Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, |
établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour | établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour |
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 | l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 |
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle | décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur |
non-marchand; | non-marchand; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, |
établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour | établissant le montant du solde de la prime de fin d'année pour |
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 | l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 |
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. | décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand |
Convention collective de travail du 14 septembre 2021 | Convention collective de travail du 14 septembre 2021 |
Etablissement du montant du solde de la prime de fin d'année pour | Etablissement du montant du solde de la prime de fin d'année pour |
l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 | l'année 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 |
décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle | décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle |
(Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro |
167543/CO/337) | 167543/CO/337) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : | paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : |
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du | - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du |
champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le | champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le |
secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge | secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge |
du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril | du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril |
2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes | 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes |
privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur | privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur |
service personnel ou celui de leur famille; | service personnel ou celui de leur famille; |
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé | - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé |
(PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité | (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité |
flamande. | flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre | - l'article 4 de la convention collective de travail du 3 décembre |
2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro | 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro |
d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission | d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission |
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la | paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la |
convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la | convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la |
convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à | convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement | l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement |
159671/CO/337); | 159671/CO/337); |
- l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 1er juin | - l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 1er juin |
2021 établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année | 2021 établissant le montant de la prime de fin d'année pour l'année |
2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre | 2020 en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre |
2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro | 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro |
d'enregistrement 165994/CO/337). | d'enregistrement 165994/CO/337). |
Art. 3.Pour l'année 2020, le montant du solde de la prime de fin |
Art. 3.Pour l'année 2020, le montant du solde de la prime de fin |
d'année est fixé à 383,34 EUR (trois cent quatre-vingt-trois euros et | d'année est fixé à 383,34 EUR (trois cent quatre-vingt-trois euros et |
trente-quatre cents) brut par ETP et hors charges patronales. | trente-quatre cents) brut par ETP et hors charges patronales. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le | adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le |
secteur non-marchand. | secteur non-marchand. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |