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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/06/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier
1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des
services hospitaliers et précisant la définition des groupements services hospitaliers et précisant la définition des groupements
d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par
les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994, notamment les lois du 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994, notamment
l'article 68, 1°, et 2°, et l'article 69, 3°, modifié par les lois du l'article 68, 1°, et 2°, et l'article 69, 3°, modifié par les lois du
30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994; 30 décembre 1988 et du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires
d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la
définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières
qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux du 4 mars
1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et
du 21 janvier 1998; du 21 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section
Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996; Programmation et Agrément, donné le 23 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant qu'il est impérieux qu'un service E et un service M soient Considérant qu'il est impérieux qu'un service E et un service M soient
organisés dans les hôpitaux afin de garantir la continuité des soins; organisés dans les hôpitaux afin de garantir la continuité des soins;
Considérant qu'à cet effet, les hôpitaux doivent nouer des liens de Considérant qu'à cet effet, les hôpitaux doivent nouer des liens de
collaboration spécifiques et fonctionnels afin de pouvoir garantir à collaboration spécifiques et fonctionnels afin de pouvoir garantir à
la population des soins socialement et géographiquement accessibles, la population des soins socialement et géographiquement accessibles,
compte tenu du caractère déterminant du volume d'activités sur la compte tenu du caractère déterminant du volume d'activités sur la
qualité des soins; qualité des soins;
Considérant qu'il est impérieux qu'outre une fusion, les hôpitaux Considérant qu'il est impérieux qu'outre une fusion, les hôpitaux
puissent également constituer une association, qui est une alternative puissent également constituer une association, qui est une alternative
adéquate, flexible et simple, afin de pouvoir répondre à ce besoin; adéquate, flexible et simple, afin de pouvoir répondre à ce besoin;
Considérant que, compte tenu du risque de fermeture, le 1er juillet Considérant que, compte tenu du risque de fermeture, le 1er juillet
1998, des services E et M qui n'atteignent pas le taux d'occupation, 1998, des services E et M qui n'atteignent pas le taux d'occupation,
actuellement requis, il est impérieux de prévoir qu'il suffit qu'avant actuellement requis, il est impérieux de prévoir qu'il suffit qu'avant
le 1er juillet 1998, les hôpitaux soumettent à ce sujet un projet le 1er juillet 1998, les hôpitaux soumettent à ce sujet un projet
d'accord d'association ou de fusion à l'approbation du Ministre qui a d'accord d'association ou de fusion à l'approbation du Ministre qui a
l'agrément dans ses attributions; l'agrément dans ses attributions;
Considérant que la publication du présent arrêté est impérieuse afin Considérant que la publication du présent arrêté est impérieuse afin
d'empêcher que des services E et M ne répondant pas au taux d'empêcher que des services E et M ne répondant pas au taux
d'occupation requis ne soient fermés le 1er juillet 1998; d'occupation requis ne soient fermés le 1er juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989

Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989

fixant les normes complémentaires d'agrément et des services fixant les normes complémentaires d'agrément et des services
hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et
les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications les normes particulières qu'ils doivent respecter, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° Le § 2, 1°, est remplacé comme suit : 1° Le § 2, 1°, est remplacé comme suit :
« § 2, 1°. l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er « § 2, 1°. l'hôpital qui dispose de la maternité visée avant le 1er
juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à juillet 1998 soumet un projet d'accord de fusion ou d'association à
l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en l'approbation du Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, en
vue de répondre à cette condition. vue de répondre à cette condition.
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise
aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans
leurs attributions. leurs attributions.
Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275 Le cas échéant, si le niveau d'activité est inférieur à 275
accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra accouchements, la maternité de l'hôpital fusionné ou associé, devra
constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans constituer un service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans
après la signature de l'accord de fusion ou d'association. après la signature de l'accord de fusion ou d'association.
Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes Cette maternité fusionnée ou associée devra répondre à toutes normes
en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.' en vigueur en matière d'agrément et de niveau d'activité.'
2° Au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées 2° Au § 3, les première, deuxième et troisième phrases sont remplacées
comme suit : comme suit :
« Sans préjudice des dispositions du §5, les services de pédiatrie « Sans préjudice des dispositions du §5, les services de pédiatrie
(index E), autres que ceux visés au §1er, alinéa 2, et au §4, dont la (index E), autres que ceux visés au §1er, alinéa 2, et au §4, dont la
capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités, capacité en lits, au 1er octobre 1997, est inférieure à 15 unités,
sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie sont fermés, sauf si l'hôpital qui dispose du service de pédiatrie
visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion visé soumet, avant le 1er juillet 1998, un projet d'accord de fusion
ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions, ou d'association au Ministre qui a l'agrément dans ses attributions,
en vue de répondre à cette condition. en vue de répondre à cette condition.
Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise Une copie du projet d'accord de fusion ou d'association est transmise
aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans aux Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans
leurs attributions. leurs attributions.
Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de Le cas échéant, s'il dispose de moins de 10 lits, le service de
pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un pédiatrie de l'hôpital fusionné ou associé, devra constituer un
service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la service homogène sur un site unique, au plus tard 2 ans après la
signature de l'accord de fusion ou d'association. signature de l'accord de fusion ou d'association.
Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes Ce service de l'hôpital fusionné ou associé devra répondre à toutes
les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité. les normes en vigueur en matière d'agrément ou de niveau d'activité.
». ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la

Art. 3.Notre ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la

Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA M. COLLA
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