Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 2 septembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en | chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en |
application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du | application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du |
Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 (1) | Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en | chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans en |
application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du | application des conventions collectives de travail n° 143 et n° 153 du |
Conseil national du Travail pour la période 2021-2022. | Conseil national du Travail pour la période 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 2 septembre 2021 | Convention collective de travail du 2 septembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 |
ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° | ans en application des conventions collectives de travail n° 143 et n° |
153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 | 153 du Conseil national du Travail pour la période 2021-2022 |
(Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 novembre 2021 sous le numéro |
168366/CO/318.02) | 168366/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles | aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté | conclue en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 | d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 |
décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). | décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). |
§ 2. La présente convention collective de travail est formellement | § 2. La présente convention collective de travail est formellement |
conclue en application de : | conclue en application de : |
- la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du |
Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, | Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, |
l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément | l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément |
d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés | d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés |
ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; |
- la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période | Travail, conclue le 15 juillet 2021, déterminant, pour la période |
allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage | les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage |
avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime | avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime |
de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et | lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et |
sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un | sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont | métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont |
une carrière longue. | une carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail est également | § 3. La présente convention collective de travail est également |
conclue vu : | conclue vu : |
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue |
au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant | au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la | en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la | législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la |
procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de | procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de |
travail; | travail; |
- la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril | - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril |
1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein | 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue au sein |
du Conseil national du Travail le 23 mars 1990 relative aux mesures | du Conseil national du Travail le 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit. | nuit. |
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun |
droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur | droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur |
doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par | doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par |
l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que | l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que |
l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans | l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans |
le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive | le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive |
les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans | les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans |
d'ancienneté sectorielle. | d'ancienneté sectorielle. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
- Etre licencié au cours de la période du 1er juillet 2021 au 31 | - Etre licencié au cours de la période du 1er juillet 2021 au 31 |
décembre 2022 au plus tard et avoir 60 ans ou plus au plus tard le 31 | décembre 2022 au plus tard et avoir 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2022 et au moment de la cessation du contrat de travail; et | décembre 2022 et au moment de la cessation du contrat de travail; et |
- Pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, | - Pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, |
de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié | de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. | et avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd. |
De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit | La notion de "métier lourd" doit être entendue comme le contenu décrit |
à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu | chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
2017). | 2017). |
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité | Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent article et dont | Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent article et dont |
le délai de préavis se termine après la durée de validité de la | le délai de préavis se termine après la durée de validité de la |
présente convention collective de travail conserve le droit à une | présente convention collective de travail conserve le droit à une |
allocation complémentaire telle que définie à l'article 5. | allocation complémentaire telle que définie à l'article 5. |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont |
droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III | droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III |
de la convention collective de travail n° 17. | de la convention collective de travail n° 17. |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions | des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions |
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de |
Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de |
réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le | réduction des prestations de travail et qui passent à un RCC, le |
complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le | complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de |
travail. | travail. |
§ 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de | § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de |
réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son | réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son |
rythme de travail, le salaire de référence pour le complément | rythme de travail, le salaire de référence pour le complément |
d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur | d'entreprise est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur |
une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de | une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de |
travail. | travail. |
Art. 8.Conformément aux dispositions et aux conditions de la |
Art. 8.Conformément aux dispositions et aux conditions de la |
convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail, les travailleurs qui bénéficient du RCC en application de la | Travail, les travailleurs qui bénéficient du RCC en application de la |
présente convention collective de travail sectorielle, sont dispensés | présente convention collective de travail sectorielle, sont dispensés |
de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi. | de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 | vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2022. | décembre 2022. |
§ 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | § 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations | organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations |
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |