Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP |
114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 114), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné |
le 24 octobre 2017; | le 24 octobre 2017; |
Vu l'avis 62.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018, en | Vu l'avis 62.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques. | l'industrie des briques. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par | suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par |
voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de | voie d'affichage, à un endroit apparent dans les locaux de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par lettre recommandée le même jour. | lui est adressée par lettre recommandée le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail ne peut dépasser vingt-six semaines. | travail ne peut dépasser vingt-six semaines. |
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la | Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la |
durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le | durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le |
régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de | régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de |
travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre | travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre |
cours. | cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018 et cesse |
d'être en vigueur le 31 mars 2019. | d'être en vigueur le 31 mars 2019. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. | Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi-programme du 4 juillet 2011, | Loi-programme du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |