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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier | 23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier |
1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des | 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des |
services hospitaliers et précisant la définition des groupements | services hospitaliers et précisant la définition des groupements |
d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter | d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par | Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par |
les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994, notamment | les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994, notamment |
l'article 68, 1°, et 2°, et l'article 69, 3°, modifié par les lois du | l'article 68, 1°, et 2°, et l'article 69, 3°, modifié par les lois du |
30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994; | 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994; |
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires | Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires |
d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la | d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la |
définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières | définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières |
qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars | qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars |
1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et | 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et |
du 21 janvier 1998; | du 21 janvier 1998; |
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section | Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section |
Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996; | Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 |
juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
Considérant qu'il est impérieux qu'un service E et un service M soient | Considérant qu'il est impérieux qu'un service E et un service M soient |
organisés dans les hôpitaux afin de garantir la continuité des soins; | organisés dans les hôpitaux afin de garantir la continuité des soins; |
Considérant qu'à cet effet, les hôpitaux doivent nouer des liens de | Considérant qu'à cet effet, les hôpitaux doivent nouer des liens de |
collaboration spécifiques et fonctionnels afin de pouvoir garantir à | collaboration spécifiques et fonctionnels afin de pouvoir garantir à |
la population des soins socialement et géographiquement accessibles, | la population des soins socialement et géographiquement accessibles, |
compte tenu du caractère déterminant du volume d'activités sur la | compte tenu du caractère déterminant du volume d'activités sur la |
qualité des soins; | qualité des soins; |
Considérant qu'il est impérieux qu'outre une fusion, les hôpitaux | Considérant qu'il est impérieux qu'outre une fusion, les hôpitaux |
puissent également constituer une association, qui est une alternative | puissent également constituer une association, qui est une alternative |
adéquate, flexible et simple, afin de pouvoir répondre à ce besoin; | adéquate, flexible et simple, afin de pouvoir répondre à ce besoin; |
Considérant que, compte tenu du risque de fermeture, le 1er juillet | Considérant que, compte tenu du risque de fermeture, le 1er juillet |
1998, des services E et M qui n'atteignent pas le taux d'occupation, | 1998, des services E et M qui n'atteignent pas le taux d'occupation, |
actuellement requis, il est impérieux de prévoir qu'il suffit qu'avant | actuellement requis, il est impérieux de prévoir qu'il suffit qu'avant |
le 1er juillet 1998, les hôpitaux soumettent à ce sujet un projet | le 1er juillet 1998, les hôpitaux soumettent à ce sujet un projet |
d'accord d'association ou de fusion à l'approbation du Ministre qui a | d'accord d'association ou de fusion à l'approbation du Ministre qui a |
l'agrément dans ses attributions; | l'agrément dans ses attributions; |
Considérant que la publication du présent arrêté est impérieuse afin | Considérant que la publication du présent arrêté est impérieuse afin |
d'empêcher que des services E et M ne répondant pas au taux | d'empêcher que des services E et M ne répondant pas au taux |
d'occupation requis ne soient fermés le 1er juillet 1998; | d'occupation requis ne soient fermés le 1er juillet 1998; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des |
Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, | Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 |
Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 |
fixant les normes complémentaires d'agrément et des services | fixant les normes complémentaires d'agrément et des services |
hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et | hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et |
les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications | les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° Le § 2, 1°, est remplacé comme suit : | 1° Le § 2, 1°, est remplacé comme suit : |
« § 2, 1°. l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er | « § 2, 1°. l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er |
juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à | juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à |
l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en | l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en |
vue de répondre à cette condition. | vue de répondre à cette condition. |
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise | Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise |
aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans | aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans |
leurs attributions. | leurs attributions. |
Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 | Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 |
accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra | accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra |
constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans | constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans |
après la signature de l'accord de fusion ou d'association. | après la signature de l'accord de fusion ou d'association. |
Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes | Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes |
en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.' | en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.' |
2° Au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées | 2° Au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées |
comme suit : | comme suit : |
« Sans préjudice des dispositions du §5, les services de pédiatrie | « Sans préjudice des dispositions du §5, les services de pédiatrie |
(index E), autres que ceux visés au §1er, alinéa 2, et au §4, dont la | (index E), autres que ceux visés au §1er, alinéa 2, et au §4, dont la |
capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, | capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, |
sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie | sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie |
visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion | visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion |
ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, | ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, |
en vue de répondre à cette condition. | en vue de répondre à cette condition. |
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise | Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise |
aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans | aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans |
leurs attributions. | leurs attributions. |
Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de | Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de |
pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un | pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un |
service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la | service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la |
signature de l'accord de fusion ou d'association. | signature de l'accord de fusion ou d'association. |
Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes | Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes |
les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité. | les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité. |
». | ». |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la |
Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la |
Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
M. COLLA | M. COLLA |