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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand,
établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur
non-marchand; non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand,
établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 14 septembre 2021 Convention collective de travail du 14 septembre 2021
Etablissement du montant du solde de la prime de fin d'année pour Etablissement du montant du solde de la prime de fin d'année pour
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle
(Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro
167543/CO/337) 167543/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément :
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du
champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le
secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge
du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril
2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes
privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur
service personnel ou celui de leur famille; service personnel ou celui de leur famille;
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé
(PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité
flamande. flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre - l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre
2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro
d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la
convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la
convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement
159671/CO/337); 159671/CO/337);
- l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 1er juin - l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 1er juin
2021 établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année 2021 établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année
2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre
2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro
d'enregistrement 165994/CO/337). d'enregistrement 165994/CO/337).

Art. 3.Pour l'année 2020, le montant du solde de la prime de fin

Art. 3.Pour l'année 2020, le montant du solde de la prime de fin

d'année est fixé à 383,34 EUR (trois cent quatre-vingt-trois euros et d'année est fixé à 383,34 EUR (trois cent quatre-vingt-trois euros et
trente-quatre cents) brut par ETP et hors charges patronales. trente-quatre cents) brut par ETP et hors charges patronales.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le
secteur non-marchand. secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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