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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la
transformation du papier et du carton; transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton carton
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le
26 novembre 2021 sous le numéro 168462/CO/222) 26 novembre 2021 sous le numéro 168462/CO/222)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant
de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier
et du carton. et du carton.
CHAPITRE II. - Equipes et cycles CHAPITRE II. - Equipes et cycles

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention

collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, qui sont collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, qui sont
occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de
travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 1er travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 1er
et 9, § 1er de ladite convention collective de travail, ont droit à la et 9, § 1er de ladite convention collective de travail, ont droit à la
diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de
l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation
du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par
semaine ou équivalent. semaine ou équivalent.
CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les

Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les

travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de
travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans,
conformément aux conditions déterminées par la convention collective conformément aux conditions déterminées par la convention collective
de travail n° 103 du Conseil national du Travail et tenant compte de de travail n° 103 du Conseil national du Travail et tenant compte de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps
(Moniteur belge du 31 décembre 2014). (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 156 du Conseil national du Travail, pour la période travail n° 156 du Conseil national du Travail, pour la période
2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs
qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les
conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités
pour l'organisation de ce droit. pour l'organisation de ce droit.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021, à une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021, à
l'exception de l'article 4 qui est valable pour la période du 1er l'exception de l'article 4 qui est valable pour la période du 1er
janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du
carton. carton.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 5 septembre 2019 (153921/CO/222 - arrêté collective de travail du 5 septembre 2019 (153921/CO/222 - arrêté
royal 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020), qui cesse royal 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020), qui cesse
ainsi de produire ses effet le 31 décembre 2020. ainsi de produire ses effet le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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