Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) | carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la | Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la |
transformation du papier et du carton; | transformation du papier et du carton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. | carton, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton | carton |
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 | Convention collective de travail du 9 novembre 2021 |
Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le | Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le |
26 novembre 2021 sous le numéro 168462/CO/222) | 26 novembre 2021 sous le numéro 168462/CO/222) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant | applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant |
de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier | de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier |
et du carton. | et du carton. |
CHAPITRE II. - Equipes et cycles | CHAPITRE II. - Equipes et cycles |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention |
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention |
collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, qui sont | collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, qui sont |
occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de | occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de |
travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 1er | travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, § 1er |
et 9, § 1er de ladite convention collective de travail, ont droit à la | et 9, § 1er de ladite convention collective de travail, ont droit à la |
diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de | diminution de carrière. La présente convention confère au niveau de |
l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation | l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation |
du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par | du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par |
semaine ou équivalent. | semaine ou équivalent. |
CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière | CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière |
Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les |
Art. 3.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les |
travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de | travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de |
travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, | travail d'1/5ème sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, |
conformément aux conditions déterminées par la convention collective | conformément aux conditions déterminées par la convention collective |
de travail n° 103 du Conseil national du Travail et tenant compte de | de travail n° 103 du Conseil national du Travail et tenant compte de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 | l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 |
décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution | décembre 2001 concernant le système du crédit-temps, de la diminution |
de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps | de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps |
(Moniteur belge du 31 décembre 2014). | (Moniteur belge du 31 décembre 2014). |
Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 156 du Conseil national du Travail, pour la période | travail n° 156 du Conseil national du Travail, pour la période |
2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs | 2021-2022, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs |
qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en | qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les | travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les |
conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de | conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités | Les entreprises déterminent à leur niveau les règles et les modalités |
pour l'organisation de ce droit. | pour l'organisation de ce droit. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021, à | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021, à |
l'exception de l'article 4 qui est valable pour la période du 1er | l'exception de l'article 4 qui est valable pour la période du 1er |
janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. | janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la | préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la |
Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du | Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du |
carton. | carton. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019 (153921/CO/222 - arrêté | collective de travail du 5 septembre 2019 (153921/CO/222 - arrêté |
royal 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020), qui cesse | royal 9 janvier 2020 - Moniteur belge du 24 janvier 2020), qui cesse |
ainsi de produire ses effet le 31 décembre 2020. | ainsi de produire ses effet le 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |