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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
travail à temps partiel (1) travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
travail à temps partiel. travail à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 25 avril 2001 Convention collective de travail du 25 avril 2001
Travail à temps partiel Travail à temps partiel
(Convention enregistrée le 19 juillet 2001 (Convention enregistrée le 19 juillet 2001
sous le numéro 57998/CO/145) sous le numéro 57998/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux
travailleurs qu'elles occupent dans le liens d'un contrat de travail à travailleurs qu'elles occupent dans le liens d'un contrat de travail à
temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers,
il est fait référence à la technique de calcul pour les élections il est fait référence à la technique de calcul pour les élections
sociales. sociales.
Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale
est la culture de champignons et à qui s'applique la convention est la culture de champignons et à qui s'applique la convention
collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un
horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30
juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994). juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994).

Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps

Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps

partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que,
dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le
travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte
tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions
atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché, atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché,
de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à
l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel. l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel.

Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22

Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22

décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq
jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par
convention collective de travail conclue au sein d'une commission convention collective de travail conclue au sein d'une commission
paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal. paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq
jours de travail par 48 heures. jours de travail par 48 heures.
Commentaire Commentaire
Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi
comment on pourra travailler le jeudi. comment on pourra travailler le jeudi.
Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des
problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté
souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir
bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan
familial. familial.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2003. le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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