Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
travail à temps partiel (1) | travail à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
travail à temps partiel. | travail à temps partiel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 25 avril 2001 | Convention collective de travail du 25 avril 2001 |
Travail à temps partiel | Travail à temps partiel |
(Convention enregistrée le 19 juillet 2001 | (Convention enregistrée le 19 juillet 2001 |
sous le numéro 57998/CO/145) | sous le numéro 57998/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux | entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux |
travailleurs qu'elles occupent dans le liens d'un contrat de travail à | travailleurs qu'elles occupent dans le liens d'un contrat de travail à |
temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, | temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, |
il est fait référence à la technique de calcul pour les élections | il est fait référence à la technique de calcul pour les élections |
sociales. | sociales. |
Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission | Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale | paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale |
est la culture de champignons et à qui s'applique la convention | est la culture de champignons et à qui s'applique la convention |
collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un | collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un |
horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 | horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 |
juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994). | juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994). |
Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps |
Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps |
partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, | partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, |
dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le | dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le |
travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte | travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte |
tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions | tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions |
atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché, | atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché, |
de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à | de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à |
l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel. | l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel. |
Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 |
Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 |
décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq | décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq |
jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par | jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par |
convention collective de travail conclue au sein d'une commission | convention collective de travail conclue au sein d'une commission |
paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. |
Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq | Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq |
jours de travail par 48 heures. | jours de travail par 48 heures. |
Commentaire | Commentaire |
Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi | Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi |
comment on pourra travailler le jeudi. | comment on pourra travailler le jeudi. |
Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des | Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des |
problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté | problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté |
souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir | souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir |
bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan | bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan |
familial. | familial. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2003. | le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |