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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/02/2018
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP
114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné
le 24 octobre 2017; le 24 octobre 2017;
Vu l'avis 62.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018, en Vu l'avis 62.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des briques. l'industrie des briques.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par
voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise. l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par lettre recommandée le même jour. lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser vingt-six semaines. travail ne peut dépasser vingt-six semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la
durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le
régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de
travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre
cours. cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018 et cesse

d'être en vigueur le 31 mars 2019. d'être en vigueur le 31 mars 2019.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001. Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Loi-programme du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011. Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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