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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de
la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du
Travail (1) Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de occupés dans le cadre d'un métier lourd et relative à l'exécution de
la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 8 octobre 2021 Convention collective de travail du 8 octobre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd et exécution de la convention collective de travail n° métier lourd et exécution de la convention collective de travail n°
143 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 19 143 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 19
octobre 2021 sous le numéro 167811/CO/319) octobre 2021 sous le numéro 167811/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement (CP 319). d'éducation et d'hébergement (CP 319).
Par « travailleurs », il faut entendre : le personnel ouvrier et Par « travailleurs », il faut entendre : le personnel ouvrier et
employé, masculin et féminin. employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement

conclue en exécution de : conclue en exécution de :
l° la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du l° la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du
Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant l'âge à partir duquel un Travail, conclue le 23 avril 2019, fixant l'âge à partir duquel un
régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à
certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre
d'un métier lourd; d'un métier lourd;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 3° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017). royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 143 du

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 143 du

Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019, la présente Conseil national du Travail, conclue le 23 avril 2019, la présente
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail : validité de la présente convention collective de travail :
- Sont, dans la période à partir du 1er juillet 2021 et au plus tard - Sont, dans la période à partir du 1er juillet 2021 et au plus tard
le 30 juin 2023, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du le 30 juin 2023, âgés de 60 ans ou plus au moment de la cessation du
contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une contrat de travail, et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une
carrière professionnelle d'au moins 35 ans en tant que salarié, carrière professionnelle d'au moins 35 ans en tant que salarié,
calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du
3 mai 2007, à condition que : 3 mai 2007, à condition que :
- ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd
doit être comprise au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 doit être comprise au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3
mai 2007, à savoir : mai 2007, à savoir :
a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu est le
régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il n'est pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
c) le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la c) le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail,
conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mai 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes mai 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit et ses modifications, à travail comportant des prestations de nuit et ses modifications, à
savoir qu'ils aient été habituellement occupés dans un régime de savoir qu'ils aient été habituellement occupés dans un régime de
travail impliquant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à travail impliquant des prestations entre 20 heures et 6 heures, à
l'exclusion des prestations exclusivement situées entre 6 heures et 24 l'exclusion des prestations exclusivement situées entre 6 heures et 24
heures et des prestations qui débutent habituellement à 5 heures. heures et des prestations qui débutent habituellement à 5 heures.
Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30
juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement juin 2023 et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la fin. La condition de carrière telle que fixée doit être remplie à la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.

Art. 4.Le présent régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Le présent régime de chômage avec complément d'entreprise

s'applique aux travailleurs qui, compte tenu de la procédure de s'applique aux travailleurs qui, compte tenu de la procédure de
concertation prévue par la convention collective n° 17 du Conseil concertation prévue par la convention collective n° 17 du Conseil
national du Travail, sont licenciés pendant la période de validité de national du Travail, sont licenciés pendant la période de validité de
la présente convention, sauf pour motifs graves. la présente convention, sauf pour motifs graves.
Les délais de préavis sont ceux prévus par la loi sur les contrats de Les délais de préavis sont ceux prévus par la loi sur les contrats de
travail du 3 juillet 1978, modifiée par la loi du 26 décembre 2013 travail du 3 juillet 1978, modifiée par la loi du 26 décembre 2013
concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et
employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de
carence ainsi que de mesures d'accompagnement. carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en
exécution de la présente convention collective de travail, et dont le exécution de la présente convention collective de travail, et dont le
délai de préavis prend fin après le 30 juin 2023, conserve le droit au délai de préavis prend fin après le 30 juin 2023, conserve le droit au
régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge

de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17
du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la du Conseil national du Travail. Elle correspond à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et les allocations différence entre la rémunération nette de référence et les allocations
de chômage ordinaires. de chômage ordinaires.
§ 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence
équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est
cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention
collective de travail n° 17 précitée. collective de travail n° 17 précitée.
Par « salaire annuel », il convient d'entendre : tout salaire, tout Par « salaire annuel », il convient d'entendre : tout salaire, tout
supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des
douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation et pour
lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.
§ 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze § 3. Si, suite à une suspension du contrat de travail durant les douze
derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur derniers mois, à compter du dernier mois d'emploi, le travailleur
concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés concerné n'a pas perçu une rémunération complète, les salaires versés
durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion en
une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de
suspensions du contrat de travail. suspensions du contrat de travail.
§ 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps
partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec des prestations de travail à mi-temps, à un régime de chômage avec
complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur
la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail
antérieur à la réduction des prestations de travail. antérieur à la réduction des prestations de travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la travailleurs concernés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la
pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité
complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 8.Le travailleur en régime de chômage avec complément

Art. 8.Le travailleur en régime de chômage avec complément

d'entreprise doit être remplacé, conformément à l'article 4 de d'entreprise doit être remplacé, conformément à l'article 4 de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et conformément à l'article 5 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007, par un chômeur indemnisé. l'arrêté royal du 3 mai 2007, par un chômeur indemnisé.
Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même Ce remplacement ne doit pas nécessairement se faire dans le même
service ou la même fonction que le travailleur en régime de chômage service ou la même fonction que le travailleur en régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.
Toutefois, en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai Toutefois, en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007, le directeur du bureau de chômage compétent peut octroyer une 2007, le directeur du bureau de chômage compétent peut octroyer une
dispense de l'obligation de remplacement. dispense de l'obligation de remplacement.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n° Conseil national du Travail, de la convention collective de travail n°
143, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, de même 143, conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail, de même
que toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes. que toutes les dispositions légales et réglementaires y afférentes.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses
effets le 30 juin 2023. effets le 30 juin 2023.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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