. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2006 de pièces
commémoratives de 10 euros en argent et de pièces commémoratives de commémoratives de 10 euros en argent et de pièces commémoratives de
100 euros en or 100 euros en or
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article
106, § 2; 106, § 2;
Vu l'article 112 de la Constitution; Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire,
notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001; notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001;
Vu la décision de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2005 Vu la décision de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2005
relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2006; relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu que ces pièces doivent être émises dans les délais en concordance Vu que ces pièces doivent être émises dans les délais en concordance
avec les thèmes de ces émissions; avec les thèmes de ces émissions;
Vu la proposition de Notre Ministre des Finances, Vu la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du 400e anniversaire du décès du philologue

Article 1er.A l'occasion du 400e anniversaire du décès du philologue

et humaniste Juste Lipse sont émises en 2006, des pièces de 10 euros et humaniste Juste Lipse sont émises en 2006, des pièces de 10 euros
en argent. en argent.

Art. 2.A l'occasion du 50e anniversaire de la catastrophe minière au

Art. 2.A l'occasion du 50e anniversaire de la catastrophe minière au

Bois de Cazier à Marcinelle sont émises en 2006, des pièces de 10 Bois de Cazier à Marcinelle sont émises en 2006, des pièces de 10
euros en argent. euros en argent.

Art. 3.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie royale belge

Art. 3.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie royale belge

sont émises en 2006, des pièces de 100 euros en or. sont émises en 2006, des pièces de 100 euros en or.

Art. 4.Les pièces visées aux articles 1er et 2 ont les

Art. 4.Les pièces visées aux articles 1er et 2 ont les

caractéristiques suivantes : caractéristiques suivantes :
1) titre en argent : 925 millièmes; 1) titre en argent : 925 millièmes;
2) poids : 18,75 grammes avec une tolérance de 1,5 % en plus; 2) poids : 18,75 grammes avec une tolérance de 1,5 % en plus;
3) diamètre : 33 millimètres; 3) diamètre : 33 millimètres;
4) tirage : max. 50 000 pièces; 4) tirage : max. 50 000 pièces;
5) tranche : cannelée. 5) tranche : cannelée.

Art. 5.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, l'effigie

Art. 5.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, l'effigie

de Juste Lipse et les dates 1547 - 1606 - 2006. de Juste Lipse et les dates 1547 - 1606 - 2006.
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et
l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN. l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN.

Art. 6.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers la

Art. 6.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers la

représentation symbolique et stylisée du thème « 50 Ans de la représentation symbolique et stylisée du thème « 50 Ans de la
catastrophe minière au Bois de Cazier ». catastrophe minière au Bois de Cazier ».
Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par
douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays. douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays.

Art. 7.Les pièces visées à l'article 3 ont les Caractéristiques

Art. 7.Les pièces visées à l'article 3 ont les Caractéristiques

suivantes : suivantes :
1) titre en or : 999 millièmes; 1) titre en or : 999 millièmes;
2) poids : 15,55 (1/21/4c once Troy); 2) poids : 15,55 (1/21/4c once Troy);
3) diamètre : 29 millimètres; 3) diamètre : 29 millimètres;
4) tirage : max. 5 000 pièces; 4) tirage : max. 5 000 pièces;
5) tranche : lisse. 5) tranche : lisse.

Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers, Notre

Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers, Notre

effigie entourée par l'indication du pays et la valeur nominale. effigie entourée par l'indication du pays et la valeur nominale.
Le revers porte la représentation symbolique et stylisée du thème « Le revers porte la représentation symbolique et stylisée du thème «
175 Ans de la Dynastie Royale belge ». 175 Ans de la Dynastie Royale belge ».

Art. 9.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en

Art. 9.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en

Belgique. Belgique.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 23 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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