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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en
application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du
Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 (1) Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en
application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du
Conseil national du Travail pour la période 2021-2022. Conseil national du Travail pour la période 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 septembre 2021 Convention collective de travail du 2 septembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60
ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n°
153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022
(Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro
168366/CO/318.02) 168366/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté conclue en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13
décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).
§ 2. La présente convention collective de travail est formellement § 2. La présente convention collective de travail est formellement
conclue en application de : conclue en application de :
- la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du
Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel,
l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd;
- la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du
Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont
une carrière longue. une carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail est également § 3. La présente convention collective de travail est également
conclue vu : conclue vu :
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de
travail; travail;
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril
1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein
du Conseil national du Travail le 23 mars 1990 relative aux mesures du Conseil national du Travail le 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit. nuit.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun

droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur
doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par
l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que
l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans
le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive
les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans
d'ancienneté sectorielle. d'ancienneté sectorielle.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
- Etre licencié au cours de la période du 1er juillet 2021 au 31 - Etre licencié au cours de la période du 1er juillet 2021 au 31
décembre 2022 au plus tard et avoir 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 au plus tard et avoir 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2022 et au moment de la cessation du contrat de travail; et décembre 2022 et au moment de la cessation du contrat de travail; et
- Pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, - Pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail,
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié
et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd.
De ces 35 ans : De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit
à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017). 2017).
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent article et dont Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent article et dont
le délai de préavis se termine après la durée de validité de la le délai de préavis se termine après la durée de validité de la
présente convention collective de travail conserve le droit à une présente convention collective de travail conserve le droit à une
allocation complémentaire telle que définie à l'article 5. allocation complémentaire telle que définie à l'article 5.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont

droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III
de la convention collective de travail n° 17. de la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de

réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le
complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de
travail. travail.
§ 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de
réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son
rythme de travail, le salaire de référence pour le complément rythme de travail, le salaire de référence pour le complément
d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur
une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de
travail. travail.

Art. 8.Conformément aux dispositions et aux conditions de la

Art. 8.Conformément aux dispositions et aux conditions de la

convention collective de travail n° 153 du Conseil national du convention collective de travail n° 153 du Conseil national du
Travail, les travailleurs qui bénéficient du RCC en application de la Travail, les travailleurs qui bénéficient du RCC en application de la
présente convention collective de travail sectorielle, sont dispensés présente convention collective de travail sectorielle, sont dispensés
de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi. de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2022. décembre 2022.
§ 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les § 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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